Pourquoi l’arrêt Derguini du 9 mai 1984 est-il important en matière de responsabilité civile ?

Arrêt Derguini

L’arrêt Derguini du 9 mai 1984 est un arrêt fondamental en matière de responsabilité civile en ce sens qu’il met en lumière les éléments constitutifs de la faute. En effet, par plusieurs arrêts, dont l’arrêt Lemaire de l’Assemblée plénière du même jour, la Haute Cour a affirmé qu’une faute pouvait être retenue sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (actuels articles 1240 et suivants) sans que la cour d’appel n’ait à vérifier si l’enfant était capable de discerner les conséquences de ses actes (pour rappel : cinq mineurs âgés respectivement de 3 à 13 ans au moment de l’acte ont été déclarés responsables de plein droit des dommages causés par leur fait).

La Cour de cassation a ainsi voulu déprendre la responsabilité des mineurs du discernement de la faute dans l’arrêt Derguini, et lui imprimer un caractère objectif suivant une tendance dont elle va donner par la suite une autre preuve sur le terrain contigu de la responsabilité des père et mère.

Cette jurisprudence de l’arrêt Derguini s’inscrit dans un courant général d’évolution de la responsabilité civile, qui, progressivement détachée de toute connotation morale et d’idée de sanction, devient purement objective.

Dans les paragraphes suivants, nous détaillerons le commentaire de l’arrêt Derguini du 9 mai 1984 😉

Les faits et la procédure de l’arrêt Derguini de l’Assemblée plénière

Une jeune fille, alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture.

Les parents de la jeune défunte engagent la responsabilité civile du conducteur. Il s’agira du volet civil de l’affaire étant donné que le ministère public sera chargé de relever les atteintes d’ordre pénal.

Le tribunal correctionnel de Thionville rend, le 21 janvier 1977, un jugement dans lequel il reconnaît la culpabilité du conducteur et alloue des dommages et intérêts. Cependant, il décide d’un partage de responsabilité entre le conducteur de la voiture et la jeune défunte.

Les parents déboutés font appel de ce jugement. La cour d’appel de Metz rend sa décision le 1er juillet 1977. Sa position est similaire à celle du juge en première instance. Les parents mécontents décident alors de former un pourvoi en cassation.

L’arrêt de la cour d’appel de Metz est cassé le 13 décembre 1978 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Plus précisément, cet arrêt a été cassé le 13 décembre 1978 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Nancy qui a statué par arrêt du 9 juillet 1980.

Le Premier Président constatant qu’il s’agissait d’une question de principe et que les juges du fond divergeaient sur la solution susceptible d’être apportée à ce problème a renvoyé la cause ainsi que les parties devant l’Assemblée plénière de la Haute Cour par ordonnance du 15 mars 1983.

Les prétentions des parties et la problématique juridique de l’arrêt Derguini

Dans l’arrêt Derguini, les parents de la mineure défunte contestent la décision qui consiste à considérer l’acte de leur enfant comme étant fautif. Ils soulèvent alors l’imputabilité de la faute de l’enfant.

Pour la plupart des auteurs, l’imputabilité correspond à l’existence, chez l’agent d’une volonté libre.

Par volonté on entend, non la volonté des résultats de l’acte, c’est-à-dire les conséquences dommageables, mais la volonté de l’acte lui-même, indépendamment de ses effets.

Si la volonté portait sur les conséquences dommageables, l’acte ne serait pas seulement imputable, mais intentionnel. L’intention est en effet la volonté tendue vers le résultat dommageable.

La volonté libre est celle dont l’exercice résulte de l’usage de la liberté humaine. Cette liberté est, pour les auteurs classiques, le libre arbitre, conçu comme une liberté absolue d’indifférence dans le choix.

Des deux traits qui caractérisent l’imputabilité : la volonté et la liberté ; l’accent est généralement mis sur le second. Sans liberté, il ne saurait y avoir de responsabilité, parce qu’il n’y aurait pas de faute. Une volonté qui ne serait pas libre serait impropre à justifier une condamnation de l’homme pour son fait personnel.

La liberté absorbe ainsi la volonté pour représenter le seul fondement de l’imputabilité : l’acte imputable est l’acte accompli librement. L’on ne peut décemment parler d’acte libre sans faire un parallèle avec le discernement de l’agent. C’est ce sur quoi repose, en l’espèce, l’argumentation des parents de la victime.

Les juges du fond ne s’accordent pas à reconnaître l’imputabilité de la faute à l’enfant de cinq ans et, par conséquent, sa fonction exonératoire à la responsabilité du conducteur.

Il est ainsi soumis à l’assemblée plénière de la Haute Cour la question de savoir s’il peut être imputé à un enfant de cinq ans, une faute telle qu’admise en droit de la responsabilité civile.

La solution dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1982

Par un arrêt Derguini de l’assemblée plénière rendu le 9 mai 1982, la Cour de cassation décide que « compte tenu du partage de responsabilité, évalué le montant du préjudice matériel subi par M. X…, l’arrêt, sans se contredire, a déduit à bon droit de la somme ainsi déterminée la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ». Le juge de cassation fait fi de l’âge de la victime et du discernement qui en découle.

C’est un tournant jurisprudentiel. La subjectivisation de la notion de faute est délaissée. Ce parti pris a longtemps été justifié par une volonté d’indemniser plus justement les victimes.

En effet, la faute se compose de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel (ou objectif) est constitué par le fait juridique illicite. Le comportement fautif est un acte soit de commission (acte positif), soit d’omission (simple abstention).

Une faute peut donc résulter :

  • du non-respect d’une norme sanctionnée pénalement

(Par exemple : des violences, un vol) ;

  • du non-respect d’une norme non sanctionnée pénalement

(Par exemple : irrespect des règles du jeu, des règles déontologiques, manquements contractuels) ;

  • d’un comportement inadéquat

Quand le comportement adopté n’est pas celui qu’aurait adopté un homme normal et raisonnable (par exemple : rupture des pourparlers, concurrence déloyale). Cette faute est appréciée in abstracto catégorielle (en tenant compte de l’âge, par exemple).

Concernant l’élément moral (ou subjectif), celui-ci est constitué de :

  • l’imputabilité matérielle :

Identification de l’auteur de la faute (par exemple : si l’auteur d’un coup est inconnu, il est possible d’engager la responsabilité du groupe dans lequel l’auteur se trouve nécessairement) ;

  • l’imputabilité intellectuelle :

Démonstration de la faculté, la conscience pour l’agent de discerner la portée de ses actes.

Il est à noter toutefois que la loi assure la réparation des préjudices causés par les personnes agissantes sous l’empire d’un trouble mental (Code civil article 414-3). Pourtant, ces dernières n’ont pas la conscience de leurs actes. Cette solution a été élargie, par la jurisprudence, aux préjudices causés par les jeunes enfants depuis l’arrêt Fullenwarth rendu le même jour que l’arrêt Derguini.

La conception subjective de la faute civile apparaît désormais supplantée par la conception objective, que l’on conçoive au demeurant cette objectivation comme la perte de l’élément subjectif initialement consubstantiel à la faute, ou que l’on situe d’emblée l’imputabilité à l’extérieur de la faute, en tant que condition autonome de la responsabilité.

Avec l’arrêt Derguini, la Haute juridiction dénia toute exigence de discernement pour l’application de l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil, en l’occurrence à l’égard d’un enfant en bas âge. Une telle solution n’est sans doute pas à l’abri de toute critique, dans la mesure où les pouvoirs caractérisant la garde, tel qu’ils ont été définis par la jurisprudence, semblent bien supposer une autonomie et une maîtrise que ne peut posséder un très jeune enfant.

On ne peut d’ailleurs manquer de relever le paradoxe consistant à admettre qu’un très jeune enfant ou un dément soient considérés comme gardiens alors que, dans le même temps, on décide que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles, faute pour ce dernier de disposer d’une autonomie suffisante dans ses actes.

Il est vrai, d’un autre côté, qu’il serait difficile de raisonner différemment alors que la condition de discernement est également écartée en matière de responsabilité du fait personnel. Mais en réalité, cette mise à l’écart est également sujette à caution dans ce domaine.

La suppression de la cause de non-imputabilité morale est amorcée par la loi du 3 janvier 1968 qui décide que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». La jurisprudence a logiquement étendu cette solution aux infantes en admettant la responsabilité civile des personnes privées de raison en considération de leur très jeune âge avec l’arrêt Derguini notamment.

La portée de l’arrêt Derguini de l’assemblée plénière du 9 mai 1984

Il est nécessairement troublant qu’une personne déficiente mentalement ou une très jeune enfant victime d’un préjudice puisse se voir imposer une réduction voire une exclusion de sa créance d’indemnisation au nom d’une conception « objective » de sa faute à travers le principe de l’arrêt Lemaire et de l’arrêt Derguini.

Si la jurisprudence a pu témoigner d’une réelle créativité en la matière afin de permettre l’indemnisation intégrale de ces victimes et notamment à l’occasion de l’arrêt de la 1re chambre civile du 7 mars 1989, la Cour de cassation réaffirme également que la faute est, par principe, opposable à la victime, même privée de discernement (2e chambre civile 28 février 1996).

Une telle mesure apparaît comme une réponse concrète à des décisions perçues comme excessivement dures à l’encontre de certaines victimes. Les effets les plus critiqués des arrêts du 9 mai 1984, dont l’arrêt Derguini, auraient pu être contrés par la rédaction de l’article 1255 de l’avant-projet de réforme qui disposait que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ».

Si l’objectif de la politique juridique est clair, il présente un certain nombre d’obstacles. Force est de constater que l’absoluité du critère objectif de la faute actuellement retenu en France ne répond qu’imparfaitement aux réalités humaines qui sont bien plus variées : situation des victimes, des auteurs, le contexte, etc.

Que la personne privée de discernement se voit reprocher son comportement heurte nécessairement notre rapport non seulement à la faute morale dans notre vie sociale, mais plus largement aux critères que doit retenir le droit pour caractériser les conséquences attachées à une faute au plan juridique. (Jean Mestre).

Il reste encore à justifier que le statut de victime privée de discernement autorise l’indemnisation intégrale de son préjudice. Cela soulève une première difficulté relative à la différence de traitement entre une personne reconnue responsable et devant indemniser l’intégralité du préjudice de la victime privée de discernement ; ainsi qu’une autre pouvant bénéficier d’un « effet exonératoire » au regard de la possibilité de discerner reconnue à la victime.

La solution peut apparaître choquante : pourquoi devoir indemniser totalement la victime privée de discernement qui s’est battue et limiter l’indemnisation d’autres victimes qui ont contribué par leur faute au déclenchement d’une rixe ? Le choix opéré aurait des conséquences qui semblent injustes pour les personnes reconnues responsables.

La jurisprudence, emprunte de ces interrogations semble assouplir sa position et la prise en compte du discernement. C’est ainsi qu’elle décide qu’en l’absence de discernement, la faute de la victime d’un accident de la circulation est excusable et la réparation du dommage corporel demeure intégrale dans l’arrêt de rejet rendu le 2 mars 2017.

Dans le cas particulier des victimes faisant l’objet d’un suivi psychiatrique, la Cour a plutôt apprécié la faute inexcusable in abstracto et jugé, jusqu’ici, que l’état mental de la victime ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile.

En application du dernier alinéa de ce même article 3 de la loi de 1985, l’indemnisation est également exclue si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un piéton qui s’était jeté sur un véhicule après une fugue de la maison de santé où il était placé et un autre qui avait fait la même chose au cours d’une sortie hors de l’institution dans laquelle il était en traitement avaient, l’un et l’autre, conservé un libre arbitre et une faculté de discernement suffisant pour avoir volontairement recherché leur dommage (2e chambre civile le 8 mars 2003).

Le principe même d’une analyse objective et unitaire de la faute en matière de responsabilité civile ne serait pas nécessairement aboli dans son principe, mais semble au fil de la construction jurisprudentielle, tempéré dans les excès et critiques adressées à l’arrêt Derguini.

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