Article 1243 du Code civil : Qu’est-ce que la responsabilité du fait des animaux ?

Article 1243 du Code civil

La responsabilité du fait des animaux en droit civil est prévue par l’article 1243 du Code civil qui prévoit que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

De ce texte de loi, on comprend que le propriétaire sera responsable du fait de son animal. On est tout simplement dans une sorte de responsabilité du fait des choses, mais adapté pour les animaux.

Pour étudier plus précisément la responsabilité du fait des animaux, article 1243 du Code civil, il est bon dans un premier temps d’étudier les conditions d’application avant de voir le régime de cette responsabilité.

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité du fait des animaux de l’article 1243 du Code civil ?

D’après l’article 1243 du Code civil, 4 conditions sont nécessaires pour appliquer le régime de la responsabilité du fait des animaux et engager le maître de l’animal en réparation :

  • Un animal
  • Un propriétaire
  • Un dommage
  • Un lien de causalité

Si les deux dernières conditions sont évidentes, c’est-à-dire l’existence d’un lien de causalité et d’un dommage, il est bon de préciser certaines choses vis-à-vis des deux premières.

Un animal

Quel animal sera concerné par cet article ? Tout animal sera concerné tant que celui-ci fait l’objet d’un droit de propriété comme le confirme un arrêt Cass. 2e civ., 18 avr. 2013 : no 11-28.809. Les animaux sauvages sont donc automatiquement exclus de l’application de cet article 1243 du Code civil. Le gibier ne peut donc pas donner lieu à l’application de cet article, exemple dans ce sens un arrêt Cass. 2e civ., 4 juin 1997, no 95-13.151.

Néanmoins à la lecture du texte celui-ci ne vise pas seulement le propriétaire direct de l’animal, mais aussi celui qui l’utilise au moment où le dommage intervient, cette hypothèse viserait donc les moments ou il y aurait eu un transfert temporaire de l’animal à un tiers, comme par exemple le cas des dogs Sitters.

Le fondement de l’article 1243 du Code civil pourra donc s’appliquer à toute sorte d’animaux, c’est-à-dire cheval, chien, chat, bovins… tant qu’ils feront l’objet d’un droit de propriété, on peut trouver plusieurs exemples en Jurisprudence, Cass. 2e chambre civile, 6 mai 1970, no 69-11.121, D. 1970, jur., p. 528 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 1970, no 69-11.747, D. 1970, jur., p. 704 ; Cass. 2e civ., 8 nov. 1984, no 83-12.643.

Maintenant que le cas des animaux visés a été précisé, il est bon de revenir sur le cas du propriétaire qui engagera sa responsabilité.

*** Voir aussi : C’est quoi la responsabilité civile délictuelle ? Cliquez le lien pour consulter la page ! ***

Un propriétaire

Le Code civil évoque expressément « le propriétaire » de l’animal ou encore « celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage », mais rien n’est dit expressément concernant la garde de l’animal. Pour autant, la jurisprudence a développé un principe basé sur celle-ci inspiré de l’alinéa 1 de l’article 1242 ancien 1384 du Code civil.

La jurisprudence a donc instauré la présomption de garde et il appartient au propriétaire de prouver que celui-ci a bien transféré la garde de l’animal et d’en rapporter la preuve, sous peine d’être déclaré responsable en cas de doute comme nous le montre l’arrêt Cass. 2e civ., 18 juin 1997, no 95-17.891.

Malgré tout le texte, comme on l’a déjà précisé auparavant ne désigne pas seulement le propriétaire comme responsable possible du dommage causé par l’animal. La Jurisprudence à bien précisé que la responsabilité de l’article 1243 du Code civil est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui la caractérise, ce dont il résulte que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas propriétaire de l’animal, exemple Cass. 2e civ., 17 mars 1965, no 69-11.747.

Il est aussi bon de préciser que plusieurs personnes peuvent être responsable du fait causé par un animal, Cass. 2e civ., 20 nov. 1996, no 95-13.307.

Généralement, la jurisprudence considère qu’une personne qui, par elle-même ou par ses préposés, utilise un animal dans l’exercice de sa profession doit être considérée comme le détenteur d’un animal Cass. civ., 2 mai 1911.

Mais le transfert de la garde de l’animal peut également avoir lieu, comme celui des choses inanimées, indépendamment de tout contrat impliquant par lui-même l’acquisition du contrôle de l’animal. Il a été jugé, par exemple, qu’une personne qui a accepté de prendre volontairement en charge le chien de son voisin pendant quelques jours doit être considérée comme le gardien responsable de l’animal (CA Versailles, 13 févr. 1998), qui décide que celui qui promène le chien d’un ami pour lui rendre service n’acquiert pas sur l’animal les pouvoirs caractérisant la garde.

Néanmoins, il existe plusieurs difficultés pour savoir qui est responsable, par exemple dans le cas des chevaux de monte plusieurs solutions divergent. Par exemple, qui sera considéré comme responsable lorsqu’un cavalier loue un cheval pour une promenade, ou encore qui sera considéré comme responsable lorsque le propriétaire confiera son cheval à un entraîneur ?

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Reprenons notre cas juridique : Dans la première hypothèse, la Jurisprudence considère que le responsable sera le cavalier, Cour d’appel de Montpellier, 14 mars 1991, mais dans le second cas l’entraîneur ne sera pas considéré comme responsable et donc n’acquière pas la garde de l’animal qui reste à son propriétaire, Cour de cassation deuxième chambre civile., 18 oct. 1995.

Qu’en est-il encore lorsque c’est la victime elle-même qui avait la garde de l’animal ? De manière générale, dès lors que la garde est attribuée à la victime elle-même, elle ne pourra pas invoquer le bénéfice de l’article 1243 du Code civil Cass. 2e civ., 2 déc. 1982, no 81-13.694.

Maintenant que ces deux points ont été précisés, il faut comprendre comment fonctionne le régime de responsabilité de l’article 1243 du Code civil.

Le régime de l’article 1243 du Code civil : Responsabilité du fait des animaux

Il convient de s’attarder sur les preuves à rapporter de par la victime et les causes de non-responsabilité du gardien de l’animal.

Preuves à rapporter par la victime

Pour pouvoir déclencher le régime de responsabilité du fait de l’animal il faut tout simplement que le demandeur prouve le fait de l’animal s’il veut obtenir la possibilité de réparer son dommage, il devra prouver le dommage. Ce régime est calqué sur la responsabilité du commettant du fait des préposés prévues à l’article 1242 du Code civil. On peut préciser que la personne voulant enclencher la responsabilité n’a pas à prouver qu’il y a eu la faute d’un gardien, mais seul le fait provoqué par l’animal, c’est ce que rappelle la Cour dans un arrêt Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, no 95-20.735.

Pour résumer, la victime devra seulement se contenter de rapporter la preuve de l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage et bénéficier de la présomption de fait actif, dès lors du moins qu’il y a eu contact entre l’animal et le siège du dommage.

Il est bon tout de même de préciser que le contact n’est pas en soi une condition pour enclencher la responsabilité du gardien, de ce fait les seuls aboiements d’un chien pourront engager le propriétaire de celui-ci s’il provoque un dommage si les personnes invoquant cette responsabilité arrivent à prouver le fait de l’animal Cass. 2e civ., 24 févr. 1982, no 81-10.918.

Autre hypothèse il est possible que le dommage intervienne à la suite du fait de plusieurs animaux, or, on ne sait pas précisément quel animal a provoqué le dommage, la Cour a donc décidé d’engager la responsabilité des propriétaires de chacun des animaux, sauf s’ils arrivent à apporter la preuve que leur animal n’a pas provoqué le dommage ou que le dommage est intervenu à la suite d’un cas de force majeure Cass. 2e civ., 14 déc. 1983, no 82-16.776.

Si la victime arrive à prouver le dommage, comme dans n’importe quel cas de responsabilité, le propriétaire de l’animal devra alors réparer le dommage (Lire Article 1353 du Code civil : La charge de la preuve). Enfin, le propriétaire de l’animal peut parfois s’exonérer de toute responsabilité dans certains cas.

Quelles sont les causes de non-responsabilité du gardien de l’animal ?

La personne qui veut engager la responsabilité du fait de l’animal doit rapporter la preuve du fait de l’animal, par pure logique si aucune preuve n’est apportée, la responsabilité du propriétaire ne pourra pas être engagée.

Plus globalement la responsabilité du propriétaire ne pourra pas être engagée dans deux séries de cas, s’il arrive à prouver une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, no 00-15.975, et si le dommage est survenu notamment du fait de la faute de la victime qui doit néanmoins elle aussi présenté les caractéristiques de la force majeure sinon cela ne fera que réduire la responsabilité du gardien de l’animal.

Dans le premier cas, il pourra s’agir du fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou d’un évènement fortuit. Cependant, dans ce dernier cas, la jurisprudence se montrera beaucoup plus exigeante : ainsi si le fait de l’animal est intervenu du fait que celui-ci a été effrayé la Jurisprudence l’acceptera comme cas de force majeure seulement si le fait qui a provoqué la frayeur de l’animal était imprévisible.

Dans le second cas, la responsabilité du propriétaire ne pourra pas être exonérée du fait de la faute de la victime si celle-ci ne présente pas les caractères de la faute majeure, c’est ce qu’a retenu la Cour dans un arrêt Cass. 2e civ., 1er avr. 1999, no 97-16.283, le fait de l’enfant mineur, échappant à la vigilance de ses parents par négligence pour aller donner à manger de la paille à un des animaux, ne peut constituer un événement de force majeure.

Autre exemple, le fait pour la victime de morsures d’un chien, d’avoir franchi le portail de la propriété où était l’animal, alors qu’elle était avertie du caractère dangereux de celui-ci, ne saurait pas constituer « un comportement fautif imprévisible » de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité.

On voit bien au travers de ces exemples la difficulté d’exonérer totalement le gardien de l’animal de sa responsabilité, il en sera donc plus souvent une exonération partielle de celle-ci en cas de faute de la victime.

Enfin, il faut parler de l’effet de paralysie que peut avoir sur la responsabilité sans faute du gardien de l’animal la théorie de l’acceptation des risques.

Tout comme en application de l’article 1243 du Code civil, alinéa 1, on considère en effet que la réalisation d’un risque accepté par la victime interdit à cette dernière de se prévaloir de la responsabilité sans faute du gardien. Le demandeur ne peut donc, en principe, obtenir réparation que s’il rapporte la preuve d’une faute.

Finalement, l’application de cette règle dans le cas de la responsabilité du fait des animaux, article 1243 du Code civil, est assez rare puisque de manière générale, cette règle est utilisée que dans le cas de compétitions sportives.

Il semblerait néanmoins que la Cour veuille donner un domaine plus large à cette règle plutôt restrictive. C’est du moins ce que nous fait penser un arrêt rendu en matière de responsabilité du fait des animaux.

Dans cet arrêt, un cavalier, qui se promenait sur le territoire d’une manade, avait été victime d’une chute après que son cheval eût été effrayé par un taureau. Alors qu’il recherchait la responsabilité du propriétaire du bovin sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, il se vit opposer devant les juges du fond son acceptation des risques. Son pourvoi contre la décision qui avait exonéré le propriétaire du taureau, fondé sur la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation (refusant d’étendre l’idée d’acceptation des risques en dehors des hypothèses de compétition), est pourtant rejeté par la Cour régulatrice :

« Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Monsieur X, habitué de cette manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval et où vivaient en liberté des taureaux, avait accepté par avance le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute » Cass. 2e civ., 15 avr. 1999, no 97-15.071.

On ignore encore si cette solution a étendu le domaine de l’acceptation des risques ou si elle a été donnée dans ce cas particulier néanmoins, il semblerait que la balance penche vers la deuxième hypothèse puisque dans un arrêt Cass. 2e civ., 28 mars 2002, no 00-10.628, la Cour a confirmé le domaine restrictif de l’acceptation des risques.

Pour résumer …

Article 1243 du Code civil : C’est quoi la responsabilité du fait des animaux ?

La responsabilité du fait des animaux de l’article 1243 du Code civil est un principe général du régime de la responsabilité civile qui engagera le propriétaire de l’animal si celui-ci cause un dommage à autrui. Le dommage devra donc être réparé par le propriétaire de l’animal. La responsabilité du fait des animaux est basée sur le célèbre article 1240 du Code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Ce régime reprend la base de la responsabilité du fait des choses à la différence qu’il remplace la « chose » par un animal, mais au-delà de cette différence les conditions d’applications sont les mêmes.

L’action en responsabilité pourra être engagée par la victime du dommage même si celle-ci est fautive en apportant la preuve du fait de l’animal.

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