Qu’est-ce que c’est la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction) ?

CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction)

La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI a été créée par la loi du 3 janvier 1977 afin de garantir l’indemnisation des victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Des conditions très restrictives d’ouverture de droits à indemnisation avaient été posées par la loi d’origine, mais elles ont été assouplies par les lois du 2 février 1981, du 8 juillet 1983 et du 6 juillet 1990. Dans la suite de cet article, vous découvrirez quel est le rôle de la CIVI, son fonctionnement, sa composition et les conditions pour saisir la CIVI.

Quel est le rôle de la CIVI ?

La CIVI joue un rôle important en matière d’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Une victime d’infraction pénale (vol, violence physique, ou autres), a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi quand bien même l’auteur de l’infraction ou d’autres organismes ne seraient pas en mesure de la dédommager. La victime pourra alors demander une indemnisation à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI transmettra alors la demande d’indemnisation au fonds de garantie des victimes. Il s’agit d’un organisme spécialement créé afin de permettre une indemnisation systématique au nom de l’intérêt de la nation ainsi que de l’équité et de la solidarité nationale.

Comment fonctionne la CIVI ?

Chaque tribunal judiciaire comporte une CIVI, qui statue en premier ressort sur les demandes d’indemnité présentées par certaines victimes de dommages corporels ou matériels résultant d’une infraction. Cette commission CIVI à caractère juridictionnel est composée de deux magistrats du siège du Tribunal judiciaire ainsi que d’une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissante de leurs droits CIVIques. Ces personnes doivent s’être signalées par l’intérêt qu’elles portent aux problèmes des victimes. La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI est présidée par l’un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. L’article R. 214-2 du Code de l’organisation judiciaire précise les modalités de la désignation des membres titulaires et des suppléants de la CIVI, ainsi que les dispositions permettant le remplacement en cas d’empêchement.

Des exigences particulières pèsent sur les personnes qui ne sont pas magistrats en activité (notamment un domicile dans le ressort du tribunal judiciaire). Les assesseurs prêtent serment avant de prendre leurs fonctions auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI.

Qui est éligible à la CIVI ?

La CIVI peut être saisie par toute personne de nationalité française et même par les ressortissants étrangers dans la mesure où ils sont en situation régulière sur le territoire français. L’infraction doit avoir été commise sur le territoire français.

Si la victime est de nationalité étrangère, la requête en direction de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI ne sera recevable que si elle est membre de l’Union européenne ou en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. C’est pourquoi un allemand, victime de violences de la part de militaires français stationnés dans son pays, ne peut solliciter une indemnisation au Fonds de garantie, les faits n’ayant pas été commis sur le territoire national (Cass. 2e civ., 27 nov. 1996).

À côté de la victime immédiate des faits, le droit à réparation que l’on peut exercer auprès de la CIVI appartient à tous ceux qui ont eu à souffrir de l’infraction. Les proches d’une victime directe d’une infraction, non décédée, peuvent donc, eux aussi, obtenir réparation de leur préjudice propre (Cass. 2e civ., 14 janv. 1998). Ainsi, il a été jugé que l’angoisse et les souffrances endurées par les parents d’un enfant enlevé puis violées constituaient un préjudice résultant d’une atteinte directe à leur personne, et qu’ils devaient être indemnisés (Cass. 2e civ., 14 janv. 1998).

Les ayants droit de la victime peuvent de même saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI d’une requête en indemnisation (Cass. 2e civ., 6 janv. 2000).

Le dispositif d’indemnisation prévu par l’article 706-14 du Code de procédure pénale s’exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l’attribution de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de leurs charges de famille.

La CIVI a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes-personne physique. La demande d’indemnisation ne sera recevable qu’à la condition que le préjudice allégué résulte de faits représentant le caractère matériel d’une infraction (Cass. 2e civ., 18 juin 1997).

La saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI est ouverte à toute personne ayant subi un préjudice corporel résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, à l’exception de celles qui ressortent d’un régime d’indemnisation spécifique, à savoir :

  • les atteintes entrant dans le champ d’application de l’article L. 126-1 du Code des assurances (actes de terrorisme) ;
  • les atteintes entrant dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
  • les atteintes ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
  • les atteintes liées à l’amiante.

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Quand saisir la CIVI ?

Suivant les dispositions de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, la demande d’indemnité auprès de la CIVI doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, à peine de forclusion.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action CIVIle engagée devant la juridiction répressive.

La loi du 15 juin 2000 a précisé que lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale avait été condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an courait à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale.

La CIVI peut relever le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

En cas de classement sans suite, le délai pour saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI expire trois ans après la date de l’infraction. Cependant, si plus de trois ans après la date des faits, mais dans les limites de la prescription, des poursuites pénales sont exercées par la partie CIVIle, le délai est prolongé pour s’éteindre un an après la décision définitive de la juridiction pénale.

Il faut rappeler qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de prescription.

Comment faire une demande à la CIVI ?

La victime peut à son choix porter sa demande devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI du ressort où elle réside ou devant celle du ressort de la juridiction pénale éventuellement saisie (code procédure pénale article R 50-4). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant la CIVI mais l’aide juridictionnelle peut être accordée dans les conditions ordinaires (code procédure pénale R 50-7). Elle est de droit pour certaines infractions graves, quelles que soient les ressources de la victime.

La demande d’indemnisation est formulée par lettre signée par la personne lésée, son représentant légal ou son conseil, remise contre récépissé au greffe de la commission ou adressée par lettre recommandée (code procédure pénale Article R 50-8).

Pour que la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI puisse accueillir la demande, elle doit contenir tous les renseignements utiles à l’instruction de la demande d’indemnité à savoir :

  • L’état CIVIl du demandeur
  • La date, lieu et circonstance de l’infraction
  • La description des dommages, juridiction pénale éventuellement saisie de l’infraction
  • Les actions entamées
  • Les indemnités déjà versées
  • Le montant de l’indemnité demandée
  • Toutes pièces justificatives utiles
  • Les certificats médicaux
  • Les documents permettant d’apprécier la perte ou la diminution des revenus
  • L’accroissement des charges ou l’inaptitude à exercer une activité professionnelle.

Lorsque la demande auprès de la CIVI porte sur un dommage dont l’indemnisation est plafonnée, la victime doit produire tous justificatifs de ses ressources (déclaration de revenus, certificat de non-imposition, liste des biens immobiliers) préciser pour quels motifs elle ne peut obtenir la réparation de son préjudice et décrire la situation matérielle ou psychologique grave dans laquelle elle se retrouve (article R 50-10 du code de procédure pénale). Si tous les renseignements ne peuvent être joints à la demande, celle-ci reste néanmoins recevable et interrompt les délais de prescription, le demandeur devant fournir ultérieurement les pièces complémentaires.

La requête auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI, comprenant les différents éléments prévus par les articles R. 50-9 et R. 50-10 du Code de procédure pénale, est remise ou adressée par lettre recommandée au greffe de la commission.

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Qui paye en cas d’agression ?

Depuis le 1er janvier 2005, l’article 706-5-1 du Code de procédure pénale indique que le Fonds de garantie doit présenter une offre amiable d’indemnisation à la victime préalablement à toute instruction de l’affaire par la CIVI (voir aussi tout ce qu’il faut savoir sur l’indemnisation pour une victime d’agression). Cette offre doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnité transmise par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction CIVI.

En cas d’accord des parties, le rôle de cette dernière se limite alors à une simple homologation du constat d’accord par son président.

Le code de procédure pénale précise dont l’offre d’indemnisation de la CIVI doit tenir “compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

  • Des prestations versées par les organismes, établissements et services qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale de même que par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural ;
  • Des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation CIVIle de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  • Des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice » (C. pr. pén., art. 706-9). « Les sommes allouées sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » (C. pr. pén., art. 706-9).

Il est à noter que les dispositions de l’article 706-9 du Code de procédure pénale n’imposent pas à la victime d’une infraction de tenter d’obtenir l’indemnisation de son préjudice préalablement à la saisine de la CIVI (Cass. 2e civ., 23 juin 1993).

En revanche, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel, statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, sont à la charge du Trésor public (Cass. 2e civ., 11 févr. 1998).

Selon l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenu à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations, à la charge desdites personnes (Cass. 2e civ., 23 mai 2002).

Intéressant : Vous pouvez aussi consulter notre guide sur l’indemnisation après un accident de la route. Découvrez sur ce guide : Comment sont indemnisées les victimes d’un accident de la route, le barème de cette indemnisation, le montant de l’indemnisation, ainsi que les démarches à effectuer suite à un accident de la circulation pour être indemnisé et la loi Badinter.

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