Pourquoi l’arrêt Franck est-il fondateur en droit de la responsabilité civile ?

Arrêt Franck

L’arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 02/12/1941) est un arrêt fondamental en droit de la responsabilité civile délictuelle, et notamment en matière de responsabilité du fait des choses, dans la mesure où la Cour de cassation, par cet arrêt, a tranché les débats qui pouvaient exister s’agissant de la garde de la chose et a décidé que le propriétaire d’une chose pouvait tout à fait renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, en démontrant qu’il n’était plus le gardien de la chose (lors de la survenance du dommage), en ce qu’il avait perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.

Dans cet arrêt arrêt Franck, la Cour de cassation a ainsi reconnu qu’en l’état, il résulte que « Y …, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil » en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas violé le texte précité.

Mais, sans doute serait-il plus judicieux, avant de présenter cet arrêt majeur, de rappeler ce qu’est la responsabilité du fait des choses et de préciser le contexte juridique ayant amené la Cour de cassation à prendre cette décision.

Prêt à tout savoir sur l’arrêt Franck du 2 décembre 1941 ? Voici le commentaire d’arrêt détaillé 😉

Arrêt Franck : Qu’est-ce que la responsabilité du fait des choses ?

L’article 1242 du Code civil (ancien 1384) prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais aussi par celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (c’est-à-dire dont on a la responsabilité), ou encore des choses que l’on a sous sa garde.

À l’instar de la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, déconnectée de toute idée de faute. Il s’agit d’un cas de responsabilité pour lequel le Code civil ne prévoyait, à l’origine que des cas particuliers de responsabilité (responsabilité du fait des animaux, du fait de bâtiments en ruine, etc.).

La jurisprudence a, donc, déduit de l’ancien article 1384 du Code civil, un principe général de la responsabilité du fait des choses, notamment avec l’arrêt Jand’heur (Cass., Ch. Réunies, 13/02/1930, publié au bulletin), et en a fixé le régime général.

Plusieurs conditions doivent donc être caractérisées afin de pouvoir engager la responsabilité d’une personne sur le fondement de la responsabilité du fait des choses : à ce titre, il est nécessaire d’établir l’existence d’un dommage, certes, mais également l’existence d’une chose, d’un fait dommageable et d’un gardien tenu pour responsable du dommage.

S’agissant de la chose, précisons que toute chose existante peut être le siège de la responsabilité du fait des choses, dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un régime spécifique (responsabilité du fait des animaux, des bâtiments en ruine, etc., [Voir article 1243 Code civil]). Il importe donc que la chose soit mobile ou immobile, dangereuse ou non.

S’agissant du fait de la chose à l’origine du dommage, notons que cette condition doit être appréhendée en deux temps : il faut ainsi vérifier que la chose est entrée en contact avec la victime (prouver son intervention matérielle dans la survenance du dommage), puis vérifier si elle était ou non en mouvement (vérifier si elle a eu un rôle actif).

En ce sens, précisons qu’il pourra y avoir présomption du rôle actif de la chose dès lors que celle-ci sera entrée en contact avec la victime alors qu’elle était en mouvement. En revanche, en l’absence de contact, il appartiendra à la victime de prouver l’anormalité de la chose et son rôle actif.

Concernant la garde de la chose (condition qui nous intéresse, aujourd’hui), rappelons que l’ancien article 1384 du Code civil impute ce type de responsabilité au gardien, donc à celui qui a la garde de la chose. Mais qu’est-ce que la garde ? Qui peut être désigné comme gardien ?

En principe, il s’agit du propriétaire, qui, au moment de la survenance du dommage, détenait nécessairement la chose. Mais il peut arriver que le propriétaire ne détienne plus la chose lors de la survenance du dommage, notamment lorsque la chose a été volée ou prêtée. En de pareilles circonstances, sans doute ne serait-il pas légitime d’imputer une telle responsabilité à un propriétaire qui ne maitrisait plus effectivement la chose lors de la production du dommage…

Cette problématique a été appréhendée par la doctrine et par la jurisprudence qui ont dû déterminer qui du propriétaire ou de celui qui détenait la chose devait être considéré comme responsable. Il a donc fallu choisir entre deux conceptions : celle de la garde juridique de la chose (qui impute la responsabilité au propriétaire, es qualité) et celle de la garde matérielle de la chose (qui impute la responsabilité à celui qui a la maitrise effective de la chose au moment du dommage).

Le débat a finalement été tranché dans l’arrêt Franck, par lequel la Cour de cassation a donné la préférence à la garde matérielle de la chose.

Quels sont les faits et la procédure de l’arrêt Franck ?

En l’espèce, un individu a été renversé et blessé mortellement au cours d’un accident produit avec un véhicule appartenant à un docteur (le docteur Franck) qui avait prêté ce véhicule à son fils et dont le bien avait ensuite été volé par un individu demeuré inconnu.

Les héritiers ont alors assigné le propriétaire du véhicule, à savoir le Dr Franck, devant les juridictions civiles afin de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ancien article 1384, aliéna 1er du Code civil, et d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par eux du fait de la mort du de cujus.

Il ressort de la doctrine (et non directement de l’arrêt en question) que dans un premier arrêt (en date du 03/03/1936), la Cour de cassation, réunie en chambre civile, avait retenu la responsabilité du Dr Franck, au motif, que malgré le vol, le propriétaire avait conservé la garde du véhicule. La cour avait donc retenu une conception juridique de la garde, et ce, afin de favoriser la réparation du préjudice subi par les requérants.

L’affaire a alors fait l’objet d’un renvoi devant les juges du fond et notamment devant la Cour d’appel de Besançon qui, dans un arrêt en date du 25/02/1937, résista et retint que le propriétaire ne pouvait être considéré comme gardien et donc responsable des dommages causés par le véhicule.

Un pourvoi en cassation a donc été formé par les héritiers.

Quels sont les moyens des parties dans l’arrêt Franck ?

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que « au moment où l’accident s’est produit, Y …, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture ». La Cour a donc donné la préférence à la conception matérielle de la garde.

Face à cette décision, il va de soi que le propriétaire a été satisfait par une telle approche, mais que les héritiers ont totalement désapprouvé cette conception de la garde.

On imagine tout à fait qu’ils préféraient largement que la responsabilité du Dr Franck soit engagée, dans la mesure où l’identité du conducteur demeurait inconnue (ils n’avaient d’autre choix que de démontrer qu’il fallait retenir une conception juridique de la garde).

Quel est le problème de droit dans l’arrêt Franck ?

Le problème principal était, évidemment, de savoir qui avait la garde de la chose au moment de l’accident. Qui pouvait être considéré comme gardien et voir sa responsabilité engagée ?

Le problème, en l’espèce, était que l’identité du « détenteur » de la chose (au moment de l’accident) demeurait inconnue.

La réponse à cette problématique n’était donc pas anodine puisque, d’un côté, retenir une conception matérielle de la garde (et décider que le voleur/conducteur était gardien du véhicule) pouvait priver les héritiers de la réparation de leurs préjudices et, de l’autre, retenir une conception juridique de la garde (et engager la responsabilité du propriétaire privé de son bien) aurait pour conséquence de retenir, injustement, une responsabilité « absolue » du propriétaire, même dans le cas où celui-ci aurait été lésé et où il ne détiendrait plus effectivement la chose.

Quelle est la solution apportée dans l’arrêt Franck ?

Dans l’arrêt Franck, la Cour de cassation approuve finalement la solution retenue par les juges du fond et donne la préférence à la conception matérielle de la garde en décidant que : qu’en l’état de cette constatation (dépossession par le vol), de laquelle il résulte que « Y…, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil » la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a point violé l’article 1384 du Code civil.

La Cour a donc estimé que le propriétaire, ayant perdu la maîtrise de son véhicule (celui-ci ayant été volé), n’en avait plus la garde au moment de l’accident. Elle a donc considéré que la présomption de responsabilité, qui pèse normalement sur le propriétaire de la chose, devait être renversée.

Pour se faire, la Cour de cassation a alors fixé trois critères cumulatifs permettant de renverser cette présomption et de savoir dans quelles circonstances un propriétaire perdait la maitrise de la chose, notamment lorsque celui-ci n’avait plus :

  • l’usage de la chose (sa détention effective, la jouissance effective de la chose) ;
  • la direction de la chose (la capacité à décider de la finalité de celle-ci, de s’en servir de telle ou telle manière) ;
  • le contrôle de la chose (la maîtrise effective de celle-ci, la possibilité de prévenir un dommage, par exemple).

La solution est donc sans équivoque : dans la mesure où le propriétaire, lequel est présumé gardien de la chose, ne détient plus effectivement la chose (puisqu’il en a perdu l’usage, la direction et le contrôle), cela serait finalement injuste d’engager sa responsabilité. La présomption doit alors être reversée, et ce alors même que cela priverait les victimes et leurs héritiers de leur droit à réparation.

Quelle est la portée de l’arrêt Franck ?

La solution dégagée dans l’arrêt Franck, bien que préjudiciable pour les victimes ne pouvant identifier le détenteur réel de la chose objet du dommage, doit cependant être approuvée.

Il serait, en effet terriblement injuste, anormal d’engager la responsabilité d’une personne qui n’a eu aucune maitrise sur la chose dont elle a la propriété, et ce, d’autant que dans les circonstances d’espèce le propriétaire avait été privé de sa chose et n’avait aucun moyen d’empêcher la survenance du dommage.

Il faut donc saluer le revirement apporté par la Cour de cassation elle-même, à l’encontre de sa propre jurisprudence et sa volonté de faire prédominer l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose lors de la réalisation du dommage.

Cette solution a, par la suite, été confirmée dans de nombreux arrêts et reste, aujourd’hui, la solution de principe en matière de garde de la chose (bien qu’elle aille à l’encontre même du mouvement d’objectivisation de la responsabilité du fait des choses).

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kone adama

très intéressant

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