Qu’est-ce qu’une tierce opposition ?

Tierce opposition

Parler de tierce opposition revient à faire mention de la possibilité accordée à toute personne tierce n’ayant aucun lien dans une affaire de faire un recours lorsqu’une décision de justice rendue dans une affaire lui porte un préjudice.

En effet, les tierces personnes ne pouvant subir de plein fouet une décision rendue dans laquelle ils n’ont rien à voir peuvent la contester par le biais d’une requête introduite auprès de la juridiction ayant statué.

Le but visé par ce mécanisme est d’assurer la protection des tiers en évitant que leurs droits soient lésés suite aux décisions rendues et sans qu’ils aient pu user d’une voie de recours pour en demander un réexamen.

Cependant, il faut le préciser, la tierce opposition n’est pas un recours obligatoire, elle est laissée au libre choix des tiers. En effet, à défaut de former une tierce opposition devant la juridiction, le tiers peut faire fonctionner le principe de l’autorité de la chose jugée.

Par ce principe de l’autorité de la chose jugée, le droit reconnait qu’un jugement rendu ne doit pas impacter un tiers ni en lui accordant des droits spécifiques ni en l’obligeant à un devoir particulier.

En revanche, le principe de l’autorité de la chose jugée ne veut pas dire que le jugement est inopposable aux tiers. Ils sont tenus de le respecter et de le considérer dans leurs rapports avec les parties à qui est adressée la décision juridictionnelle.

Dans le présent article, notre tâche consistera à donner une explication claire de ce que recouvre la notion juridique de la tierce opposition. Pour ce faire, nous allons diviser le travail en deux grandes parties. Dans la première partie, il sera question de donner les généralités sur la tierce opposition. Dans la seconde partie, nous présenterons le régime juridique de la tierce opposition.

Généralités sur la tierce opposition

Aperçu global des voies de recours

Les voies de recours ordinaires

Très souvent, les deux voies de recours que l’on rencontre fréquemment après un arrêt infirmatif ou un arrêt confirmatif sont celles relatives à l’appel et au pourvoi en cassation. Cependant, le droit en distingue d’autres qui sont regroupées sous le vocable de voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours extraordinaire

On distingue essentiellement trois voies de recours extraordinaire. Il s’agit de l’opposition, de la tierce opposition et de la révision.

Que signifie l’opposition ?

Partons du postulat où une juridiction rend une décision contre une partie alors même que celle-ci n’est pas présente à l’audience et qu’elle ne s’est pas fait représenter. La loi autorise la partie absente de faire opposition contre la décision rendue. On dit dans ce cas que la décision est rendue par défaut.

On dénote clairement qu’il s’agit ici d’une voie de rétractation par le biais de laquelle le justiciable demande à nouveau de réexaminer le contentieux qui existait auprès de la juridiction.

Ainsi, on peut exercer ce recours contre le jugement du tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance comme la décision d’une cour administrative d’appel (si on est en matière administrative) ou encore contre le jugement rendu par un conseil de prud’hommes.

L’opposition est formée à tout moment et contre tout type de décision, il suffit juste que l’absence totale de la partie ou de son représentant au procès soit constatée. Cependant, elle est impérativement portée devant les juridictions qui ont rendu la première décision.

Que signifie la tierce opposition ?

La tierce opposition s’exerce lorsque de tierces personnes subissent les conséquences d’une délibération rendue par un juge. Au lieu de se taire et de subir indéfiniment les retombées d’une pareille décision, les justiciables peuvent contester la décision en formant une tierce opposition.

Remarquons par ailleurs que la tierce opposition formée ne concerne en rien les parties au procès. Pour elles, la décision est d’application directe, à moins que l’une d’elles ne décide d’utiliser l’une des voies de recours ordinaires si cela lui est encore possible.

Que signifie la révision ?

Lorsqu’une juridiction saisie a rendu une décision qui comporte une erreur à l’encontre du justiciable, et que ce dernier ne dispose plus de la possibilité de faire un recours ordinaire, la loi lui donne la possibilité de demander la révision de cette décision.

Très souvent, il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par la Cour de cassation ou des décisions rendues après qu’un pourvoi ait été formé. En effet, on conçoit mal de parler de recours en révision contre un jugement rendu par un tribunal judiciaire alors que le justiciable a la possibilité de faire appel du jugement devant la cour d’appel.

De la même manière, on ne peut parler de recours en révision d’un arrêt de la cour d’appel alors même qu’il est possible de faire un pourvoi en cassation.

Un recours en révision judiciaire est possible aussi bien en matière civile qu’en matière pénale. Concernant le domaine civil, c’est devant la juridiction qui a rendu la décision que le recours en révision est adressé. En effet, on demande au juge de changer son premier avis étant donné que de nouvelles informations peuvent influer sur le contexte dans laquelle sa décision fut rendue.

Le schéma ci-dessous permet de faire le résumé de toutes les voies de recours qui existe en droit commun.

Les voies de recours en droit commun

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La spécificité de la tierce opposition

Tierce opposition : Définition

La tierce opposition est une voie de recours qui est dite d’extraordinaire dans la mesure où elle permet à une tierce personne qui n’est pas partie au procès d’agir contre une décision de justice. Ce recours en tierce opposition est en principe exercé devant la juridiction qui a rendu la décision qui est critiquée.

En effet, il peut arriver que des personnes n’ayant jamais participé à un procès ou n’y ayant jamais eu de représentation se retrouvent impactées par des décisions qui y sont prises.

Par la procédure de la tierce opposition qui est offerte par le Code de procédure civil, la loi leur donne la possibilité de s’opposer contre de pareilles décisions et de les attaquer. Le but visé est de rendre lesdites décisions portant griefs inopposables à leur égard.

Quelle est la base juridique de la tierce opposition ?

En droit français, ce sont les articles 582 et 592 du code de procédure civile qui servent de base juridique à la tierce-opposition. On peut l’appréhender dans deux champs : soit, elle est une voie de rétractation sur le fondement de l’article 587 ; ou alors elle est une voie de reformation sur le fondement de l’article 588.

La contestation en matière de tierce opposition

Lorsqu’une décision est rendue après l’exercice de la tierce opposition par un requérant, il est possible encore pour celui-ci de lancer d’autres recours s’il est insatisfait. Rappelons que dans cette optique, les mêmes recours qui sont possibles devant la juridiction qui a statué peuvent être appliqués pour la tierce opposition.

À titre d’illustration, si la tierce opposition est exercée devant une cour administrative d’appel et que l’arrêt rendu par celle-ci ne satisfait pas le justiciable, celui-ci peut faire un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État.

Le Régime juridique de la tierce opposition

Les conditions de la tierce opposition

Les décisions sur lesquelles peut porter une tierce opposition

Selon la procédure civile, la tierce opposition peut être formée contre tout type de décision ou de jugement dès lors qu’aucune disposition législative n’en dispose autrement. C’est ce que précise l’article 585 du code de procédure civile.

On retient donc que le principe admis ici est celui de la recevabilité de la tierce opposition. De façon plus claire, que la décision soit rendue par la Cour de cassation, le Conseil d’État ou une juridiction inférieure comme un tribunal judiciaire (auparavant le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance) ou un tribunal de commerce, la tierce opposition est recevable.

Toutefois, la tierce opposition devient irrecevable dans les cas ci-après :

  • Lorsque des arrêts de la cour d’appel sanctionnent certains jugements des tribunaux judiciaires.
  • Les arrêts rendus par une haute juridiction comme la Cour de cassation.
  • Lorsque le jugement attaqué n’est pas en réalité un véritable jugement, mais qu’il s’agit plutôt d’une entente, d’un accord amiable, etc.

Le recours contre l’ordonnance sur requête sera irrecevable lorsqu’il s’agit d’une tierce opposition.

Les titulaires de l’action en cas de tierce opposition

Avant qu’une tierce opposition formée ne soit valide, il faut regarder à la qualité de l’opposant. Il doit remplir trois conditions cumulatives.

Les conditions du titulaire de l’action en tierce opposition

Tout d’abord, l’opposant doit justifier d’un intérêt réel en vue de l’obtention de la rétractation de la décision. Ceci voudra dire qu’au préalable une décision rendue lui portait grief. Même dans le cas où il justifie d’un intérêt, la tierce opposition peut être frappée de la sanction d’irrecevabilité dès que l’intérêt de l’opposant n’est pas légitime, personnel et directement lié à la décision.

On peut se poser alors la question de savoir : qui apprécie réellement la légitimité ou les critères de l’intérêt de l’opposant ? Il s’agit des juges du fond et en cette matière, ils disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour faire leur appréciation.

Ensuite, l’opposant sera recevable à former une tierce opposition si seulement il ne fait pas du tout partie des personnes au procès. De façon plus simple, il n’est ni défendeur ni demandeur dans le procès et il n’a aucune part dans le litige qui oppose les parties. Une autre manière d’expliquer ce point est qu’une personne susceptible d’interjeter appel contre un jugement ou de former un pourvoi en cassation contre un arrêt n’est pas recevable à former une tierce opposition.

Enfin, il faudra vérifier que le requérant n’a pas de représentant à l’instance. Seulement, lorsqu’il existe une représentation dans une phase contentieuse auprès des juridictions et qu’une question de fraude est soulevée contre le représentant, la tierce opposition devient alors recevable contre la décision rendue par la juridiction.

La question des délais encadrant la tierce opposition

Par principe, lorsqu’une décision est rendue, celui qui veut former une tierce opposition dispose d’un délai de trente ans, à partir du jour où la décision est rendue. Mais il s’agit là du principe, certaines considérations sont à examiner.

Prenons le cas où pendant qu’un procès se déroulait, on oppose à une personne une décision rendue dans une tout autre instance à laquelle il n’a jamais été parti. Celui-ci est autorisé par le code de procédure civile à former une tierce opposition à tout moment. De façon plus claire, il n’existe aucune limitation de temps par rapport à une tierce opposition dans une situation pareille.

Maintenant, considérons le cas où la tierce personne a reçu une notification du jugement qui a été rendu. Dans ce cas, il ne pourra former sa tierce opposition que dans une période de deux mois à partir du jour où la décision lui a été notifiée.

La procédure encadrant la tierce opposition

Du point de vue de la procédure, deux cas sont envisageables pour la tierce opposition. Soit, la tierce opposition est formée alors même qu’il n’existe aucune instance en cours. Ou alors elle est exercée dans le cadre d’un procès.

Le cas de la tierce opposition principale

Il s’agit du premier cas de tierce opposition. À ce niveau, la juridiction compétente pour recevoir la tierce opposition, c’est celle qui a rendu la décision attaquée. Tout d’abord, la justice administrative ne peut recevoir une tierce opposition relative à une affaire judiciaire. Ensuite, même au sein de la même formation juridictionnelle, un tribunal ne peut recevoir une tierce opposition relative à un jugement rendu par un autre tribunal.

Prenons un exemple simple concernant une ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Si une tierce opposition doit être formée contre cette ordonnance, un autre juge, en dehors du juge de la mise en état, ne peut être compétent.

Par ailleurs, la tierce opposition formée doit respecter les règles applicables lorsqu’on saisit la juridiction devant laquelle elle est portée.

Le cas de la tierce opposition incidente

Il s’agit du second cas de la tierce opposition, celui où c’est au cours d’un procès que la tierce opposition est mise en jeu. Pour ce cas, il faut comparer les deux juridictions dans l’instance.

Cas 1 : la juridiction qui connaît le litige principal est de degré supérieur à la juridiction dont la décision est frappée par la tierce opposition. Dans ce cas, la tierce opposition est directement formée devant la juridiction qui réglait la contestation principale.

Cas 2 : la juridiction qui connaît le litige principal est du même degré que la juridiction dont la décision est attaquée par la tierce opposition. Dans ce cas également, la tierce opposition est directement formée devant la juridiction qui réglait la contestation principale.

Nota bene : Pour ces deux cas néanmoins, il faut veiller à ce qu’il n’existe aucune règle de compétence d’ordre public n’empêchant que la juridiction principale ne soit saisie au détriment de celle qui a rendu la décision attaquée.

Cas 3 : lorsque la juridiction qui a rendu la décision attaquée est d’un degré supérieur à celle qui connaît l’instance, c’est auprès de la haute juridiction que la tierce opposition est formée.

Autrement dit, c’est celle qui a rendu la décision attaquée qui en connaît elle-même toute tierce opposition. Pour ce faire, la tierce opposition est formée, dans ce cas, par la voie de la demande principale.

Les effets relatifs à la tierce opposition

Nous allons essentiellement aborder ici deux effets relatifs à la tierce opposition.

La question de l’effet suspensif

Remarquons que la tierce opposition est une voie de recours qui n’implique pas de facto un effet suspensif de plein droit. Par l’absence de cet effet suspensif, on voudrait dire que la tierce opposition ne peut suspendre l’exécution d’une décision rendue par un tribunal ou une cour.

Les points jugés demeurent d’application par les parties, malgré que la tierce opposition soit déjà formée et que le tiers ait porté à la connaissance du juge qu’il subit un préjudice compte tenu de ladite décision.

Toutefois, de façon particulière, le juge qui a été saisi de la tierce opposition peut prendre la décision de procéder à la suspension de la décision attaquée.

La question de l’effet dévolutif de la tierce opposition

Tout d’abord, on entend par dévolution, le fait de délimiter le contenu des points jugés qui doit faire objets de réexamen.

Lorsque nous rentrons dans le champ de la tierce opposition, cet effet est relatif. En réalité, tous les points jugés sont réexaminés par le juge que ce soit en droit ou que ce soit en fait. Toutefois, ce n’est qu’exclusivement à l’égard du requérant que le juge fait ce réexamen. Pour les parties au contentieux, le premier jugement est applicable et ses effets demeurent.

Par ailleurs, il n’est pas question pour le juge de statuer encore sur les questions précédemment résolues par les premiers juges. Par conséquent, lorsque la tierce opposition est reçue et que la question est résolue, la nouvelle décision permet au seul tiers opposant de ne pas se voir opposable les points jugés qu’il a relevés dans sa tierce opposition.

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