L’acte juridique désigne l’engagement volontaire que prennent une ou plusieurs personnes, en toute connaissance de cause, afin de créer des effets juridiques ou encore d’apporter une modification à leur situation juridique. Il s’oppose très souvent au fait juridique, qui lui, est un évènement, intentionnel comme non intentionnel, dont les conséquences juridiques n’étaient pas prévues par les parties.
En droit français, il faut reconnaître l’existence de deux types de droit : les droits dits objectifs et ceux que l’on appelle les droits subjectifs. On parle de droit objectif, lorsqu’un ensemble de mesures d’ordre public sont élaborées afin de permettre une bonne vie en société.
Quant aux droits subjectifs, ce sont des privilèges qui sont accordés aux personnes dans le but de leur permettre de réclamer ou d’exiger des choses pour elles-mêmes. Mais avant que ces droits subjectifs ne puissent naître, ils dépendent de la production de certains évènements spécialement connus : ce sont des évènements à effets juridiques.
Dès lors, il convient de se demander quels types d’évènements peuvent produire des effets juridiques, et donc créer des droits subjectifs ? Un vent qui souffle, un arbre abattu par un forestier, l’achat d’un véhicule par un individu, la vente d’un immeuble par son propriétaire, un accident de circulation, etc.
Dans cet article nous allons nous focaliser sur les évènements à effets juridiques que sont les actes juridiques et les faits juridiques. Pour les présenter, nous allons procéder par une approche tripartite. Dans un premier temps, nous définirons la notion d’acte juridique, ensuite nous ferons pareil du fait juridique et enfin nous allons nous analyser ensemble les éléments de différenciation entre les deux notions.
Vous souhaitez savoir ce qu’est un acte juridique ? Quelle est la différence entre un acte et fait juridique ? On vous dit tout juste ici …
La définition d’un acte juridique
Clarification conceptuelle de l’acte juridique
La notion d’acte juridique
Plusieurs intentions peuvent conduire à rédiger un acte juridique. Ainsi, lorsqu’on désire renoncer à un droit, ou résilier un contrat, mettre en demeure une personne, faire des demandes auprès des juridictions, se marier, divorcer, adopter un ou plusieurs enfants, etc.
Pour ne pas être frappés de nullité, certains actes juridiques requièrent un formalisme précis : le consentement des parties, leur capacité, etc.
Mais, quelles que soient les intentions, l’acte juridique est constitué de deux éléments qui le caractérisent.
Les caractéristiques de l’acte juridique
Quand on parle d’acte juridique en cours de droit français, il faut penser à un assemblage de deux éléments : le negotium et l’instrumentum. Le negotium représente la volonté de chaque partie de participer à la réalisation de l’opération juridique dont le but ultime est d’entrainer des effets de droit à leurs égards et à l’égard des tiers. Quant à l’instrumentum, il s’agit de l’écrit qui instrumentalise la volonté des parties. Il constate et formalise les volontés de chacune des parties. Quand les parties décident d’établir un écrit, le choix leur est laissé de choisir entre un écrit papier et un écrit électronique.
Lorsqu’une contestation survient entre les parties, c’est l’instrumentum qui demeure la preuve écrite constatant l’existence de l’acte juridique. Toutefois, l’exigence d’un écrit n’est pas obligatoire pour tous les actes juridiques. Cette formalité n’est requise que pour les actes solennels.
Les catégories d’actes juridiques
Il existe plusieurs catégories d’actes juridiques que l’on peut regrouper selon des critères donnés.
Classification selon le critère de l’importance de l’acte
À ce niveau, on distingue trois types d’actes juridiques.
Les actes juridiques de disposition qui modifient le patrimoine des individus. Les actes juridiques d’administration qui permettent la gestion courante des biens.
Certains actes juridiques à caractère conservatoire permettent de sauvegarder les droits des parties et de les maintenir dans un état donné.
Classification selon le souscripteur de l’acte juridique
On distingue les contrats de droit privé soumis au droit des contrats. Ici, les règles du Code civil s’appliquent non seulement au contrat, mais aussi aux parties au contrat.
Les actes juridictionnels sont des actes que les cours et tribunaux accomplissent dans le cadre d’une procédure civile, pénale, administrative, etc.
Les actes législatifs : ce sont des actes qui proviennent du Parlement. Il peut s’agir de lois (ordinaires, organiques), d’ordonnances, etc.
Les actes administratifs sont des types particuliers d’actes que prend l’administration publique. Ils s’opposent aux actes pris par les personnes privées.
Enfin, on peut y mettre les actes de gouvernement qui sont des actes caractérisant les relations extérieures de la République française.
Classification selon les parties en jeu
On distingue d’abord l’acte unilatéral (qui n’engage qu’une seule personne). On peut citer comme exemple un acte administratif individuel. Aussi, à titre illustratif la reconnaissance de dette (lorsqu’un débiteur prend un engagement écrit unilatéral par lequel il reconnait devoir à son créancier une somme d’argent). On peut encore fait cas du testament (document par lequel une personne prévoit d’avance comment répartir ses biens).
Ensuite, on distingue les actes conventionnels qui résultent de la manifestation de volonté de plusieurs personnes et très souvent la rédaction d’un contrat. À titre d’exemple, on peut citer le contrat de vente (qui consacre la remise d’une chose par un vendeur à un acheteur), le contrat de bail (à travers lequel un bailleur accorde une jouissance à son locataire sans aucun trouble, tant que celui-ci s’acquitte de son loyer).
Classification selon la nature du support
À ce niveau, il est question de l’acte matériel qui représente l’opération juridique effectuée. La classification permet de distinguer les actes authentiques des actes sous seing privé.
Un acte authentique est un acte établi par un officier public (soit par un notaire ou encore par un huissier de justice). Quant aux actes sous seing privé, ce sont des écrits que les contractants eux-mêmes rédigent et signent.
Il faut préciser ici que l’acte sous seing privé n’a pas la même force probante que l’acte authentique. Autrement dit, l’acte authentique a une valeur juridique plus considérable que l’acte sous seing privé.
Les autres classifications propres aux contrats
Les contrats étant les formes communes de représentation des actes juridiques, on peut procéder à leur classification sous des angles différents.
Ainsi, on peut avoir des contrats principaux qui s’opposent aux contrats accessoires. La distinction vient du fait qu’un contrat accessoire n’existe plus dès lors que le contrat principal qui l’a consacrée disparait : c’est le cas de l’hypothèque ou du cautionnement.
Dans ce sous-groupe rentrent aussi certains actes à titre gratuit et d’autres à titre onéreux. Un contrat à titre onéreux crée des obligations sous forme financière à la tête de chacune des parties. C’est le cas d’une vente immobilière par exemple. Par contre, le contrat à titre gratuit ne produit d’obligation que pour une seule partie sans l’exigence d’autres avantages précis : c’est le cas de la donation où le donateur est le seul qui s’oblige à accorder un bien à l’autre partie.
La liste n’est pas exhaustive, on peut y ajouter les contrats commutatifs ou aléatoires, ceux à exécution instantanée ou successive, les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion, etc. (la liste est longue) …
La définition d’un fait juridique
Clarification conceptuelle de la notion de fait juridique
Quand on parle de fait juridique, on désigne un évènement précis qui entraîne des conséquences juridiques initialement non désirées.
La notion de quasi-contrat permet de tracer une ligne de démarcation entre l’acte juridique et le fait juridique, notamment à travers le mécanisme juridique de la gestion d’affaires pour autrui.
Exemple pratique : Pendant que Monsieur Pierre est absent de son domicile, un arbre au point de s’écrouler risque de causer des dommages importants à sa maison. Madame Jeanne qui est sa voisine, et ayant constaté cet évènement, décide de prendre les mesures adéquates pour éviter à la maison de Monsieur Pierre d’être détruite. Il s’agit de la gestion d’affaires pour autrui. Elle sera indemnisée de tous les frais qu’elle a dû engager afin de sauver la maison de son voisin de la destruction.
Il existe de nombreux faits juridiques, mais on peut les regrouper en deux grandes catégories. Il y a tout d’abord les faits juridiques qui ne dépendent pas de la volonté de l’homme et ceux qui dépendent de la volonté de l’homme.
Les catégories de fait juridique
Les faits juridiques indépendants de la volonté de l’homme
Il s’agit d’évènements qui sont, pour la plupart, extérieurs au désir de celui sur qui ils se produisent et échappant à son contrôle. Il peut s’agir de :
Les évènements relatifs à la vie de l’homme
Ce sont les évènements d’état civil ou encore des faits liés à la vie biologique de l’individu. On peut citer la naissance (qui permet à un enfant d’avoir la personnalité juridique, à ses parents de détenir l’autorité parentale, etc..). L’accession à la majorité est aussi un évènement d’état civil. On peut également faire cas du décès qui, lorsqu’il survient, induit une perte de la personnalité juridique.
Les évènements naturels ou physiques
Ce sont souvent des évènements comme les catastrophes naturelles ou des phénomènes géomorphologiques tels que les séismes, les tempêtes ou cyclones, etc.
Les évènements sociaux
Ce sont des évènements liés à la société et entrainants des troubles exceptionnels. Les guerres, les émeutes, les grèves, les mouvements populaires, etc.
Les accidents et/ ou incidents
Il s’agit de comportements ou de faits non voulus, mais qui se produisent et peuvent occasionner des dégâts. On les appelle les évènements accidentels.
Exemple : Dans un mouvement de foule, un individu bouscule un autre qui tombe et se blesse au pied.
Les faits juridiques dépendant de la volonté de l’homme
Ce sont des comportements ou faits volontaires, désirés par leur auteur. La particularité ici est que ces évènements produisent des effets juridiques non recherchés par leur auteur.
Exemple : Lorsqu’une personne entre par effraction dans une maison et vole des effets, elle le fait avec l’intention de s’accaparer la chose d’autrui. Cependant lorsqu’on l’arrête et qu’on lui inflige une peine de prison, il est évident qu’elle ne s’attendait pas à cette conséquence juridique suite à son action. Il s’agit ici d’un fait juridique volontaire.
La distinction entre l’acte et fait juridique
En vue d’établir la distinction entre l’acte juridique et le fait juridique, il faut d’abord considérer leurs points de similitudes avant de faire ressortir leurs points de divergence.
Similitude entre acte juridique et fait juridique
Chacun de ces deux évènements a pour finalité de produire des effets de droit.
Ils sont, tous deux, des sources de droits subjectifs en ce sens qu’ils induisent des droits et des obligations.
Différences entre acte juridique et fait juridique
La différence des volontés recherchées
Un élément fondamental de la distinction est la volonté des parties au niveau de chacun de ces deux évènements. En réalité, c’est plutôt le législateur qui a relié des effets au fait juridique et non la volonté des auteurs eux-mêmes. A contrario, dans l’acte juridique, c’est justement les effets juridiques produits que recherchaient les auteurs de l’acte. Ils ont conclu l’acte dans l’espoir que les effets recherchés se produiront.
Les responsabilités induites
L’acte juridique entraine la responsabilité contractuelle des parties réglementée par l’article 1147 et suivants le Code civil. Quant au fait juridique, il entraîne soit la responsabilité civile délictuelle, soit celle qui est quasi délictuelle.
La divergence des modes de preuve admis
En droit civil, seule la preuve littérale constitue le mode de preuve admis pour les actes juridiques. En effet, compte tenu du fait qu’en s’engageant, les parties ont connaissance des effets de l’acte juridique, il est évident qu’elles sauront résoudre tout litige en se préparant pour prouver l’acte qu’ils ont pris. Toutefois, lorsque les parties sont confrontées à une impossibilité matérielle de fournir un écrit ou un commencement par écrit, la loi accepte que la preuve des actes juridiques se fasse par tout moyen.
En revanche, en matière de fait juridique, constituer des preuves peut s’avérer plus difficile d’autant plus que les parties n’avaient pas prévu les effets du fait en question. Le système de preuve est alors plus regardant et d’ailleurs c’est la liberté de la preuve qui est retenue. On en déduit que tous les moyens de preuve sont admis.
En parlant des moyens de preuve, il en existe cinq qu’on peut regrouper en deux volets : les moyens de preuve parfaits et les moyens de preuve imparfaits. Les actes juridiques se prouvent uniquement par les moyens de preuve parfaits.
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La preuve parfaite :
Il s’agit d’abord de la preuve littérale. Encore appelée preuve par écrit, elle désigne un ensemble d’écritures, de lettres ou de caractère lisibles et compréhensibles. Elle est admise sous forme électronique ou papier. Toutefois, la valeur probante du support électronique comme preuve doit respecter certaines normes relatives à la signature électronique. On distingue deux types d’écrits : les actes sous seing privé et les actes authentiques.
Les actes authentiques sont des actes notariés, qui peuvent émaner d’un huissier de justice ou d’un notaire. Ces actes détiennent une force probante presque inattaquable. Pour les faire tomber, il faut introduire une procédure en inscription de faux. Cette procédure vise à contester les actes notariés et décrédibiliser les notaires qui les ont faits. Précisons ici qu’aujourd’hui, il existe la possibilité de produire un acte notarié sous forme électronique. Lorsqu’il respecte les formes et normes, l’acte notarié électronique a la même force probante et force exécutoire que l’acte notarié papier.
Quant à la rédaction de l’acte sous seing privé, elle est libre et peut se faire par les parties. Rappelons que la sécurité juridique de l’acte sous seing privé peut être ébranlée à tout moment.
Ensuite, nous avons l’aveu judiciaire qui constitue un autre moyen de preuve légale. Il se prend devant le juge à l’occasion d’un procès où l’une des parties (le demandeur ou le défendeur) reconnait l’existence d’un fait.
Quant au serment décisoire, c’est un mécanisme qui permet à une partie, au cours d’un procès, de demander à l’autre de prêter serment sur un point précis donné. Le droit pénal ne reconnait pas ce mode de preuve.
La preuve imparfaite :
Il s’agit d’abord du commencement de preuve par écrit ou encore d’écrits non signés ou finalisés (ce peut être un acte authentique ou un acte sous seing privé). Ce sont des actes produits par une partie et qui permettent de rapporter la preuve de leur prétention contre la partie adverse. Le commencement par écrit tend à rendre vraisemblable la prétention de la partie qui le produit.
Au commencement de preuve par écrit, s’ajoutent d’autres moyens de preuve imparfaits :
Nous avons l’aveu extra-judiciaire qui est fait sans la présence du juge. Ensuite le témoignage, qui est une déclaration sous serment faite devant le juge.
Enfin, nous avons les présomptions. Elles désignent des indications permettant d’induire l’existence de faits ou situations. On distingue la présomption légale (prévue par un texte de loi), de la présomption de fait (appréciée par le juge selon son intime conviction). La présomption peut être simple (lorsqu’il est possible de la faire tomber en apportant la preuve du contraire) ou irréfragable (la preuve contraire de la copie exécutoire d’un acte du notaire n’est pas admise par exemple).
Nos derniers guides pour la réalisation d’un commentaire d’arrêt parfait :
- L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000: Droit de la responsabilité civile
- L’arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950: Droit administratif
- L’arrêt Chronopost du 22 Octobre 1996: Droit des contrats
- L’arrêt Benjamin du 19 mai 1933: Droit de la responsabilité civile délictuelle
- L’arrêt Franck du 02 décembre 1941: Droit administratif
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