C’est quoi l’autorité de la chose jugée ?

Autorité de la chose jugée

Toute décision juridictionnelle dispose de l’autorité de la chose jugée. Une décision de justice n’est contestable que dans l’exercice des voies de recours. Elle a autorité entre les parties qu’une fois que celle-ci est définitive.

Autorité de la chose jugée : Définition

En procédure civile, l’autorité de la chose jugée peut être définie comme l’autorité conférée à la résolution d’un litige à travers des décisions juridictionnelles rendues conformément à la loi que l’on appelle aussi des jugements ou des arrêts. Lorsqu’une affaire est définitivement jugée alors elle ne peut plus être remise en cause.

On dit dès lors que cette décision de justice détient la force de la chose jugée. En droit administratif, l’autorité de la chose jugée désigne la force juridique qui est attachée à une décision juridictionnelle qui est conforme au droit.

L’autorité de la chose jugée dans le Code civil

L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement (…) ». En d’autres termes, lorsqu’une décision est définitive, les mêmes faits ne peuvent être soumis par les mêmes parties à un nouveau juge en espérant l’obtention d’une décision différente.

Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’à ce qui a été jugé dans le dispositif du jugement et elle va être délimitée par cette règle. La concentration des moyens est l’une de ses composantes.

Ainsi, les prétentions fondées sur une même cause, soutenues par les mêmes fondements juridiques sont présentées nécessairement devant la même instance et ne donnent pas lieu à des instances différentes.

Concernant la contradiction interprocès, les mêmes faits, qualifiés d’une autre manière, ne donnent pas lieu à une nouvelle instance comme celle visée par l’article 1355 du Code civil. En d’autres termes, ce qui a été déjà débattu ne peut plus être à nouveau débattu devant une autre instance.

NB : À la lettre de l’article 122 du CPC, l’autorité de la chose jugée désigne une fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir est écartée au cas où un premier jugement déclaré irrecevable la demande de sanction pour défaut de convocation des dirigeants.

La différence entre l’autorité absolue de la chose jugée et l’autorité relative de la chose jugée

Il existe deux grands types d’autorité de la chose jugée à savoir : l’autorité absolue de la chose jugée et l’autorité relative de la chose jugée.

L’autorité absolue de la chose jugée

L’autorité absolue de la chose jugée est une autorité s’appliquant à l’égard des parties ainsi qu’à l’égard des tiers. L’arrêt rendu par les juridictions et les jugements s’imposent à tout le monde : les parties au procès et les tiers. Néanmoins, il faut savoir que certaines décisions de justice sont concernées par l’autorité absolue de la chose jugée et d’autres pas.

À titre d’illustration, lorsqu’un acte administratif est annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif, l’annulation a l’autorité absolue de la chose jugée. Le juge administratif déclare illégal l’acte administratif qui, par la suite, n’est pas légalement applicable pour qui que ce soit. Ainsi, toute personne a le droit de se prévaloir d’une décision juridictionnelle. Et réciproquement, cette décision est opposable tant à l’Administration qu’aux particuliers.

L’autorité relative de la chose jugée

L’autorité relative de la chose jugée est une autorité envers les parties uniquement. L’arrêt rendu par les juridictions ou les jugements s’imposent justes aux parties au procès. Les tiers ne sont pas concernés.

En vertu de cette autorité relative, une personne intentant un procès qu’elle perd ne peut pas intenter à nouveau le même procès contre le même adversaire en espérant qu’elle gagnera cette fois-ci. Dans la situation où elle le fait quand même, la demande sera jugée abusive et rejetée.

Les conditions de l’autorité relative de la chose jugée sont précisées par l’article 1355 du Code civil dans le droit positif :

  • Ce qui a fait l’objet du jugement est seul concerné par l’autorité de la chose jugée,
  • la chose demandée ne doit pas changer,
  • la demande doit être fondée sur la même cause,
  • il doit s’agir des mêmes parties,
  • les mêmes parties doivent former la demande,
  • la demande doit être formée contre les mêmes parties.

Les voies de recours et l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée ne signifie pas que le droit d’exercer des recours juridictionnels n’est pas à la portée des adversaires d’un procès. Un recours en appel ou en cassation peut être intenté contre toute décision juridictionnelle. Ce recours ne peut constituer une violation de l’autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée est différente de la force de chose jugée. Une décision de justice dispose d’une force de chose jugée lorsque cette décision ne peut plus faire l’objet de recours devant le juge.

À titre d’illustration, une décision de justice qui ne peut plus faire l’objet d’un recours, car les délais d’exercice dudit recours ont été dépassés ou si tous les recours ont déjà été exercés. L’autorité de la chose jugée se diffère également d’une quelconque obligation qu’auront les juridictions de juger de la même façon.

À titre d’illustration, si une question de droit est tranchée par un tribunal d’instance, les autres tribunaux d’instance ont parfaitement le droit de trancher dans un sens contraire sur cette même question juridique dans une autre affaire qui oppose d’autres adversaires. Aussi, une cour d’appel qui est saisie d’un recours contre une décision juridictionnelle de première instance a parfaitement le droit de juger de manière différente par rapport à cette juridiction de première instance. Autrement, les recours n’auraient aucun sens.

Quelques réflexions sur l’autorité de la chose jugée

La chose jugée est une vérité. Ce qui a été jugé est doté d’une autorité lui conférant la force de la vérité par une présomption de la loi. Cette présomption de vérité de la chose jugée justifie que les décisions contenues dans le dispositif sont mises à exécution et qu’une saisine nouvelle du juge dans les mêmes termes est interdite.

Cette vérité n’est contestable que dans le cadre d’un recours en révision. L’article 595 du nouveau code de procédure civile n’ouvre ce recours qu’au titre de l’une des quatre causes énumérées par cet article uniquement.

Aussi, il faut considérer que si le législateur a introduit l’autorité de la chose jugée en 1804 comme étant une présomption légale de vérité, c’est non seulement pour mettre fin aux contestations, mais aussi pour assurer la stabilité des rapports juridiques.

Cependant, il faut retenir que la chose jugée ne traduit pas toujours la vérité puisqu’il s’agit d’une présomption au regard des faits et du droit, mais ne correspond pas une certitude absolue.

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