La communauté réduite aux acquêts est l’un des régimes matrimoniaux que les époux peuvent choisir lors d’un mariage. Ainsi, la communauté réduite aux acquêts est le régime de base, celui qui est appliqué de façon automatique, lorsque les mariés n’ont pas exprimé un choix particulier.
En effet, lorsqu’on décide de se marier, l’on est amené à choisir un régime matrimonial afin de respecter les conditions de formation du mariage. On distingue en droit français deux grands types de régimes matrimoniaux. La catégorie des régimes en communauté et la catégorie des régimes en séparation. Chacune de ces catégories peut se scinder en des sous-catégories.
C’est ainsi que dans le premier groupe, nous pouvons distinguer le régime en séparation de biens et le régime de participation aux acquêts. Dans le second groupe, nous avons le régime de la communauté universelle et le régime de la communauté aux acquêts. Le schéma ci-dessous permet de présenter les différents régimes matrimoniaux qui existent en France.
Il est question pour nous dans le présent article d’expliquer ce que c’est que le régime de la communauté réduite aux acquêts. Avant de nous pencher sur son régime à proprement dit, nous allons d’abord présenter la communauté réduite aux acquêts.
Présentation du régime de la communauté réduite aux acquêts
Explication de la communauté réduite aux acquêts
Clarification conceptuelle
Tout d’abord, lorsque les mariés n’ont pas établi de contrat de mariage avant le mariage, c’est ce régime qui leur est appliqué. On dit qu’il s’agit d’un régime légal appliqué automatiquement par défaut de choix.
Dans la pratique, voici le mode de fonctionnement de la communauté réduite aux acquêts. Il faut opérer une distinction entre les biens propres et biens communs.
Ainsi, tout bien que possédait chaque conjoint avant le mariage lui appartient à lui et à lui seul. C’est ce qui rentre dans la catégorie des biens propres. Les biens qui ont par la suite été acquis par les mariés pendant le mariage deviennent la propriété du couple. C’est ce qui rentre dans la catégorie des biens communs.
Clarifications par rapport au changement de régime matrimonial
On peut se poser la question de savoir s’il est possible de changer le régime de la communauté réduite aux acquêts, même après le mariage. La réponse est positive. En effet, le changement de régime matrimonial est possible aux époux lorsque certaines exigences sont respectées.
Pour changer de régime, il faut que les époux arrivent à prouver qu’ils œuvrent pour l’intérêt de la famille. Par ailleurs, ils doivent avoir vécu ensemble pendant au moins deux ans à compter du jour de la célébration de leur mariage.
Dans certains cas particuliers, comme celui où l’un des conjoints a un enfant mineur, avant de changer de régime matrimonial, les époux doivent obtenir une homologation. Celle-ci est accordée par le tribunal situé dans le ressort de résidence du couple.
Les avantages de la communauté réduite aux acquêts
Le premier avantage de la communauté réduite aux acquêts est qu’elle ne nécessite aucune procédure devant le notaire et ne requiert pas de contraintes financières pour le couple. Ceci s’explique puisque la communauté réduite aux acquêts est le régime matrimonial qui s’applique par défaut.
L’époux qui n’a pas connu un grand enrichissement pendant la vie du couple partagera les richesses de son conjoint.
En revanche, lorsqu’un des mariés a acquis à titre gratuit certaines possessions, celles-ci lui appartiennent à lui seul. En cas de divorce, il n’est pas possible au conjoint d’agir pour le partage des biens obtenus par l’autre à titre gratuit.
Le régime juridique de la communauté réduite aux acquêts
Quand on parle du régime juridique de la communauté réduite aux acquêts, on se pose une question fondamentale : dans le cas où on devrait répartir le patrimoine du couple, quelle loi devra-t-on suivre ?
A cette question, il faut rappeler que les deux éléments qui constituent le patrimoine sont l’actif et le passif. Selon que l’on est en train de répartir des éléments de l’actif ou du passif, les règles de droits patrimoniaux à adopter sont diffèrent.
Le mode de répartition des éléments de l’actif dans la communauté réduite aux acquêts
Le terme « actif » réfère aux biens acquis par les époux, autrement dit ceux qu’ils possèdent. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe certains biens acquis qui rentrent dans la catégorie de biens propres et d’autres qui sont des biens communs.
Le sort des biens communs dans la communauté réduite aux acquêts
On entend par bien commun, un bien qui a été acquis par les mariés pendant leur mariage. Autrement dit, c’est la réunion des patrimoines des deux époux après qu’ils se soient mariés. Les biens communs comprennent également les revenus des deux conjoints.
Les acquêts des mariés
Trois catégories d’acquêts sont identifiées par le Code civil.
Lorsque l’un des quelconques conjoints achète un bien, on dit qu’il l’acquiert à titre onéreux. Ainsi, la première catégorie regroupe le cas des biens pris à titre onéreux. C’est pourquoi lorsqu’un des conjoints achète un bien au moment où ils sont mariés, celui-ci fait partie des acquêts. C’est l’article 1401 du Code civil qui donne les précisions par rapport à cette catégorie.
Lorsqu’on ne peut affecter un bien au patrimoine personnel d’un des époux, celui-ci est considéré comme un bien commun. En effet, on comprend aisément que si le bien appartient au couple et qu’on ne sait pas précisément qui en a la pleine propriété, il vaudrait mieux l’affecter au patrimoine commun des époux.
Dans la communauté réduite aux acquêts, il faut insérer les biens meubles et immeubles des mariés. En réalité, qu’ils soient corporels ou incorporels, tous les biens meubles et immeubles des conjoints font partie des acquêts. Par exemple, les biens meubles tels que les voitures et les mobiliers sont à prendre en compte, de même que les biens immeubles comme les terrains et les bâtiments. Quant aux biens incorporels, on peut y inclure un fonds de commerce ou encore un brevet d’invention.
Il est important de préciser que, dans la communauté réduite aux acquêts, même si le patrimoine des époux pendant le mariage n’a été consolidé que par l’apport d’un seul des mariés, les avantages patrimoniaux qui en découleront seront pour la communauté entière. Autrement dit, les biens appartiendront à l’ensemble des mariés.
Les revenus des mariés
À ce niveau, on en distingue de deux sortes.
Tout d’abord, il faut mentionner les revenus du travail. Les rémunérations obtenues dans le cadre d’une activité professionnelle par l’un des conjoints font partie du bien commun. On peut faire cas des salaires, des traitements, des honoraires, etc.
Ensuite lorsqu’un bien propre d’un des époux génère des revenus, les revenus font partie des biens communs. Il faut comprendre ici que seul le bien propre est la propriété personnelle de l’époux qui en est le seul propriétaire, mais les revenus qu’il génère appartiennent à la communauté.
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Le sort des biens propres dans la communauté réduite aux acquêts
Pour ce qui concerne les biens propres, il en existe de trois sortes :
Les biens propres issus du patrimoine originaire de chaque époux
Quand on parle du patrimoine originaire, on fait référence au patrimoine originaire de chaque époux, avant le mariage. En effet, les biens acquis par chacun des mariés pendant la vie ensemble sont assujettis à un régime particulier.
Rentrent dans cette catégorie aussi, les biens reçus par les époux à titre gratuit pendant la vie en couple. Ce sont pour la plupart des biens acquis lors d’une succession ou donation. En effet, si un des époux bénéficie d’une donation, les biens qu’on lui a donnés restent propres. De la même manière, dans le cadre des successions, celui des époux qui reçoit un bien, issu de ses droits de succession, conserve ce bien pour son propre compte.
Le cas des biens propres par nature
Il s’agit ici des biens personnels de chacun des conjoints. Comme bien personnel, par exemple, on peut citer les habits ou vêtements des conjoints. Ici, il faut préciser qu’il ne s’agit pas que des biens corporels.
Prenons l’exemple d’un époux qui subit un préjudice corporel. S’il détenait une action inhérente à ce préjudice en vue de demander un dédommagement, cette action serait considérée comme un bien propre.
Le cas des biens professionnels
Ce volet est constitué des biens utilisés par l’un des conjoints dans le cadre de son activité professionnelle. On peut mentionner les outils de travail, certains instruments, etc.
Le cas des biens propres par rattachement
Il s’agit ici de la situation des biens qu’on lie accessoirement à d’autres biens propres. Ainsi, si un des époux a échangé un de ses biens propres pour en recevoir un autre, celui-ci conserve la qualification de bien propre. De la même manière, si à la place d’un bien propre, l’époux bénéficie d’une créance, celle-ci lui appartient à lui seul et non à la communauté.
**** Voir aussi : Qu’est-ce qu’une action paulienne ? Une action judiciaire accordée à un créancier qui se rend compte que son débiteur a mis en place une stratégie frauduleuse en vue de ne pas exécuter son obligation. ****
Le mode de répartition des éléments du passif dans la communauté réduite aux acquêts
Dans un patrimoine, le passif regroupe toutes les dettes et obligations qui pèsent sur la tête des couples mariés. Quel que soit le régime matrimonial, il y a certains principes qui demeurent les mêmes pour ce qui concerne le passif. Cependant, certains principes sont propres tout de même à la communauté réduite aux acquêts.
Les principes généraux relatifs au passif dans les régimes matrimoniaux
Le principe de la solidarité
Tout d’abord, commençons par évoquer la question des dettes ménagères. Ce sont des charges du mariage liées à la vie commune. Elles concernent par exemple l’éducation des enfants, leurs soins, etc.
Dans ces cas, dans tous les types de régimes matrimoniaux, c’est le principe de la solidarité qui s’applique. De façon plus claire, les dettes contractées par le marié engagent son épouse, et vice versa. Chacun d’eux est tenu solidairement de toute dette ménagère.
Deux conséquences découlent de ce principe. Si les époux mariés avaient des créanciers, ceux-ci peuvent se retourner vers l’un des quelconques mariés et lui demander de rembourser tout ce que le couple doit. Le créancier n’a pas à attaquer seulement la personne qui a contracté les dettes.
De la même manière, lorsque l’un des mariés se libère des dettes contractées, l’autre se trouve aussi libéré. Il est important de mentionner que ce principe est d’application tant que le couple est marié et que le divorce n’est pas encore prononcé. Ainsi si des couples mariés vivent en séparation de fait, le principe de solidarité leur sera appliqué quand même.
Les limites au principe de la solidarité
Il existe des exceptions au principe de la solidarité.
La première concerne les dépenses d’investissements opérées par les conjoints. Ce sont des dépenses dont le montant est important. On ne peut tenir solidairement un conjoint des dépenses d’investissement qu’a effectué son époux. C’est le cas lorsque celui-ci fait des investissements sur des biens immobiliers. Il en sera tenu seul responsable du paiement.
Ensuite certaines dépenses qui sont manifestement au-dessus des moyens du couple ne seront pas touchées par le principe de solidarité. Ainsi, si un des époux fait un emprunt considérable ou souscrit à un engagement qui excède le train de vie du couple, il sera le seul tenu de rembourser les dettes et de régulariser sa situation. Le Code civil se base sur trois critères non cumulatifs pour qualifier le caractère excessif de la dette contractée.
Par ailleurs, le principe ne sera pas d’application en cas d’achats à tempérament. Un achat à tempérament est un achat dont le paiement est échelonné en annuités sur une période plus ou moins longue.
Enfin, le principe est écarté lorsqu’un des époux va contracter un emprunt sans en avoir informé et obtenu le consentement de l’autre. Mais si l’emprunt n’est pas très élevé, et donc ne dépasse pas le train de vie du couple, le principe de solidarité demeure applicable.
Les principes exclusivement applicables au régime de la communauté réduite aux acquêts.
De la même manière que nous avons subdivisé les biens pour ceux qui sont communs et ceux qui sont propres, il en va pareillement des dettes dans la communauté réduite aux acquêts.
Le sort des dettes communes
Si l’un des époux est débiteur d’une dette qu’il a contractée au nom du foyer, il met en jeu la totalité des biens du couple. Cependant, à moins que ce ne soit une dette ménagère comme mentionnée ci-dessus, il n’est pas possible dans un régime de la communauté réduite aux acquêts, qu’un créancier saisisse les revenus de l’époux qui n’a pas contracté la dette.
De la même manière, la loi protège les biens communs des époux dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. En effet, si l’on se rend compte que le marié débiteur a usé de tromperie ou que son créancier n’a pas fait preuve de bonne foi pour réaliser le contrat, la loi ne lui permet pas de mettre la main sur les biens communs de la communauté.
Le sort des dettes propres
Il existe une catégorie de dettes qui demeurent intrinsèquement liées à celui qui l’a contracté : ce sont les dettes propres. Il s’agit d’abord des dettes passées que chaque époux a pris avant la célébration du mariage. Également, les dettes liées à un droit successoral dont l’un des conjoints est titulaire restent propres à lui seul. Dans le cadre d’une liquidation, celui sur qui pèsent ces dettes propres peut voir ses biens propres saisis de même que ses revenus.
De façon exceptionnelle, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, on peut saisir les biens des époux acquis durant le mariage lorsqu’on se retrouve dans une situation de confusion de mobilier. Cette situation nait lorsqu’il n’est pas possible de faire la part entre l’ensemble des biens appartenant aux deux époux. Pour régler le problème, on confond les biens sous forme de masses des biens communs, et à ce titre ceux-ci seront frappés de saisie.
Pour ce qui concerne les emprunts et les cautionnements, il est impérieux de faire très attention. En réalité, si l’époux débiteur de l’emprunt ou du cautionnement s’est engagé sans que son partenaire n’ait consenti expressément à cette dépense, c’est lui seul qui met en jeu ses biens propres, de même que ses revenus propres. En revanche, dans le cas où, le partenaire a donné son aval et a consenti à l’opération, c’est l’ensemble des biens communs qui pourra faire l’objet de saisie.
Article bien construit !
S’il est clair qu’un salaire entre dans les biens propres, il l’est moins quant à une donation ou succession en numéraire (par exemple une assurance vie) reçu par l’un des conjoints pendant le mariage.
S’agit-il d’un bien propre ? Si oui! Comment identifier cet argent du reste des comptes de la communauté au moment du décès d’un des conjoints ? Vos réponses sont les bienvenues !