Quel est le contenu du régime juridique de la cession de créance ?

Cession de créance

Quand on parle de cession de créance, on se réfère au contrat par lequel une personne qui détient une créance sur une autre décide de la céder à une tierce personne qui n’était pas partie au contrat initial.

Lorsque la cession de créance est réalisée par un établissement de crédit qui s’en charge à titre habituel, on la désigne sous l’appellation de mobilisation de créances. Dans ce cas, l’intérêt de l’établissement de crédit réside dans la différence entre la valeur nominale et le prix de cession de la créance.

La cession de créance peut être réalisée en cas d’inexécution d’une obligation dans un contrat. Elle devient alors un mode de paiement permettant de rétablir l’équilibre entre les parties.

What else ? La cession de créance peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux ; elle est bipartite malgré la relation contractuelle qui lie trois personnes différentes au sein du contrat (lorsque le cédant et le cessionnaire sont d’accord, le contrat de cession de créance est valablement formé). Il y a beaucoup à dire sur le régime juridique de la cession de créance …

Dans cet article, nous allons tenter de vous apporter un maximum d’informations et de valeur. Ainsi, dans une première partie, nous allons exposer le fondement juridique de la cession de créance, puis dans une seconde, il s’agira de préciser les autres aspects juridiques qui tournent autour de cette notion.

Vous êtes prêt ? 🙂

Le fondement juridique de la cession de créance

Clarification conceptuelle autour de la cession de créance

Clarification sur le contenu de la cession de créance

Définition

La cession de créance peut être définie comme l’acte juridique en vertu duquel une personne qui détient une obligation sur une autre, transmet ses droits à une tierce-personne, cette dernière devenant alors le nouveau titulaire de l’obligation. Elle est encadrée dans le Code civil par les articles 1321 et suivants.

Il faut noter que l’intervention de l’ordonnance de réforme du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a conduit à des changements marquants dans le régime de la cession de créance. Auparavant, la cession de créance était assimilable à un simple contrat de vente. On lui appliquait les mêmes modalités et principes, alors qu’il s’agissait d’un autre type de contrat spécial avec des particularités qui lui sont propres.

Les parties en jeu dans la cession de créance

Dans une cession de créance, il faut au minimum trois parties :

Le cédant : c’est celui qui détient initialement le droit de créance. On peut encore l’appeler le créancier initial. C’est lui qui remet son droit à une tierce personne.

Le cessionnaire : c’est le tiers qui acquiert le droit de créance. Il devient le nouveau créancier de l’obligation qui existait.

Le débiteur cédé : c’est le débiteur du contrat, c’est lui qui doit l’obligation.

Les fonctions de la cession de créance

Il faut distinguer selon que la cession de créance a été consentie à titre gratuit ou à titre onéreux.

Titre gratuit : si l’intention du cédant est libérale, alors la cession de créance est assimilable à une donation indirecte ; dans le cas contraire, elle s’apparente à un prêt à titre gratuit.

Titre onéreux : à ce niveau, la cession de créance peut être assortie d’une contrepartie en somme d’argent. Il existe aussi certaines situations où il n’y a aucune contrepartie monétaire ou financière.

Distinctions de la cession de créance avec d’autres notions voisines

La cession de créance n’est pas la cession de dettes

Alors que la cession de créance permet la substitution du créancier à un nouveau créancier, la cession de dette quant à elle, est l’opération inverse par laquelle on substitue le débiteur à un nouveau débiteur. On en déduit que dans la cession de dette, c’est le devoir (en tant qu’obligation) qui est transféré plutôt que le droit.

La cession de créance n’est pas une délégation de paiement

La cession de créance vise un transfert de créance d’une partie vers une autre, or la délégation ne fait que créer un nouveau rapport entre une partie (le délégataire) et une autre (le délégué).

La cession de créance n’est pas une indication de paiement

L’indication de paiement est le mécanisme par lequel le débiteur ou le créancier désigne une personne qui devrait prendre sa place dans un rapport d’obligations donné. Il ne s’agit que d’une simple désignation qui n’opère nullement le transfert de créance.

La cession de créance n’est pas une subrogation de personne

Une subrogation personnelle vise le remplacement d’une personne ou d’une chose, or une cession de créance vise le transfert d’une créance vers un tiers. Toutefois, lorsque la subrogation est personnelle, elle tend à se rapprocher de la cession de créance. La distinction majeure est que la subrogation a pour but final d’éteindre le rapport d’obligations entre les parties, alors que la cession de créance permet aux parties de transférer le lien d’obligation contre le paiement d’un prix.

La cession de créance n’est pas la novation

La novation vise la création d’un nouveau rapport d’obligation entre les parties, elle n’implique pas le transfert de créances.

Les aspects juridiques entourant la cession de créance

Conditions nécessaires à la validité de la cession de créance

Avant d’être validée, la cession de créances doit passer par un certain formalisme identifié par les conditions de validité du contrat de cession de créance. À côté des conditions de fond, il existe aussi quelques conditions de forme spécifique au contrat de cession de créance.

Conditions de fond

La cession de créance étant d’abord, comme toutes les autres conventions, un contrat, elle est soumise aux conditions de fond généralement admis pour les contrats en droit des obligations. À celles-ci s’ajoutent des conditions de fond spécifiques à la cession de créance elle-même.

Les conditions de fond des contrats en droit des obligations

Selon les termes de l’article 1128 du Code civil, il faut la réunion de quatre conditions de validité des conventions.

Les parties doivent donner leur consentement éclairé et exempt de tout vice comme la violence, l’utilisation de manœuvres frauduleuses, etc.

Elles doivent aussi jouir de leur capacité pour contracter, autrement elles ne doivent pas être des mineurs, encore moins des majeurs frappés d’incapacité.

Par ailleurs, l’objet du contrat est aussi une condition de validité du contrat. Il doit être connu et licite, de même que la cause.

Si une de ces conditions est défaillante, la cession de créance ne sera pas valide.

Les conditions de fond particulières à la cession de créance

Les conditions de cession doivent aussi respecter une formalité particulière.

  • Les conditions liées à l’objet de la créance

Selon les dispositions de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance peut être consentie sur tout type de créances.

Ainsi elle peut porter sur des créances futures, ou encore sur une ou plusieurs créances présentes. Quand on parle de créance future, on admet l’existence d’une créance n’ayant pas encore d’obligation précise associée.

De la même manière, la cession peut porter sur une créance déterminable ou sur une créance déterminée. Peu importe le fait que la créance comporte une échéance, ou des termes successifs, etc. dès qu’on peut procéder à son individualisation c’est-à-dire l’identifier, elle peut faire l’objet de cession.

Enfin l’opération de cession peut s’opérer sur une créance partielle ou sur une créance totale. À ce niveau, la créance doit être divisible.

  • Les conditions liées à la cessibilité de la créance

Tant qu’elle n’est pas stipulée incessible, toute créance peut être cédée librement, que soit une somme d’argent ou une prestation de faire ou de ne pas faire.

Cependant, par souci de protéger l’ordre public, certaines créances sont frappées d’incessibilité (la pension alimentaire, la pension de salaire, etc.). Toutefois l’acte de cession est établi conformément à la volonté des parties qui doivent manifester, chacune, leur accord exprès. Cet accord porte à la fois sur la créance et sur son prix.

Conditions de forme

La condition de forme essentielle est que la cession de créance doit se conclure par le biais d’un écrit, sinon elle encourt la peine de nullité. La même règle s’applique pour le nantissement de créance. On en déduit alors que la validité de la cession passe par l’existence d’un contrat formellement écrit. Toutefois la loi ne précise pas les mentions que portera cet écrit. De plus l’acte peut être sous seing privé comme authentique.

Autrefois, avant d’être valable, il était impérieux de notifier la cession de créance au débiteur cédé par acte d’huissier. L’idée était de chercher à savoir si le débiteur voulait consentir à la cession. Mais depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, cette contrainte n’est plus d’application.

Les effets de la cession de créance

Effets généraux

Le transfert de propriété

Par l’opération de cession, on note le transfert de la créance du premier créancier vers le nouveau. C’est ce dernier qui dispose alors du droit de propriété à partir de la date de l’acte de cession. Ainsi la créance rentre dans le patrimoine du cessionnaire, et le cédant ne peut plus se prévaloir de droits sur celle-ci.

Par la même occasion, si le cédant jouissant de certaines autres garanties et sûretés spéciales, c’est au cessionnaire d’en bénéficier dès que l’acte de cession est validé. Sont concernés : l’hypothèque (droit réel immobilier), le cautionnement (engagement d’une caution envers son créancier), la clause compromissoire ou encore la réserve de propriété.

Cependant, par un arrêt rendu par la chambre commerciale, les juges ont fait remarquer que dans la situation d’une procédure litigieuse, le cessionnaire ne pourra pas défendre le cédant si celui-ci n’est pas présent sous le fondement de la cession de créance.

La garantie légale que la créance existe

À travers cette garantie, le cessionnaire est protégé contre l’annulation ou l’extinction de la créance et de ses accessoires. Toutefois lorsque le cessionnaire accepte la créance en sachant qu’elle était incertaine, il ne pourra pas adresser de recours à l’encontre du cédant.

La garantie de la solvabilité du débiteur

Quand bien même le cessionnaire est sûr de l’existence de la créance, il n’a aucune garantie quant à la solvabilité du débiteur. Dans ce cas, si la créance cédée ne lui est pas payée, il ne pourra pas adresser de recours contre le cédant. Toutefois, contrairement à la créance de droit commun, la cession de Dailly a le mérite de simplifier la cession des créances professionnelles.

Effets relatifs aux personnes

Effets de la cession de créance vis-à-vis du débiteur

La question de l’opposabilité de la cession de créance vis-à-vis du débiteur

Avant qu’elle ne lui soit opposable, le débiteur doit recevoir la notification de la cession par le biais d’un acte authentique. Dans le cas contraire, il peut décider de se libérer entre les mains du créancier principal et la cession lui serait inopposable.

Toutefois, il faut remarquer que lorsque la cession lui est notifiée, et que le cessionnaire lui réclame paiement, le débiteur a l’obligation de régler le montant nominal de la créance seulement auprès du cessionnaire. Il en résulte que si le débiteur se libérait dans d’autres mains, par exemple, celles du cédant, son paiement n’est en aucun cas libératoire et il devra payer une seconde fois.

  • Opposabilité des exceptions

On entend par exception, un mécanisme qui permet de soulever une irrégularité dans un acte avec pour objectif de faire tomber cet acte. Ce peut être une nullité relative ou absolue, une inexécution, une compensation de dettes connexes, etc.

Dès que l’acte de cession est valide, le cédant transmet sa créance avec les exceptions inhérentes à celle-ci. Autrement dit, le cessionnaire hérite de la créance avec toutes les facilités et difficultés inhérentes. Ainsi, le débiteur cédé, en tout droit, peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il était en mesure d’opposer au cédant (remise de dette, donation, etc.).

Il existe deux catégories d’opposabilité des exceptions pour la cession de créance. Nous distinguerons les exceptions inhérentes à la dette et celles qui lui sont extérieures.

Les exceptions inhérentes à la dette sont intimement liées à la créance elle-même tandis que celles extérieures à la dette sont des exceptions nées dans le rapport personnel qui existe entre le débiteur cédé et le cédant.

Les effets de la cession de créance à l’égard des tiers

  • Opposabilité de la cession

Dès la conclusion de l’acte, la cession devient opposable aux tiers (article 1323 du Code civil). Toutefois, dans le cas où une contestation surgirait entre les parties, c’est au cessionnaire que revient d’apporter la preuve de la date de cession. Il lui est possible de rapporter cette preuve par tous les moyens qui lui semble les plus adaptés.

Mais il se pose ici la question de savoir comment régler le cas où plusieurs cessionnaires peuvent exiger la créance, autrement dit le créancier principal a cédé la même créance à plusieurs autres personnes.

Dans ce cas, afin de déterminer à qui l’acte devient opposable en premier, il suffira de réaliser un comparatif entre les dates. C’est alors le cessionnaire ayant la première date de conclusion de son acte de cession qui est celui à considérer.

Les recours dans la cession de créance

Il peut arriver qu’un cessionnaire malintentionné nourrisse des désirs de spéculation sur une créance litigieuse en réclamant au débiteur la valeur nominale de la créance. Lorsque c’est le cas, la loi accorde la possibilité au débiteur d’invoquer un retrait litigieux. Dans ce contexte, le débiteur de cette créance litigieuse se verra libéré de son obligation en effectuant le paiement de la créance et de ses accessoires.

Exemple pratique :

Mr Jean (créancier) se retrouve dans une situation litigieuse avec Mr Pierre (débiteur) sur une créance dont la valeur nominale est de 50.000 €. Mr Paul (cessionnaire) voulant profiter de la situation établit un agrément auprès de Mr Jean pour acheter la créance à un prix de cession de 20.000 €. Ensuite, il se retourne auprès de Mr Pierre devant les tribunaux lui réclamant le paiement des 50.000 €, cherchant par ce fait à se faire un bénéfice net de 30.000 €. Dans ce cas, Mr Pierre peut invoquer un retrait litigieux et payer seulement les 20.000 € qu’a coûtés la cession de la créance.

Cependant, il est important de mentionner que le droit de retrait litigieux ne peut être exercé par le débiteur cédé que dans les conditions exclusivement prévues par la loi.

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