C’est quoi le droit des biens ?

Droit des biens

Constituant la base du droit patrimonial, le droit des biens est une branche importante du droit civil. Il concerne la moitié des livres contenus dans le Code civil. En effet, le droit des biens possède des liens étroits avec le droit patrimonial de la famille qui intéresse les successions et les régimes matrimoniaux. Le droit des biens a également des relations étroites avec le droit commercial et le droit des affaires.

Pour définir le droit des biens de manière générale, on peut évoquer le fait que le droit des biens se voit comme l’ensemble des règles juridiques tendant à régir les rapports entre les individus et leurs biens. En droit français, le droit des biens mis sur les relations juridiques qui trouvent leur origine dans les biens. Plus précisément, toute chose qui peut être soumise à la propriété.

Par ailleurs, lorsqu’on parle du droit des biens, on sous-entend toujours des droits réels. Ces derniers ne sont autres que les droits de propriété et ses démembrements, à l’instar de l’usufruit et l’emphytéose. De même, les droits personnels comme le droit de gage font également partie du droit des biens quand ils ont des liens avec la jouissance d’un bien.

Pour mieux comprendre le droit des biens, nous allons dans un premier temps analyser ce que c’est le patrimoine. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlerons des biens et de leurs classifications.

Quid de la théorie du patrimoine en matière de droit des biens ?

Lorsque l’on évoque le droit des biens, on parle toujours de patrimoine. Ainsi, une question se pose pour connaître les éléments qui composent cette notion. Pour répondre à cela, nous allons voir ensemble de quoi est composé le patrimoine.

Le patrimoine et le droit des biens : Qu’est-ce qui le compose ?

Le patrimoine a été théorisé par deux grands auteurs du XIXe siècle, en l’occurrence Charles Aubry et Charles Rau [Droit du patrimoine]. Ensemble, ils ont mis en lumière la théorie du patrimoine qui n’est autre que l’ensemble des obligations et des droits qu’une personne possède sur ses biens en lui attribuant une valeur pécuniaire.

Ce qu’il faut savoir c’est que le patrimoine est composé d’un actif et d’un passif. L’actif du patrimoine concerne tous les biens évaluables en argent dont un individu dispose. Il est également connu sous le nom de droits patrimoniaux et intéresse les droits réels, les droits intellectuels et les droits personnels.

Quant au passif du patrimoine, il est constitué par les dettes de la personne ainsi que l’ensemble des obligations évaluables en argent. L’article 2284 du Code civil précise que quiconque qui s’est personnellement obligé doit remplir son engagement sur tous ses biens immobiliers et mobiliers présents et à venir. De même, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.

De ce fait, on peut en déduire que le créancier d’une personne a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Dans le cas où il n’obtiendrait pas son paiement, il pourrait dès lors demander la saisie des biens composant l’actif du patrimoine de son débiteur.

Par la suite, il aurait alors la possibilité de se faire payer sur le prix de vente de ces choses. Les biens à saisir peuvent être des biens que le débiteur possède à titre personnel lors du paiement de sa créance et de la même manière, les biens qui entrent dans son patrimoine après cette période.

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Le patrimoine : Un ensemble lié à l’individu

Toute personne a la possibilité de posséder un patrimoine. En effet, dès sa naissance jusqu’à son décès, chaque individu est titulaire d’un patrimoine pouvant avoir un contenant plein ou vide. Un patrimoine vide se réduit à l’aptitude d’acquérir des droits et des obligations. Quant au patrimoine plein, il se compose d’un élément passif et d’un élément actif. Toutefois, le patrimoine plein peut aussi disposer d’un solde négatif.

En outre, une personne n’a qu’un seul patrimoine. Ce principe présente deux conséquences. D’une part, s’il y a une cession, une donation ou une vente entre vifs, celui qui obtient un bien issu d’un patrimoine devient « l’ayant cause à titre particulier » du cédant.

Dans le cas d’une transmission pour cause de mort, l’intéressé est appelé « l’ayant cause à titre universel » du défunt ou du de cujus. Dans la pratique, il faut plusieurs mois pour faire la liquidation de la succession. Le patrimoine du de cujus est tenu de disparaître dès son décès.

En outre, les biens composant son patrimoine se déplacent dans le patrimoine de ses héritiers. D’ailleurs, c’est ce qu’on appelle la fiction juridique. De ce fait, la convention de partage revêt un caractère déclaratif, car les biens sont à la disposition des ayants droit.

Par ailleurs, le patrimoine est indivisible. Cette règle d’indivisibilité interdit à chaque personne de fragmenter son patrimoine. Cependant, quatre exceptions sont à prévoir pour ce principe. En matière successorale, par exemple, selon les articles 787 et suivants du Code civil, un héritier a seulement le droit d’accepter la succession à concurrence de l’actif net.

Temporairement, il se trouve ainsi à la tête de deux patrimoines, dont son patrimoine propre et le patrimoine du défunt. En matière de droit des sociétés, la loi du 11 juillet 1985 tend à la création d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) (Lire : Le contrat de société de l’article 1832 du Code civil). Cela permet à un professionnel de créer une entreprise ou une société seule. Cette dernière a la qualité d’une personne morale. Ainsi, les créanciers personnels de l’entrepreneur ne peuvent pas saisir les biens de son entreprise.

En droit des contrats, l’institution de la fiducie mérite une attention particulière. Il s’agit d’une convention par laquelle un constituant transfère une partie de ses biens présents ou futurs à une autre personne nommée fiduciaire. Ce dernier a ensuite la charge d’agir au profit d’un ou de nombreux bénéficiaires pour un but déterminé.

Enfin, en droit des régimes matrimoniaux, les conjoints qui ont opté pour un régime communautaire possèdent en quelque sorte un troisième patrimoine. Pour ceux qui ont adopté le régime légal ou une communauté réduite aux acquêts, ils détiennent ensemble un patrimoine commun. Dans le régime de la communauté universelle, les conjoints mettent en commun tous leurs biens ainsi que leur patrimoine.

Par ailleurs, il est important de noter qu’il n’y a pas de patrimoine sans titulaire. Selon le cas, le titulaire peut être une personne morale, à l’instar des sociétés et des entreprises ou une personne physique.

Le patrimoine : Un ensemble qui exclut les éléments personnels

Il est tout à fait compréhensible que les droits extrapatrimoniaux ne figurent pas dans le patrimoine et ses constituants. Ce sont effectivement des droits insaisissables par les créanciers, incessibles entre vifs et intransmissibles pour cause de mort. Ils intéressent notamment le droit de vote, le respect de la vie privée (Article 9 du Code civil), les droits liés à la personnalité et les droits familiaux.

D’ailleurs, l’atteinte à l’image, l’atteinte à la vie privée peut entrainer l’allocation de dommages et intérêts qui s’intègreront dans le patrimoine. Suite au décès d’une personne, ses héritiers ont la capacité d’exercer en justice toutes les actions et les droits qu’elle n’a pas pu exercer lors de son vivant.

Quant à l’atteinte portée à la vie privée du défunt, la Cour de cassation a estimé que les héritiers du de cujus n’ont pas le droit d’agir en justice.

Après avoir vu toutes les notions importantes sur le patrimoine, nous allons voir dans la deuxième partie les biens qui composent le patrimoine afin de poursuivre notre étude sur le droit des biens.

Droit des biens : Quels sont les biens qui composent le patrimoine ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est indispensable d’aborder la définition d’un bien. En général, le terme « bien » possède deux sens. Dans un sens matériel, il désigne des choses susceptibles d’appropriation et qu’on peut également toucher. Ces choses permettent de satisfaire aux besoins des personnes et servent à leur usage.

Quant au sens juridique de ce mot, les biens constituent l’ensemble des droits patrimoniaux, ceux qui ont une valeur pécuniaire, des droits personnels ou intellectuels ainsi que des droits réels. Les biens concernent également les droits exercés sur une chose.

Dans cette partie, nous allons présenter les différentes classifications des biens.

Le droit des biens : La classification des biens au sens matériel

Dans cette sous-partie, nous allons voir la distinction entre les biens meubles et biens immeubles, l’intérêt de cette distinction et les critères de distinctions.

Le droit des biens : Quelle est la distinction entre les biens immeubles et les biens meubles ?

On ne peut pas parler de droit des biens sans faire la distinction entre un bien meuble et immeuble. Souvent considérés comme ayant peu de valeur par rapport aux immeubles, les biens meubles constituent pourtant en règle générale la part la plus importante du patrimoine d’une personne.

Ils intéressent notamment les valeurs mobilières ou encore les fonds de commerce. Les biens meubles sont tous les biens qui ne peuvent pas être qualifiés d’immeubles. Selon l’article 527 du Code civil, il existe deux catégories de biens meubles.

  • En premier lieu, on trouve les biens meubles par nature. Ils regroupent les animaux et toutes les choses inanimées.
  • En second lieu, il y a les biens meubles par détermination de la loi.

Cette deuxième classification est parfois difficile à cerner. Ils ne sont pas des biens compris dans le sens matériel du terme, mais plutôt dans le sens juridique. Le droit d’usage, l’usufruit et le gage font partie des plus connus.

Quant aux biens immeubles (et les biens meubles par anticipation), ils sont prévus à l’article 516 du Code civil. Ils se distinguent aussi en trois catégories.

  • Tout d’abord, il y a les immeubles par nature qui comprennent le sol et tout ce qui y est fixé.

Il peut s’agir par exemple des constructions adhérentes au sol ou des végétaux. Le critère à retenir est tout simplement l’attache au sol. Si dans le futur, l’attache au sol est rompue, le bien en question changera de qualification. Il deviendra nécessairement un bien meuble.

Deux catégories d’immeuble par destination existent. La première touche les biens que les propriétaires utilisent au service et à l’exploitation d’un immeuble par nature. Selon la jurisprudence, il faut bien prouver l’utilité du bien.

La seconde catégorie intéresse les biens qu’un propriétaire attache à un immeuble par nature à perpétuelle demeure.

  • Enfin, les immeubles par l’objet auquel il s’applique intéressent les droits rattachés ou appliqués aux immeubles.

Parmi ces derniers, l’hypothèque se voit comme une garantie offerte à un créancier par un débiteur. Pour rembourser son emprunt, un débiteur peut offrir à son créancier un immeuble en guise de sûreté. Dans le cas où le débiteur ne parviendrait pas à payer toutes ses dettes envers son créancier, alors, ce dernier aurait le droit de faire vendre le bien hypothéqué.

Le droit des biens : Quelles sont les autres distinctions à connaître ?

D’autres distinctions sont à analyser en matière de droit des biens. Ainsi, les biens corporels sont des objets matériels utiles aux hommes. Comme son nom l’indique, ils concernent des biens que chaque individu peut toucher. Quant aux meubles incorporels, ils ne possèdent pas d’existence physique, mais ont une valeur économique. Tel est le cas des brevets d’invention et du droit d’auteur.

En outre, on distingue les choses appropriées, une propriété des personnes publiques ou morales de droit public ou privé, et les choses non appropriées (les choses sans maître et les choses communes).

De même, il est important de faire la différence entre des choses fongibles et non fongibles. Les choses fongibles sont des objets qui peuvent être substitués, alors que les choses non fongibles sont celles qui ont des caractéristiques propres. Quant aux choses consomptibles, elles sont consommables, à la différence des choses non consomptibles qui restent susceptibles d’usage prolongé.

Le droit des biens : Quid de la classification des biens au sens juridique ?

D’une manière générale, la doctrine distingue deux catégories de droits patrimoniaux, à l’instar des droits réels et des droits personnels.

Le droit réel :

Exercé directement par une personne sur une chose, le droit réel se divise en droits réels principaux et en droits réels accessoires. Les droits réels principaux offrent au titulaire du droit l’opportunité d’agir sur une chose. Le droit de propriété compte parmi les plus importants. Il comprend l’Usus, le Fructus et l’Abusus :  le droit d’user ou l’usus, le droit d’en tirer ses fruits (le fructus) et l’abusus ou le droit de disposer d’une chose.

Par ailleurs, le droit de propriété connaît un démembrement. Il s’agit de l’usufruit, le nue-propriétaire qui a l’abusus, la servitude ainsi que le droit d’usage et d’habitation. Le droit de propriété présente trois caractères, dont le caractère exclusif, le caractère absolu et le caractère perpétuel.

Suite à la recrudescence des atteintes au droit de propriété, il est également important de parler des trois restrictions liées à cette notion de droit. Les restrictions légales sont imposées par la loi pour l’intérêt de la collectivité. Cela se justifie également par la nécessité de protection du voisinage.

Des restrictions d’origines conventionnelles existent aussi et résultent des conventions acceptées par le propriétaire lui-même. Enfin, il y a les limites résultantes des rapports de voisinage, comme l’abus de droit de propriété et le trouble anormal de voisinage (voir les cours respectifs via les liens en bleu ci-dessus).

Un autre droit réel à ne pas oublier : L’emphytéose. À la différence des baux ordinaires, c’est un droit de bail d’une durée de 18 à 99 ans. Quant aux droits réels accessoires, ils regroupent les droits exercés sur la valeur d’une chose.

En outre, le droit réel a deux attributs. Avec le droit de suite, le titulaire a le droit d’exercer son droit sur un bien et cela, quel que soit l’usage destiné. Avec le droit de préférence, le titulaire peut exclure de la chose tout ce qui n’a pas de droit réel postérieur ou un droit de créance.

Le droit personnel :

Également connu sous l’appellation droit de créance, il s’avère être un pouvoir juridique donné à un individu d’exiger d’une autre personne de faire ou de donner une chose. Autrement, il s’agit de l’obligation de faire ou de ne pas faire.

À l’inverse des droits réels, les droits personnels ne sont pas opposables à tous. Dans le droit romain, si le débiteur ne payait pas sa dette, il était réduit en esclavage ou mis à mort.

Actuellement, on ne peut plus appliquer l’exécution d’une personne en France ni opter pour des contraintes physiques. Les contraintes par corps sont abrogées (sauf pour les infractions pénales et les dettes non payées à l’égard du Trésor public) et elles sont remplacées par les dommages et intérêts.

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