La responsabilité contractuelle fait référence à l’obligation de réparer tous les dommages qui résulteraient d’une défaillance dans la réalisation des obligations issues du contrat qui a été conclu par les parties au contrat. La théorie générale est celle de la liberté contractuelle c’est-à-dire la liberté de rentrer dans le contrat (contracter) ou de ne pas l’intégrer (refuser le contrat). Il s’agit d’un principe constitutionnel bien connu en droit constitutionnel. Cette liberté constitutionnelle est encadrée par des règles strictes dès lors que l’on décide d’être partie à un contrat.
En effet, lorsqu’un fait dommageable survient en dehors d’un contrat ou au cours de l’étape précontractuelle, c’est la responsabilité extracontractuelle qui s’en occupe. Mais tout dommage qui survient lors des relations contractuelles entre les parties appelle la responsabilité contractuelle de l’auteur du dommage.
Il faut reconnaître que la responsabilité contractuelle admet quelques conditions ; notamment un fait dit de générateur, également un dommage qui doit exister et il faudra être en mesure de lier ce dommage à l’évènement qui l’a occasionné (le lien de causalité). Il est aussi permis aux parties d’aménager des clauses dans le contrat selon leurs volontés (on parle alors d’aménagements contractuels).
Pour mieux expliquer la responsabilité contractuelle et apporter plus de précisions aux notions abordées ci-dessus, nous baserons notre développement sur trois axes. Dans une première partie, nous présenterons la responsabilité contractuelle en donnant sa définition et ses conditions. Ensuite dans une seconde partie, nous ferons la lumière entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle puis nous présenterons le régime juridique de la responsabilité contractuelle.
Présentation GÉNÉRALE de la responsabilité contractuelle
Aperçu de la responsabilité contractuelle
Définition de la responsabilité contractuelle
Aujourd’hui, la responsabilité contractuelle ne concerne plus seulement le droit des affaires. Elle est devenue l’apanage de tous les domaines du droit, qu’il s’agisse de droit privé, en droit public, comme en droit international. Ainsi, le droit fiscal s’intéresse à la responsabilité contractuelle, par exemple pour les impôts et les taxes qui sont collectés par l’État ; le droit administratif s’y intéresse aussi au regard de certains contrats de marchés publics (Ex : un contrat administratif) passés entre les personnes publiques et les personnes privées.
Le principe de la liberté contractuelle
L’un des principes fondamentaux en droit des obligations se retrouve dans le principe de liberté contractuelle. Selon ce principe, toute personne est libre de contracter, parce qu’on ne peut la contraindre à rentrer dans une relation contractuelle avec autrui. Elle est aussi libre de ne pas contracter. C’est ce qu’on appelle encore en droit français le principe de l’autonomie de la volonté.
De façon plus claire, on ne peut obliger personne à se soumettre à une obligation contractuelle. Chacun dispose d’un libre-choix en la matière. Ce principe de la liberté contractuelle implique deux réalités que nous allons préciser ci-dessous.
Les conséquences de la liberté de contracter
La première conséquence est l’exercice de la liberté de contracter par chacune des parties au contrat. Il s’agit en réalité de trois types de libertés : celle de rentrer dans le contrat, celle de déterminer ses contractants et celles de déterminer le contenu du contrat. Le contrat peut être frappé de nullité si l’une de ces libertés fondamentales est bafouée.
Il est toutefois possible de déroger aux règles fondant les libertés contractuelles notamment lorsque le droit commun impose des obligations non dérogatoires dans certains contrats.
Exemples pratiques : Certaines conventions, comme la souscription d’un contrat d’assurance, sont imposées à tout citoyen français dans certains domaines comme l’assurance des véhicules.
Dans le domaine de la sécurité sociale, il est institué à partir de 2016 une protection sociale complémentaire obligatoire en France pour la protection de santé collective. Cette protection sociale à la charge des employeurs vise à couvrir les salariés.
Aussi, en droit du travail, l’employeur doit respecter les droits fondamentaux des demandeurs d’emploi, ce qui réduit l’autonomie de son choix. Ainsi, la non-discrimination est un principe à valeur constitutionnelle. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante en cette matière. Ne pas le respecter au moment du recrutement, c’est risquer ensuite des poursuites.
Le consensualisme
La seconde conséquence est le consensualisme des contrats dans le droit positif français. En effet, tout contrat suppose une volonté des parties. Dès lors que l’accord de volonté est donné, le contrat est supposé formé (article 1109 alinéa 1 du Code civil, contrat consensuel). Seuls certains contrats exigent un formalisme particulier (par exemple la rédaction d’un écrit lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente d’immeuble).
Toutefois, il exige une restriction au consensualisme des contrats. Il s’agit du respect de l’ordre public. La notion d’ordre public est intrinsèquement liée à la situation où il existe un déséquilibre contractuel. En cas de déséquilibre significatif, on fait jouer la notion d’ordre public en vue de mettre les parties sur le même pied d’égalité.
Autrement dit, l’ordre public va déroger au principe d’autonomie de la volonté en évitant qu’une des parties s’en sorte trop gagnant sur l’autre. Il s’agit d’une protection que le législateur accorde à la partie la plus faible en vue de rétablir l’équilibre du contrat.
La responsabilité contractuelle ne peut être invoquée lorsque le contrat est bien exécuté. Toutefois, il faut se demander ce que recouvre l’exécution du contrat et quels sont ses effets ?
L’exécution du contrat
Le Code civil, en tant que garant de la promesse que se sont fait les contractants au moment de conclure un contrat, veille au grain et au respect de certains principes fondamentaux. Dans ce sens, le code permet de distinguer deux effets du contrat.
L’effet obligatoire du contrat pour les contractants
Le premier principe est relatif à la force obligatoire du contrat pour les contractants. Le Code civil l’a prévu, les conventions légalement formées par les contractants sont assimilables à une règle légale qui s’impose à eux. Autrement dit, elles tiennent lieu de loi que nul d’entre eux ne peut plus réfuter.
Le corollaire de la force obligatoire du contrat pour les contractants est qu’ils sont soumis à un principe de bonne foi au moment de l’exécution de leurs obligations contractuelles. La partie qui est de mauvaise foi sera soumise à la sanction du juge civil. Pour encadrer ce principe, l’ancien article 1134 a laissé la place au nouvel article 1104 après la réforme du droit des obligations. Par ce nouvel article, changer unilatéralement une clause du contrat n’est pas admis. Le faire constituerait une violation des droits et obligations initialement prévus.
La question de la bonne foi contractuelle
Elle est l’une des préoccupations fondamentales du droit des contrats. Même si elle n’est pas mentionnée dans le contenu du contrat, l’obligation de bonne foi est un devoir qui pèse sur chacun des contractants. Certains juristes pensent d’ailleurs qu’elle est une obligation fondamentale du contrat.
En effet, pour le juriste, il ne suffit pas de bien exécuter le contrat, encore faut-il le faire avec loyauté et franchise. La jurisprudence s’est, elle aussi, intéressée à la question. Le juge peut sanctionner toute personne qui viole l’obligation de bonne foi.
L’effet relatif du contrat pour les contractants
En droit privé, quelle que soit la forme d’un contrat (contrat synallagmatique, contrat commutatif / aléatoire, contrat de gré à gré / d’adhésion, etc.), il n’est applicable qu’entre les parties. Ceci sous-entend que toutes les tierces personnes ne doivent pas être atteintes par les effets d’un contrat entre deux ou plusieurs parties. Ceci se justifie dans la mesure où tout le monde dispose de droits et de libertés garanties par la constitution.
Les conditions de la responsabilité contractuelle
Un fait générateur doit exister
Après la conclusion du contrat, chaque partie a l’obligation de l’exécuter comme prévu par ses clauses. En cas d’inexécution, c’est la responsabilité contractuelle du créancier ou du débiteur qui est enclenchée (en fonction de qui a commis la faute). Il en va de même lorsque celui-ci connait un retard dans l’accomplissement d’une de ses obligations ou exécute mal le contrat. Autrement dit, c’est la défaillance dans la relation contractuelle qui amorce la responsabilité.
Cependant, la charge sur chaque contractant varie selon que le contrat lui ait imposé une obligation de résultat ou une obligation de moyens (voir la différence entre ces 2 obligations ici). Par ailleurs, la preuve des obligations varie selon chacun des deux types d’obligation.
Obligation de résultat ou obligation de moyen
Lorsque nous nous situons sur le terrain d’une obligation de résultat, le fait générateur est prouvé lorsque le créancier démontre que le résultat convenu au moment de la formation du contrat n’est pas atteint par son débiteur.
Dans une obligation de moyens, celui qui doit exécuter le contrat n’est pas soumis à atteindre un résultat donné. Cependant, il doit mettre en œuvre tous les efforts possibles et les moyens nécessaires en vue de l’atteinte du résultat. S’il faillit, sa responsabilité sera engagée en matière contractuelle.
Exemple pratique : Un médecin qui a pris l’engagement de soigner un patient doit mettre en œuvre toute sa compétence et tous les moyens nécessaires pour guérir son patient. S’il n’a pas commis une faute particulière, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Mais une question se pose à ce niveau. Avec l’introduction de la loi relative à la réforme du droit des obligations, les obligations de moyens et de résultat sont-elles toujours en vigueur ? En effet il faut répondre par l’affirmative. S’il est vrai que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, n’a plus explicitement distingué ces deux obligations, du point de vue de la doctrine, elles continuent de demeurer. Il ne faut donc pas écarter le fait que la Cour de cassation maintient cette séparation sur le fondement des articles 1231 et 1197 nouveaux.
Cependant, le législateur a prévu que la responsabilité contractuelle d’une personne peut être engagée si l’exécution du contrat dépend d’une autre dont elle répond. Ainsi, la responsabilité contractuelle d’un commettant peut être engagée si c’est son préposé qui a fauté au moment d’exécuter des contrats donnés.
Il en va de même, si c’est plutôt les choses utilisées par le débiteur qui ne correspondent pas à ce que son cocontractant attendait de lui.
Un dommage doit survenir
Les liens contractuels sont affectés lorsque l’un des cocontractants subit un dommage de la part de l’autre au cours de l’exécution du contrat. Le préjudice subi peut être matériel, corporel ou moral.
Un lien doit exister entre le manquement et le dommage
Si le lien de causalité entre le fait ou la faute et le dommage n’est pas établi, c’est-à-dire lien de causalité entre l’inexécution du contrat et la survenance du dommage, il sera difficile de faire jouer la responsabilité contractuelle de la partie fautive.
Cependant, certaines circonstances tenant aux relations contractuelles peuvent exonérer la responsabilité du débiteur. La plus importante de ces situations est la force majeure. Elle s’apparente à une situation d’imprévision qui échappe au contractant débiteur. À côté de cette situation spécifique, il subsiste celles où le créancier est à la base lui-même de l’acte qui a empêché le débiteur de bien exécuter le contrat conclu. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle de ce dernier est partiellement dégagée.
Le schéma ci-dessous présente le résumé des conditions de la responsabilité civile dont découle l’engagement de la responsabilité contractuelle.
Distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle
La distinction
De prime abord, il faut remonter à la notion de responsabilité civile. En droit civil, la responsabilité civile suppose que toute personne ayant porté un quelconque tort à une autre doit apporter une juste réparation à l’autre partie : Article 1240 du Code civil et article 1241 du Code civil. Elle se divise en deux sous-branches : la responsabilité contractuelle (qui s’applique en cas d’existence d’une convention entre les parties et qui est soumise au droit des contrats) et la responsabilité délictuelle (encore appelée responsabilité extracontractuelle). Le schéma ci-dessous permet de faire le point sur la responsabilité civile.
Pour établir la différence entre ces deux types de responsabilités, il faut donc chercher à savoir s’il existe un contrat conclu entre les parties. Si c’est le cas, nous sommes en matière de responsabilité contractuelle, si ce n’est pas le cas nous sommes face à la responsabilité dite de délictuelle.
Quand on parle de responsabilité contractuelle, le but poursuivi consiste à ne pas laisser l’inexécution du contrat impuni ; mais de demander à la partie fautive de réparer la faute commise par le fait même de l’inexécution du contrat. La sanction peut appeler un déboursement d’une somme d’argent comme c’est le cas lors des dommages et intérêts, mais le fautif peut être aussi astreint à réparer en nature les torts dus à son manquement contractuel.
Il est important de préciser que dû au fait que le régime général de l’une diffère de celui de l’autre, il n’est pas possible alors de cumuler les deux responsabilités.
Autrement dit, dans un contentieux lié à la responsabilité civile, si on peut démontrer un lien contractuel entre les parties on appliquera alors uniquement la responsabilité contractuelle, dans le cas contraire, c’est la responsabilité civile délictuelle qui prévaudra. C’est l’avant-projet de loi de réforme du droit de la responsabilité civile qui a posé la consécration de ce principe. La raison principale induite par l’ordonnance portant réforme du droit des contrats consistait à éviter l’enrichissement sans cause du bénéficiaire en chargeant deux fois le débiteur par le jeu de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Les aménagements à la responsabilité contractuelle
Étant donné que les droits et libertés de tous les citoyens sont garantis par les textes constitutionnels (constitution, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, préambule de la constitution, etc.), les parties peuvent modifier le contrat ou y mettre tout ce qu’elles désirent. Les parties peuvent, par exemple décider d’insérer dans leur contrat des clauses de limitation de leur responsabilité. Elles peuvent y inclure des évènements pouvant provoquer la fin de contrat, etc.
Toutefois, les parties doivent respecter les règles impératives qui assurent l’ordre et ne pas aller à l’encontre des prohibitions faites par l’État.
C’est par exemple le cas dans le droit de la consommation où les professionnels ne peuvent introduire des clauses en vue de limiter leur responsabilité ou de la dégager alors qu’ils sont face à des non professionnels.
Il est loisible aux parties de déterminer également des plafonds que ne devront pas dépasser les dommages et intérêts. Il peut s’agir d’un montant forfaitaire ou d’un taux ou pourcentage de la prestation financière à exécuter. Ces clauses permettent de fixer pour chaque contractant le montant qu’il devra à l’autre lorsqu’il n’exécutera pas sa prestation ou qu’il connaîtra un retard significatif dans la réalisation de la prestation.
Il peut être également prévu dans ce cas que le cocontractant lui adresse une mise en demeure avant de rompre les relations contractuelles ou d’intenter une action contre lui.
Lire aussi : La responsabilité pénale des personnes morales. Cours complémentaire : Cliquez sur le lien afin d’en savoir plus sur ce sujet 🙂
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