L’arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942 rendu par le Conseil d’État confirme que les organismes créés par les pouvoirs publics pour administrer l’économie avec le concours des professionnels remplissent un rôle qui relève du contrôle de la juridiction administrative au même titre que les autorités administratives classiques.
L’arrêt Monpeurt a ainsi permis une évolution du droit administratif puisque désormais les organismes privés peuvent produire des actes administratifs. De ce fait, à partir de l’arrêt Monpeurt les organes administratifs ne sont plus les seuls à pouvoir prendre des actes administratifs.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à travers la jurisprudence Monpeurt, le Conseil d’État va aussi permettre une évolution de la notion d’établissement public. À partir de cet arrêt, les établissements publics ne sont plus exclusivement des services publics dotés de la personnalité morale ou de personnes morales dotées de prérogatives de puissance publique.
En effet, ils sont désormais aussi des services publics personnalisés, ainsi que des personnes dotées de prérogatives de puissance publique, auxquels le Conseil d’État dénie expressément la qualité d’établissement public.
En d’autres termes, il s’agit d’établissements privés qui de par leur fonction ou leur but servent à la continuité du service public.
L’arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942 marque alors une véritable évolution de la notion du service public, dans la continuité de l’arrêt Blanco de 1878, puisqu’à partir de cet arrêt, peu importe le statut de l’organe prenant l’acte, si sa mission contribue au service public les actes qu’il édictera seront soumis au Contrôle du Conseil d’État.
Arrêt Monpeurt : Quels sont les faits et procédure de l’arrêt ?
Les faits de l’arrêt Monpeurt sont les suivants : La loi du 16 août 1940 créa les comités d’organisation, institution à caractère corporatif chargée de l’organisation de la production industrielle. Ces comités avaient différentes missions, dont celle de contribuer à limiter ou encore à atténuer les effets de la pénurie sévissant à l’époque.
C’est ainsi que, pour parer aux conséquences d’une pénurie de charbon, le Comité d’organisation de l’industrie du verre s’efforça au début de 1941, de provoquer des ententes volontaires qui permettaient aux entreprises de répartir entre elles les possibilités de production au mieux de leurs intérêts respectifs.
Mais, craignant sans doute que cette politique ne soit insuffisante, il alla plus loin encore et s’engagea sur la voie des ententes obligatoires. Son directeur prit notamment le 25 avril 1941, une décision concernant le secteur particulier des tubes en verre neutre ou ordinaire, dont la fabrication était assurée par trois entreprises, rejetant une demande d’autorisation de mise à feu présenté par l’une d’elles et imposant en compensation aux deux autres l’obligation de lui livrer vingt tonnes de tubes par mois avec un rabais de 20 % sur le tarif normal.
En l’espèce, le Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant prend une décision le 25 avril 1941. Celle-ci consiste à déterminer les entreprises autorisées à fabriquer des tubes en verre neutre ou ordinaire pour les ampoules en leur imposant de livrer un tonnage mensuel de verre à une usine à titre de compensation.
Le Secrétaire d’État à la production industrielle va confirmer cette décision le 10 juin 1941 pour contrer un recours formé par Monsieur Monpeurt contre la décision prise par le comité. De plus, la compensation demandée par le Comité sera exécutée par un taux de fabrication particulier au bénéfice d’une entreprise tierce, moyennant un « tarif normal affecté d’un rabais ».
Monsieur Monpeurt va solliciter le Conseil d’État le 2 juillet 1941 pour annuler la décision prise par le Secrétaire d’État par la voie du recours en excès de pouvoir tout en demandant un sursis à l’exécution de la décision attaquée.
Les prétentions des parties et la question de droit de l’arrêt Monpeurt
Le requérant a sollicité le Conseil d’État pour l’annulation d’une décision du 10 juin 1941 par laquelle le Secrétaire d’État à la Production industrielle a rejeté un premier recours formé par celui-ci contre une décision du Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant en date du 25 avril 1941.
Cette décision déterminait les entreprises autorisées à fabriquer des tubes en verre neutre ou ordinaire pour des ampoules et leur imposait de livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du four n’avait pas été admise, un tonnage mensuel à titre de compensation.
La question de droit auquel devait répondre le Conseil d’État dans l’arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942 était de savoir si une personne privée a oui ou non la possibilité d’émettre des actes administratifs ?
En reformulant pour coller la question à l’espèce, le Conseil d’État est-il compétent pour connaître des décisions prises par le Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant ?
L’enjeu était grand puisque jusqu’à lors, seuls les organes administratifs avaient la possibilité de faire des actes administratifs. Autrement dit, seuls les organes administratifs étaient sous le contrôle du Conseil d’État.
Voir aussi, nos autres fiches de cours sur les arrêts essentiels en droit administratif :
- L’arrêt Dame Lamotte (Conseil d’État, 17/02/1950): Un arrêt qui a su imposer que tout acte administratif ou décision administrative est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
- L’arrêt Narcy (CE, Sect. 28/06/1963, Narcy, Req. P.401): Un arrêt qui a permis de déterminer dans quelles circonstances une personne privée peut assurer une mission de service public.
- L’arrêt APREI (Conseil d’État, 22/02/2007): Un autre arrêt fondamental en droit administratif qui a assuré la continuité de l’arrêt Narcy rendu par le Conseil d’État le 28 juin 1963.
Quelle est la solution de l’arrêt Monpeurt rendue en date du 31 juillet 1942 ?
La solution prise par le Conseil d’État dans l’arrêt Monpeurt est on ne peut plus claire : bien que les Comités ne soient pas des établissements publics, ils participent à l’exécution d’un service public et par conséquent les décisions prises par de tels Comités sont des actes administratifs qui relèvent de sa compétence.
Quant à la légalité de la requête, le Conseil d’État va rejeter le recours formé par Monsieur Monpeurt. En effet, le Conseil d’État considère que la décision du 25 avril 1941 prise par le directeur du Comité d’organisation des industries du verre et des commerces entre dans le cadre des attributions qui ont été données aux comités d’organisation par l’article 2 de la loi du 16 août 1940, surtout pour ce qui concerne les paragraphes 2 et 4.
Ainsi, selon le Conseil d’État il n’a pas « empiété sur les pouvoirs dévolus à l’Office central de répartition et aux sections dudit office par la loi du 10 septembre 1940, alors qu’il n’est même pas allégué qu’il ne se soit pas conformé aux règles édictées par ces organismes ».
Ce qu’il faut savoir, c’est que le Conseil d’État considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige les comités à régler l’activité des entreprises lors de l’établissement des programmes de fabrication faisant référence à une période antérieure déterminée.
Ainsi, il leur appartient de tenir compte de l’ensemble des éléments de la situation du secteur industriel dont ils ont la charge, particulièrement pour ce qui concerne la capacité des entreprises demandant à continuer ou encore à reprendre leur production.
De fait, pour contester la légitimité de la compensation en nature prescrite au profit de cette société, le requérant n’était pas fondé à arguer de la situation des Établissements Boralex antérieure au 1er septembre 1935.
Par ailleurs, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que la compensation dont bénéficie la société en vertu de cette décision constitue un enrichissement sans cause.
Quelle est la portée de l’arrêt Monpeurt rendu le 31 juillet 1942 par le Conseil d’État ?
L’arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942 à plusieurs apports. Ainsi, le premier apport de cet arrêt est de faire perdre définitivement à la notion de service public sa signification organique.
En effet, la gestion des services publics peut désormais être confiée, non plus seulement aux personnes publiques classiques, mais aussi à des organismes qui ne constituent pas « des services administratifs détachés de l’administration générale de l’État » (Conseil d’État, 16 mars 1956, arrêt Garnett) ou même à des personnes purement privées.
L’arrêt de principe Monpeurt, en second lieu, fait perdre à l’établissement public sa définition traditionnelle de service public doté de la personnalité morale ou de personne morale, (ici la définition), dotée de prérogatives de puissance publique. Depuis cet arrêt, il existe des services publics personnalisés, ainsi que des personnes dotées de prérogatives de puissance publique, auxquels le Conseil d’État attribue expressément la qualité d’établissements publics.
Ensuite, concernant les actes administratifs : Traditionnellement, la notion d’acte administratif s’entendait d’actes émanés de l’administration et, plus précisément, d’une personne publique. Désormais, un acte administratif peut émaner d’une personne privée.
Dans l’arrêt Monpeurt, la nature administrative des actes des comités d’organisation résulte de ce qu’ils sont pris « dans la sphère des attributions » des comités, « chargés de participer à l’exécution d’un service public ».
Le critère public est donc à lui seul déterminant pour reconnaître un acte administratif, que l’acte soit réglementaire ou individuel. L’arrêt Monpeurt confirme ainsi l’importance de la notion de service public en droit administratif, dans le prolongement de l’arrêt Thérond (4 mars 1910), l’arrêt Terrier (6 février 1903) et de l’arrêt Blanco (8 Février 1873).
Pourtant, peu importe le rôle du critère du service public dans l’identification de l’acte administratif, il n’exclut pas celui de prérogatives de puissance publique de manière directe ou indirecte.
Tout d’abord, la présence de prérogatives de puissance publique permet de reconnaître un service public dans une activité générale confiée par les pouvoirs publics à un organisme.
Elle a été expressément relevée par M. Ségalat dans ses conclusions sur l’arrêt Monpeurt : Si un acte est administratif comme pris dans les sphères des attributions de services publics dont est chargé cet organisme, alors ces attributions comportent elles-mes des prérogatives de puissances publiques.
En second lieu, le critère de la puissance publique peut s’ajouter, voir se substituer à celui du service public pour reconnaître à un acte une nature administrative. Certains arrêts ne se contentent pas de considérer qu’une mesure est prise pour l’exécution d’un service public ; ils ajoutent qu’elle l’est en vertu des prérogatives de puissances publiques attribuées à l’organisme.
D’autres arrêts de principe en droit français et d’autres arrêts d’espèce qui ont suivi ont eux aussi mentionné aussi la présence de prérogatives de puissance publique, sans pour autant faire mention du service public (fédération nationale des huileries métropolitaines par exemple).
D’autres arrêts enfin, tout en reconnaissant qu’un organisme privé est chargé d’une mission de service public, refusent de voir un acte administratif dans une mesure qui « ne ressortit à l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique » comme évoqué dans l‘arrêt du 17 février 1992 rendu par le Conseil d’État (arrêt Société Textron).
Source : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 2021, Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois.