Quelle est la définition de débouter ?

Débouter Définition

En droit, débouter signifie rejeter. Lorsque la demande du justiciable devant un tribunal se trouve rejetée, on dit alors qu’il est débouté de son action. Le verbe débouter est exclusivement utilisé dans le domaine du droit.

Un débouté désigne donc la décision de justice ayant rejeté la demande du demandeur ou du requérant. Une juridiction peut débouter la partie demanderesse à différents stades de la procédure, peu importe le degré de juridiction (premier degré ou second degré).

Ainsi, devant le tribunal administratif (TA), la Cour administrative d’appel (CAA) et le Conseil d’État (CE), le juge administratif peut toujours débouter. Il en est ainsi également du juge civil qui peut débouter en première instance, devant la Cour d’appel et devant la Cour de cassation.

Après avoir délivré une première définition de débouter, nous verrons dans les prochains paragraphes tout ce que recouvre cette notion juridique en droit français.

Définition débouter : Quand est-ce qu’on peut être débouté ?

On est débouté lorsque le juge estime que la requête est recevable sur la forme, mais n’est pas fondée sur le fond. On parle de jugement de débouté seulement lorsque la demande est mal fondée (on ne peut pas parler de débouté pour tout autre motif qui ne serait pas mal fondé). On dit alors que le requérant est débouté des fins de sa demande.

Il faut retenir que seule une personne physique ou personne morale peut être déboutée. Ainsi, on ne peut pas dire qu’une demande est déboutée ou qu’un grief est débouté. On dira plutôt que la demande est rejetée ou encore qu’elle n’a pas été accueillie.

Il en va de même pour le requérant ou le demandeur, car on ne peut pas dire que le demandeur ou le requérant a été rejeté. C’est là que se trouve la différence entre débouter et rejeter. L’utilisation de ces termes doit se faire avec la plus grande attention pour éviter les abus de langage.

Qu’est-ce qu’une demande mal fondée ?

La demande est mal fondée lorsqu’elle n’est pas justifiée en droit et/ou en fait. Le juge ne peut débouter le demandeur de sa demande que lorsque celle-ci a été examinée au fond.

Il ne faut donc pas confondre une demande mal fondée, une demande irrecevable et une demande irrégulière.

La demande est irrégulière lorsqu’elle tombe sous le coup d’une exception de procédure, par exemple : Les exceptions d’incompétence. La demande est irrecevable lorsqu’elle tombe sous le coup d’une fin de non-recevoir c’est-à-dire une règle privant le demandeur de son droit d’agir, par exemple la chose jugée.

Ainsi, on ne peut utiliser le terme « débouter » qu’au stade de l’examen au fond. Le juge ne peut pas débouter à la phase d’examen des conditions de forme, il déclarera plutôt l’irrecevabilité de la demande en la forme.

Quelles sont les conséquences d’un débouté ?

Le débouté a pour effet de mettre fin à l’instance. Néanmoins, le demandeur qui a été débouté a la possibilité d’exercer une voie de recours contre le jugement rendu. Il a par exemple la possibilité de faire appel du jugement.

Devant le tribunal du premier ressort, le rejet de la demande est le « débouté au fond ». Ce dernier devient un « débouté d’appel » lorsque la demande est rejetée en appel ou un « débouté d’opposition » pour le recours en opposition.

Lorsque le Conseil d’État ou la Cour de cassation confirme le débouté d’une décision (la Cour rejette le pourvoi), celle-ci ne peut plus être contestée et devient ainsi définitive. La juridiction suprême rend dans ce cas un arrêt de rejet. Devenue définitive, la décision acquiert alors l’autorité de la chose jugée.

Les conséquences d’un débouté en matière administrative

En matière administrative, il est possible de faire appel d’un jugement lorsque la partie requérante est déboutée de sa demande. Elle a un délai de deux mois pour contester le jugement rendu par le tribunal administratif à compter de la notification de la décision.

En principe la Cour administrative d’appel est le juge d’appel en matière administratif. Cependant, le Conseil d’État devient juge d’appel lorsque :

  • Après une audience, les décisions sont prises par le juge des référés libertés;
  • Les litiges concernent les élections cantonales et municipales.
  • Il s’agit nécessairement d’une décision sur question préjudicielle du juge judiciaire ;

En principe, le recours pour excès de pouvoir (contestation de l’acte de l’Administration) est dispensé du ministère d’avocat tandis que le recours de pleine juridiction (l’administré a une créance envers l’Administration) ne l’est pas.

Les conséquences d’un débouté en matière civile

En matière civile, toute partie qui y a intérêt peut faire appel. Celle-ci a un délai d’un mois pour faire appel, 10 jours lorsqu’il s’agit de redressements et de liquidations judiciaires ou de 15 jours dans d’autres cas.

Les décisions rendues par le tribunal judiciaire (anciennement le TGI c’est-à-dire le Tribunal de grande instance) et la Cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours en cassation.

Sauf quelques exceptions, les parties ont l’obligation de se faire représenter par un avocat.

À noter que la Cour d’appel traite les appels des décisions qui ont été rendues par :

  • Le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance et de grande instance) ;
  • Le tribunal de commerce ;
  • Les juridictions pénales ;
  • Le conseil des prud’hommes (juridiction compétente pour les litiges individuels portant sur le contrat de travail par exemple).

Les conséquences d’un débouté en matière pénale

En matière pénale, il est également possible de faire appel pour un jugement rendu en matière correctionnelle. Sont également susceptibles d’appel, les décisions rendues par le Tribunal de police, le juge de l’application des peines, le juge d’instruction et la Cour d’assises. Le demandeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour former appel.

Toutefois, le délai est prolongé à un mois si la personne réside à l’étranger. En matière pénale, la représentation par un avocat est facultative.

Définition débouter : Quelles sont les autres voies de recours ?

En matière civile, outre l’appel et la cassation, il existe d’autres voies de recours. Ce sont les voies de recours extraordinaires :

  • Le recours en révision consiste à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée (Voir toutes les conditions de l’autorité de la chose jugée ici) afin que celui-ci puisse être de nouveau jugé, en droit et en fait ;
  • La tierce opposition permet au tiers d’attaquer une décision qui leur fait grief ;
  • L’opposition, quant à elle, vise à faire rétracter une décision rendue par défaut et n’est ouverte qu’au défaillant.

En contentieux administratif, il existe également des voies de recours spéciales :

  • Le recours en interprétation permet aux parties de demander au juge d’interpréter le jugement qu’il a rendu lorsque celui-ci est ambigu ;
  • Le recours dans l’intérêt de la loi permet de demander l’annulation de décisions juridictionnelles entachées d’erreurs de droit.

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