Quelle est la définition de novation ?

Novation Définition

La novation est un mécanisme juridique ainsi qu’un effet contractuel qui modifient les conditions d’exécution d’un contrat en permettant l’extinction complète d’une obligation puis son remplacement par une nouvelle. On retrouve la base légale de la novation aux articles 1271 et suivants du Code civil.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’étymologiquement, le mot obligation vient du mot latin « obligare ». « Obligo » qui veut dire obliger et « are » qui signifie lier. En somme, « obligare » désigne le lien qui oblige une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose. En langage courant, le dictionnaire français Larousse définit l’obligation comme un engagement, un devoir.

Juridiquement, l’obligation indique le lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une des parties, le créancier, peut contraindre l’autre, le débiteur, à exécuter une prestation : donner, faire ou ne pas faire.

La novation est un élément très important en droit des obligations. C’est pourquoi, après avoir délivré la définition de la novation, nous allons expliquer en détail tout ce que recouvre cette notion juridique.

La nature juridique de la novation

Par définition, la novation est une opération juridique par laquelle une obligation est éteinte pour être remplacée par une obligation nouvelle (Lire : Le régime général des obligations). Cette obligation nouvelle peut concerner la substitution du débiteur ou du créancier ou encore de la dette.

À travers cette opération juridique, une obligation primitive ou préexistante est substituée à une autre qui va avoir pour effet d’éteindre la première conformément à la volonté des parties.

Ainsi, la novation dispose d’une double nature : d’une part, elle cause l’extinction de l’ancienne obligation. D’autre part, le corollaire à cette extinction c’est que la novation créée et remplace cette obligation primitive par une nouvelle obligation. L’extinction et la substitution des obligations se déroulent simultanément.

Le mode opératoire de la novation

L’opération de novation peut se présenter sous trois grandes formes en référence à l’article 1271 du Code civil.

Premièrement : Lorsqu’une nouvelle dette est contractée par le débiteur

Ainsi, la dette principale s’éteint et est remplacée par la nouvelle.

Secondement : Lorsque le débiteur principal est substitué par un nouveau débiteur

Le créancier décharge donc l’ancien débiteur.

Troisièmement : Lorsque l’ancien créancier est substitué par un nouveau créancier

En conséquence et dans le cadre du nouvel engagement, le créancier originaire déchargé le débiteur.

Les conditions de mise en œuvre de la novation

Le créancier et le débiteur sont liés par un contrat dont la modification de l’obligation (ou des obligations) les unissant en est l’objet. Ainsi, la conclusion du contrat ou la mise en œuvre de la novation doit obéir aux conditions générales de validité du contrat. Sont ainsi essentielles et cumulatives les conditions suivantes :

  • Des parties capables de contracter,
  • Une cause licite,
  • Un consentement intègre des parties,
  • Un objet certain.

Après la formation du contrat, viennent s’ajouter des conditions spécifiques et propres à la novation : le renouvellement d’une obligation préexistante en une nouvelle obligation, la volonté de nover ou animus novandi et la capacité des contractants qui consentent à la novation.

Le renouvellement d’une obligation primitive en une obligation nouvelle

L’existence d’une obligation primitive valable est nécessaire dans la novation. Ainsi, la nullité d’une obligation préexistante entraîne l’impossibilité de la novation parce que l’obligation nouvelle est dénuée de cause.

Par ailleurs, l’obligation nouvelle ne peut pas être la même que l’obligation primitive. Elle doit nécessairement être différente. Toutefois, elles doivent être conciliables. Par exemple : l’obligation pour un garagiste de changer un pneu usé d’une voiture peut être remplacée par l’obligation de changer tous les pneus de la voiture.

Ainsi, le renouvellement peut consister en un changement du créancier au contrat ou du débiteur, un changement de l’objet ou de la cause de l’obligation préexistante ou encore un changement des modalités de l’obligation primitive. Par exemple : le rachat de crédit immobilier.

NB : Si la novation consiste en un changement du débiteur au contrat alors les éventuels hypothèques et privilèges entourant l’ancienne créance ne grèvent pas les biens du nouveau débiteur ; sauf en cas d’accord des possesseurs des biens grevés pour la garantie de l’exécution de l’engagement du nouveau débiteur comme dispose l’article 1279 alinéa 1 et 2 du Code civil.

La volonté de nover ou animus novandi

L’acte juridique ou le contrat ayant la force obligatoire doit exprimer clairement la volonté des parties de nover. Ainsi, l’article 1273 du Code civil dispose qu’il existe une non-présomption de la novation.

En principe, la volonté de nover doit être non dépourvue d’équivoque et elle doit être certaine. En cas de litige, l’intention de nover est souverainement appréciée par les magistrats.

Dans le cas où il existe un changement de débiteur, il est nécessaire d’obtenir le consentement du créancier. Toutefois, l’intervention du premier débiteur n’est pas nécessaire. Dans le cas où il existe un changement de créancier, le débiteur doit consentir à ce changement.

La capacité des contractants consentant à la novation

En référence à l’article 1272 du Code civil, les personnes incapables de contracter ne peuvent pas opérer une novation sous peine de nullité. Les personnes incapables sont toutes les personnes qui n’ont pas la capacité de jouissance ou la capacité d’exercice.

Il peut s’agir des personnes âgées, d’un handicap physique ou mental, des mineurs émancipés ou encore des personnes sous régime de protection comme la tutelle.

Les effets de la novation

La novation a pour effet de modifier le contrat puisqu’il existe dès lors un changement altérant l’existence de l’obligation primitive.

Ainsi, d’une part, la novation a un effet extinctif. Cela veut dire que l’ancienne obligation est éteinte. En d’autres termes, la novation entraîne l’extinction complète de l’obligation primitive.

En référence aux articles 1278 à 1281 du Code civil, l’obligation primitive s’éteint avec tous ses accessoires (actions, exceptions et moyens de défense dont bénéficiait l’ancien débiteur à l’égard du créancier).

D’autre part, la novation présente un effet créateur. Ce qui signifie qu’une nouvelle obligation est créée en remplacement de l’ancienne. Dans le cas d’une dette par exemple, la novation entraîne la création d’une nouvelle dette par l’extinction de l’ancienne dette.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’avec l’opération de la novation l’effet extinctif et l’effet créateur des obligations sont liés : l’un est la cause de l’autre.

Aussi, entre l’obligation primitive et la nouvelle obligation, il existe une intermittence. Cette intermittence présente dès lors deux perspectives : l’incessibilité des garanties et l’inopposabilité des exceptions.

La novation et les notions voisines

Voici quelques notions voisines à ne pas confondre avec la novation :

La différence entre novation et subrogation

La subrogation vise le remplacement d’une chose par une autre ou d’une personne par une autre. Elle opère un simple changement de titulaire et non une extinction de l’obligation contrairement à la novation dont l’obligation conserve ses caractères ainsi que les sûretés qui la garantissent.

La différence entre novation et cession de créances

La cession de créances opère aussi un changement de créancier comme cela peut être le cas avec la novation. En revanche, dans la novation, puisque le nouveau créancier a une nouvelle créance, le débiteur de l’obligation primitive doit consentir à celle-ci.

La différence délégation et novation

Dans cette opération juridique, une personne que l’on appelle le délégué s’engage envers une troisième personne que l’on nomme le délégataire sur l’ordre d’une autre personne nommée le délégant. La différence entre la délégation et la novation réside dans le fait que l’intention de nover est bien plus stricte dans le premier cas que dans le second.

La différence entre novation et dation en paiement

La dation en paiement se rapproche de la novation en cas de changement d’objet éteignant la dette principale pour lui en substituer une autre d’un objet différent.

Néanmoins, dans la dation en paiement, il n’y a pas de remplacement d’une obligation par une autre. On est seulement ici en présence d’une extinction de l’obligation qui est instantanée.

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