C’est quoi le régime général des obligations ?

régime général des obligations

Le régime général des obligations correspond à toutes les réglementations juridiques que l’on retrouve en droit des obligations, et ce, quelles que soient leurs natures. Ainsi le régime général des obligations s’applique aux obligations qui naissent du fait des conventions conclues entre les personnes physiques ou morales. Par ailleurs, ce régime juridique spécifique concerne aussi les quasi-contrats, les obligations quasi délictuelles ainsi que celles qui touchent aux délits.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en plus du cours de droit des obligations, il est important pour tout juriste de maitriser le chapitre relatif au régime général des obligations qui n’est autre qu’une suite logique du cours de droit des contrats.

Ainsi, le présent article a pour objectif de synthétiser ce que recouvre le régime général des obligations en droit français.

Généralités sur le régime général des obligations

Lorsqu’une obligation naît, elle produit des effets à l’égard des personnes qui lui ont donné naissance ainsi qu’à l’égard des tiers. Ensuite, elle finit par s’éteindre. C’est ce que nous allons voir dans les prochains développements.

La naissance des obligations

En droit français, il existe deux manières de créer une obligation : soit par le biais d’un acte juridique, soit c’est à travers le concours d’un fait juridique. Mais avant d’aller plus loin, répondons à cette question fondamentale : qu’est-ce qu’une obligation ?

Bref aperçu de l’obligation

Quel que soit le domaine, les hommes tissent manifestement entre eux des relations contractuelles. Qu’il s’agisse du monde des affaires, de la vie familiale ou de la vie professionnelle, les liens se créent et se rompent en tout temps. C’est ce que les juristes désignent sous le nom d’obligation.

Ainsi, dans le cours de droit des obligations, le mot « obligation » fait référence au lien juridique existant entre deux ou plusieurs personnes par lequel l’une d’entre elles doit faire ou ne pas faire, donner ou ne pas donner une chose à l’autre partie. De façon plus claire, l’obligation est un lien de droit qui unit un (ou plusieurs) débiteur à un (ou plusieurs) créancier. Dans le cours d’introduction au droit, on dit que ce lien fait naitre des droits subjectifs à l’égard de chacune des parties au contrat.

En général, toute obligation se traduit sous la forme d’un droit personnel qui peut faire objet de sanction devant les juridictions dans le cas où il ne serait pas respecté.

L’acte juridique comme source d’obligation

L’acte juridique correspond à l’un des moyens par lesquels une obligation peut exister. Quand on parle d’actes juridiques, on fait essentiellement recours à une volonté manifeste des personnes de nouer un lien juridique.

Autrement dit, un acte juridique provient d’une commune entente entre les parties qui désirent réellement les effets de droit qui en découleront. Autant les personnes morales que les personnes physiques peuvent conclure des actes juridiques.

Comme exemple d’acte juridique, on peut citer un contrat de vente conclu entre un vendeur et un acheteur. Les deux parties acceptent les conséquences du contrat et le vendeur s’entend à remettre la chose tandis que l’acheteur est prêt à la récupérer après en avoir payé le prix convenu.

Toutefois, même lorsque le contrat final n’est pas encore établi et que les parties ont convenu d’un avant-projet contractuel, celui-ci sera considéré comme un acte juridique à part entière. Dans certains cas, il s’agit d’un acte juridique simplement unilatéral.

Comme exemple d’avant-contrat, nous pouvons faire cas du pacte de préférence ou de la promesse unilatérale de vente. Rappelons que la différence entre la promesse unilatérale et le pacte réside dans le fait que dans la promesse unilatérale, le bénéficiaire consent au futur contrat, ce qui n’est pas le cas au niveau du pacte de préférence.

Le fait juridique comme source d’obligation

L’autre moyen par lequel une obligation peut naître s’appelle le fait juridique. À l’opposé des faits juridiques, ici, les parties ne recherchent pas les conséquences juridiques de la situation survenue.

Un exemple de fait juridique est le décès d’une personne qui ouvre sa succession et confère des droits à ses héritiers.

Mentionnons que la distinction entre un acte juridique et un fait juridique n’est pas seulement propre au droit français, car elle est également présente dans le droit européen (notamment le droit anglo-saxon).

La question de la sauvegarde de l’obligation

Lorsqu’une obligation nait, il se crée un droit de créance qui permet aux créanciers de protéger ses droits patrimoniaux. Ils peuvent le faire par le biais de certaines actions, mais encore faut-il que l’obligation contestée réponde à certaines normes juridiques.

Le respect des normes juridiques

Du point de vue du régime général des obligations, il existe certains critères fondamentaux que doivent respecter toutes les obligations pour être valides.

Dans ce sillage, les obligations contractuelles doivent respecter les critères de formation du contrat.

Ainsi une obligation contractuelle entachée de certains vices comme le dol ou la lésion, par exemple, peut encourir la nullité relative voire même la nullité absolue (dans certains cas).

Par ailleurs, les obligations délictuelles doivent présenter un préjudice et un lien de causalité évident avant d’être reconnues par le droit. De même, avant une possible exonération d’obligation (en cas de force majeure notamment), certains critères reconnus par le régime général des obligations doivent être réunis.

Les droits du créancier dans le régime général des obligations

Aux termes de l’article 2284 du Code civil, tout créancier peut exercer son droit de créance sur les biens mobiliers et immobiliers de son débiteur dans le cas d’une inexécution contractuelle de la part de celui-ci. Il existe certaines spécificités admises par le régime général des obligations.

Ainsi dans le cas d’une subrogation, les créanciers se feront payer sur le patrimoine du tiers payeur. Toutefois, ils peuvent décider, par simplification du processus de paiement, de ne pas libérer le solvens tant que la créance n’a pas été accordée.

Dans le cas d’une cession de dette également, le cédant ne peut être libéré, tant que son créancier n’a pas encore obtenu le paiement de l’obligation.

L’inexécution de l’obligation

Tous les contrats conclus ne sont pas forcément exécutés tel que prévu : on peut noter des cas d’exécution imparfaite. On peut également noter des cas d’inexécution des obligations. Lorsque ces situations surviennent, le régime général des obligations prévoit des sanctions et des moyens pour contraindre le débiteur à l’exécution de l’obligation.

L’ensemble des pouvoirs reconnus aux créanciers pour sanctionner leur contractant défaillant est mis en évidence par le nouvel article 1217 du projet de loi fixant le régime des contrats ratifié le 10 février 2016. Nous nous pencherons dans cette section sur les trois principales sanctions en cas d’inexécution d’une obligation.

Application des intérêts moratoires

Il s’agit du premier type de sanction applicable en cas d’inexécution de l’obligation par le débiteur. Le but des intérêts moratoires est de rétablir le déséquilibre généré par le débiteur qui n’arrive pas à exécuter son obligation dans les délais prévus par la convention. Ce retard dans l’exécution du contrat est sanctionné, quelle que soit la nature de l’obligation.

Autrement dit, les intérêts moratoires peuvent s’appliquer autant pour une obligation contractuelle (articles 1231 al 6 et 1344 al 1 du Code civil) que pour une obligation délictuelle (article 1231 al 7 du Code civil).

Le cas de l’exécution forcée

Il est possible pour le créancier de saisir les juridictions afin que le débiteur soit tenu à l’exécution forcée de l’obligation non accomplie. Autrement dit, le juge va contraindre le contractant défaillant à fournir sa prestation.

Mentionnons que cette sanction n’intervient que dans les cas où on peut invoquer la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. C’est pour cette raison qu’on parle souvent d’exécution forcée en nature. Une jurisprudence de la Cour de cassation rendue en date du 16 janvier 2007 vient confirmer ce principe.

Pour la cour, l’exécution forcée en nature ne peut opérer dans des cas de responsabilité délictuelle, elle n’est valable que lorsqu’un lien contractuel lie les parties et que le débiteur n’a pas exécuté son obligation. Ainsi, on ne peut prononcer d’exécution forcée dans le cas d’une responsabilité du fait des choses par exemple.

Application des dommages et intérêts

Lorsque l’exécution imparfaite ou l’inexécution de l’obligation a généré des préjudices au créancier, celui-ci peut invoquer ces préjudices devant les juridictions pour être indemnisé en conséquence. Dans ce cas, le juge prononcera le paiement de dommages et intérêts qui servent à compenser le préjudice accessoire causé par l’inexécution.

Les autres sanctions de l’inexécution de l’obligation

Le régime général des obligations prévoit plusieurs autres moyens pour le créancier de sanctionner son cocontractant défaillant.

Tout d’abord, il peut refuser lui-même de remplir sa prestation : il s’agit de l’exception d’inexécution. Il peut même demander la restitution d’un bien qu’il avait remis au débiteur.

Aussi, il peut opter pour la réduction de prix dans le cas où il avait contracté en vue d’être acquéreur d’un bien ou bénéficiaire d’un service de la part du débiteur défaillant.

Le créancier a également la capacité de provoquer la résolution du contrat par les magistrats. Dans le cas où la convention contenait déjà une clause résolutoire, la résiliation du contrat est plus facile puisque le créancier peut le provoquer de façon unilatérale sans consulter le débiteur. Mais rappelons qu’il doit être de bonne foi et remplir certaines conditions du point de vue de la procédure civile.

Pour clôturer cette section, il est important de souligner que dans le régime général des obligations, avant qu’un créancier ne puisse se prévaloir d’une créance, celle-ci doit remplir obligatoirement trois critères : une créance certaine, une créance exigible et une créance liquide.

L’extinction de l’obligation dans le régime général des obligations

Il existe principalement deux modes d’extinction d’une obligation reconnus par le régime général des obligations.

Le paiement de l’obligation

Lorsqu’une personne a fait usage de sa liberté contractuelle et qu’elle a décidé de contracter, il pèse sur elle la charge de remplir l’obligation qui lui incombe. Dès lors que le paiement est effectué, l’obligation s’éteint par la même occasion. Pour mieux comprendre ce que contient ce mode d’extinction de l’obligation, nous allons répondre à certaines interrogations.

Quelle est la nature du paiement d’une obligation ?

Tout dépend du domaine du droit dans lequel nous nous situons. En principe, le paiement peut se traduire autant par un acte juridique que par un fait juridique, mais la manifestation tangible diffère selon le domaine juridique.

Ainsi lorsque nous sommes en droit du travail selon la hiérarchie des normes Kelsen, pour que l’employeur ait rempli son obligation, il doit payer le salaire convenu à son employé aux dates et heures retenues dans le contrat de travail. En droit de la consommation, le professionnel qui a livré un bien sans fournir les renseignements et les informations nécessaires à son utilisation n’a pas parfaitement rempli son obligation. C’est ce qui se traduit dans l’article 111 al 1 du code de la consommation. Il en va de même en droit des affaires, en droit des sûretés, etc.

Comment doit se faire le paiement d’une obligation ?

Dans le cadre du projet de réforme du droit des contrats qui a été consacré par le législateur lors de son approbation, celui-ci a précisé qu’il fallait opter pour un paiement indivisible (article 1342 al 4 du nouveau Code civil). Rappelons que la réforme a pour but de ratifier l’ordonnance en refixant le régime du droit des contrats.

Pour ce qui concerne l’article 1342 al 2, le principe est que le paiement de la créance ne doit pas être partielle, auquel cas le créancier peut la refuser. Toutefois, rappelons que c’est seulement pour les contrats à titre onéreux que cette règle est applicable.

En outre, est qualifié de contrat à titre onéreux celui dans lequel chacun des contractants a une créance et une dette vis-à-vis de l’autre. On conçoit en effet qu’il n’est pas possible dans un contrat à titre gratuit que le créancier de l’obligation refuse un paiement partiel.

Si le paiement de l’obligation se résume au paiement d’une somme d’argent, il faut prendre en compte les règles du code monétaire et financier. Par exemple, il est impérieux que le paiement soit effectué dans une monnaie ayant un cours légal (article L111 al 1 du code monétaire et financier). Toujours dans cette même optique, le code monétaire et financier a prévu qu’en matière de créances représentées par un titre, c’est le virement bancaire de compte à compte qui est requis (article L211-16).

Les autres modes de liquidation de l’obligation dans le régime général des obligations

À côté du paiement, la conclusion du contrat peut finalement se solder par différents autres mécanismes prévus par le régime général des obligations. Nous allons en présenter quelques-uns.

La novation

En droit civil, on entend par novation le mécanisme par lequel une obligation nouvelle prend la place d’une autre qui lui est antérieure. Il s’agit d’un mode d’extinction de l’obligation très prisé par la loi ancienne (droit romain) par lequel il était possible de contourner les règles juridiques.

En effet, selon l’histoire du droit romain, l’avantage principal qu’offrait la novation est qu’elle n’admettait pas de cession de créances et n’obligeait pas à concéder une cession de dette non plus.

Aujourd’hui la loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des contrats a maintenu la novation comme mode d’extinction de l’obligation, notamment en son article 1329. Mais pour qu’elle opère, trois conditions doivent être réunies.

La prescription extinctive

Il s’agit d’une opération qui prévoit qu’en cas d’inaction du créancier au bout d’un temps donné, il s’ensuit une perte du droit de créance. Autrement dit, à l’expiration d’un délai, le débiteur pourra être libéré de son obligation dès lors que son créancier n’a pas agi tout au long dudit délai.

Quel est le champ d’application de la prescription extinctive ?

La prescription ne s’applique pas qu’en droit privé, notamment en considérant le régime général des obligations. On peut également le rencontrer en droit public ou même en droit pénal. Toutefois, pour notre part, il faut garder à l’esprit que c’est l’article 2219 du Code civil qui donne toutes les précisions sur la prescription extinctive.

Quelle est la durée du délai de prescription prévue par le régime général des obligations ?

Deux possibilités existent : soit la fixation légale du délai ou soit les parties peuvent, de façon conventionnelle, organiser la prescription.

Du point de vue légal, la durée retenue est celle de droit commun qui est quinquennale (article 2224 code civil). Toutefois, selon certains domaines du droit, la durée de la prescription varie.

Nous en voulons pour preuve le droit de la consommation qui impose un délai biennal à l’égard des professionnels tandis que la prescription est quinquennale pour le consommateur. En droit des affaires, la durée est quinquennale entre les commerçants. En droit pénal, le Conseil constitutionnel a réglé la question de la prescription de l’action publique dans sa décision du 6 juin 2019. Il apparait donc que la question de la prescription fait intervenir également le droit constitutionnel.

Pour ce qui concerne la possibilité conventionnelle, les parties au contrat peuvent s’entendre et fixer elles-mêmes un délai de prescription. Mais il existe une limite, d’ordre public, qui leur est fixée. Si un contrat contient des clauses prévoyant un délai de prescription hors de cette fourchette, celle-ci serait non avenue, et le contrat pourrait courir la nullité.

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