Qu’est-ce qu’un arrêt confirmatif ?

Arrêt confirmatif

Un arrêt confirmatif est un arrêt à travers lequel une Cour d’appel vient confirmer une décision qui a été rendue par une juridiction de premier degré et contre laquelle un appel a été interjeté. L’arrêt confirmatif comme son nom l’indique vient ainsi confirmer une première décision qui a été rendue en justice alors que l’arrêt infirmatif vient annuler la première décision qui a été prise par les juges lors d’un premier jugement.

Pour bien comprendre la notion d’arrêt confirmatif, il faut savoir que la caractéristique principale de la justice française est qu’elle est régie par le principe du double degré de juridiction. Ce principe signifie que tout justiciable qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un tribunal peut dès lors demander à une juridiction supérieure de statuer à nouveau sur son litige.

À titre d’exemple, si une affaire jugée par le conseil de prud’hommes semble donner raison à une partie, la partie adverse peut demander à une Cour d’appel compétente de faire un réexamen du contentieux et de rendre un nouvel arrêt (une nouvelle décision de justice).

Au niveau de la Cour d’appel, deux positions peuvent être observées. La Cour d’appel peut conclure à une validation de la décision de première instance : dans ce cas, elle rend un arrêt confirmatif. Ou alors, elle peut invalider le jugement rendu en première instance par le biais d’un arrêt infirmatif.

Dans le présent article, nous présenterons ce qu’est un arrêt confirmatif de la Cour d’appel en étayant la définition de l’arrêt confirmatif. Puis, nous en donnerons quelques exemples tirés de la jurisprudence en droit français.

C’est quoi un arrêt confirmatif ? Découvrez tout juste en dessous 😉

Présentation de l’arrêt confirmatif

Aperçu général sur l’arrêt confirmatif

Définition de l’arrêt confirmatif

Lorsqu’une Cour d’appel rend une décision juridictionnelle qui s’aligne sur la même position qu’un jugement de première instance, on parle d’arrêt confirmatif. En réalité, un arrêt confirmatif est rendu lorsque la Cour d’appel constate que les juges du premier degré ont fait une application correcte de la loi et que les faits présentés à eux ont bien été analysés.

Cependant dans le cas contraire, la Cour d’appel va prendre un arrêt infirmatif pour aller contre la décision rendue par la juridiction de première instance.

Posons-nous une question : Quelles sont les juridictions dont les décisions sont susceptibles d’aller en appel et donc d’avoir une chance d’être soumises à un arrêt confirmatif ?

En matière civile, les jugements rendus par les tribunaux ordinaires peuvent se retrouver devant la Cour d’appel lorsque l’une des parties se sent insatisfaite. Au titre des tribunaux ordinaires figurent le conseil de prud’hommes, le tribunal de grande instance, le tribunal de première instance, etc.

Lorsque nous nous situons en matière pénale, un arrêt confirmatif ou infirmatif peut être rendu contre une décision provenant d’un tribunal correctionnel par exemple.

Pour ce qui concerne le tribunal de police, avant que l’un de ses jugements se retrouve en appel, il faut que l’amende encourue soit au-delà d’un certain montant (assez élevé).

Enfin, en matière administrative, un arrêt confirmatif ou infirmatif est possible lorsqu’un tribunal administratif rend un jugement.

Clarification de quelques concepts relatifs à l’arrêt confirmatif

Il est très important de ne pas confondre la terminologie relative aux décisions issues de chaque organisation juridictionnelle française. En première instance par exemple, la décision du conseil de prud’hommes est appelée le jugement.

On ne parle d’arrêt confirmatif et infirmatif qu’à partir du moment où des décisions ont été rendues par la Cour d’appel. Au niveau d’une juridiction suprême, on parlera soit d’un arrêt de cassation, soit d’un arrêt de rejet selon que la haute juridiction va à l’encontre de la décision d’appel ou la confirme.

En outre, un arrêt est différent d’un arrêté. Alors que le premier fait recours à une décision juridictionnelle, le second désigne un acte administratif.

Enfin, il est important de savoir qu’il existe deux types d’appels qui peuvent être formés au cours d’un procès : l’appel principal et l’appel incident. On parle d’appel principal lorsque, après la décision de première instance, une des parties décide de faire recours au juge supérieur en formant un appel. Si, par réaction à cet acte, la partie adverse désire répliquer, elle peut former un appel incident vis-à-vis du principal qui a été formé.

À lire aussi : Les caractéristiques de l’ordonnance de référé et voies de recours.

Spécificités de l’arrêt confirmatif

Il faut préciser qu’un arrêt confirmatif ne met fin ni à la procédure civile ni à la procédure pénale. En effet, lorsque la juridiction d’appel rend un arrêt confirmatif, la partie adverse peut choisir la voie de la cassation. Elle peut tout à fait décider de porter le litige devant la Cour de cassation, mais aussi, selon le domaine, devant le Conseil d’État.

Par ailleurs, un arrêt peut se situer à mi-chemin entre l’arrêt confirmatif et l’arrêt infirmatif. On parle dans ce cas soit d’arrêt partiellement confirmatif ou d’arrêt partiellement infirmatif. Les juges d’appel ne valident pas entièrement le jugement de première instance.

Aussi, certains jugements peuvent ne subir ni d’arrêt confirmatif ni d’arrêt infirmatif pour la simple raison qu’elles ne passent pas par l’appréciation des juges d’appel. On dit que les litiges sont connus en premier et dernier ressort. Leur contestation se fait directement devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État.

Arrêt confirmatif : Quelques exemples

Exemple 1 : Arrêt confirmatif en droit privé

Deux arrêts confirmatifs seront présentés dans les domaines du droit privé. Le premier arrêt a la particularité d’être un arrêt partiellement confirmatif alors que le second est un arrêt confirmatif en bonne et due forme.

Cas d’un arrêt partiellement confirmatif : Arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 5 décembre 2016

Quels étaient les faits dans l’arrêt de la Cour d’appel ?

Un employé était sous un contrat de travail avec son employeur depuis janvier 2013. Or après qu’il ait rendu son service, ses salaires de trois mois consécutifs ne lui ont pas été payés. Au quatrième mois qui était celui de juin, il décida d’arrêter la relation contractuelle avec son employeur. À cet effet, il a envoyé à ce dernier une lettre dans laquelle il lui avait fait savoir que le contrat prenait fin. Le litige prit une tournure judiciaire.

Quelles étaient les prétentions des parties dans cette affaire ?

Pour le salarié, la fin du contrat était due à son employeur qui ne lui avait pas payé ses salaires sur une période de trois mois consécutifs. Il estimait dès lors que celui-ci avait failli à son engagement fondamental dans la relation contractuelle qui les liait.

De son côté, l’employeur soutenait qu’il n’était pas possible pour le salarié de mettre fin au contrat sans le consulter. Pour lui, un CDD (contrat à durée déterminée) ne pouvait se rompre par la simple volonté de l’une des parties.

Quel était le problème de droit qui s’est posé dans ce litige ?

Devant les juridictions, il revenait de savoir si le non-paiement des salaires d’un salarié sur une période de trois mois justifiait ou pas la rupture du contrat par celui-ci ?

Quelle était la procédure relative à cette affaire au niveau de chaque juridiction ?

C’était d’abord devant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre que les parties s’étaient rendues. Pour les juges du premier degré, l’employeur avait commis une faute et c’était sur sa tête que pesait la rupture du contrat.

Les mentions portées par les juges dans le jugement étaient que le licenciement de l’employeur n’avait pas de cause réelle et sérieuse. Pour finir, l’employeur avait écopé de deux condamnations : il devait d’abord verser au salarié l’équivalent des trois mois de salaires impayés.

Ensuite, il était dans l’obligation de payer des dommages et intérêts sous forme d’indemnité de précarité. Les montants de chaque condamnation étaient fixés par les juges.

Ne partageant pas cette position des magistrats, l’employeur contesta alors le jugement rendu en formant un recours devant la Cour d’appel de Basse-Terre. L’arrêt de la cour ne s’était ainsi pas fait attendre : l’employeur était bien fautif dans cette affaire. Les juges d’appel en date du 5 décembre 2016 se rangèrent du côté du conseil de prud’hommes et confirmaient par la même occasion que c’était bien la faute de l’employeur qui avait occasionné la rupture du contrat.

Cependant, pour ce qui concernait les montants des condamnations retenues dans le jugement de première instance, les juges d’appel avaient pris la décision de réduire à la fois le rappel des salaires et les dommages-intérêts fixés par les juges. L’employeur avait ainsi écopé d’une peine beaucoup moins lourde.

Commentaire :

Cet arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre est un arrêt partiellement confirmatif en ce sens que les juges d’appel ont confirmé le jugement du tribunal d’instance, mais ont infirmé la sanction retenue en réduisant les condamnations à l’encontre de l’appelant.

Cas d’un arrêt confirmatif en droit pénal

Quels étaient les faits ?

Une journaliste après son intervention à la radio où elle marquait sa position contre les violences faites aux femmes, s’est vue menacée sur les réseaux sociaux par plusieurs individus. Au nombre des attaques figuraient des menaces de viol qu’un internaute avait adressé à la journaliste ainsi qu’à sa fille. L’internaute avait précisé le modus operandi consistant à guetter la journaliste à son domicile ou alors sur son lieu de travail. Après enquêtes, la police judiciaire a pu retrouver les individus, dont l’internaute qui avait menacé la journaliste d’une agression physique.

Quelles étaient ici les prétentions des parties ?

Pour la journaliste et le ministère public, les attaques qui avaient été reçues sur les réseaux sociaux étaient des menaces publiques de viol et elle estimait qu’il s’agissait d’un crime qui devait dès lors être réprimé avant même sa matérialisation.

De son côté, l’internaute appréhendé prétendait ne pas avoir commis un acte matériel qui pouvait être retenu contre lui pour la commission d’un quelconque crime en violation d’un texte législatif.

Quel était le problème de droit qui s’était posé dans ce litige ?

Devant la juridiction pénale, il revenait de savoir si des mots menaçants postés par voie électronique pouvaient être retenus comme une infraction (Découvrez ici, les éléments constitutifs d’une infraction) et si ces menaces écrites pouvaient être sanctionnées par le juge pénal.

Quelle était la procédure relative à cette affaire et les solutions adoptées au niveau de chaque juridiction ?

C’était devant le tribunal correctionnel de Paris que l’affaire s’était soldée. Les juges du tribunal avaient reconnu que l’internaute avait commis un délit de menace à l’endroit de la journaliste. Il fut condamné par le tribunal en date du 3 juillet 2018. Les condamnations étaient de six mois d’emprisonnement avec sursis et le paiement de dommages-intérêts à la journaliste.

N’étant pas d’accord avec cette sanction pénale rendue contre lui, l’internaute a interjeté appel sous le motif qu’il n’avait pas commis d’infraction et qu’on ne pouvait retenir contre lui la violation d’aucun texte.

Lorsque l’affaire s’était retrouvée devant la Cour d’appel de Paris, celle-ci s’était rangée du côté du tribunal correctionnel. La Cour d’appel avait donc confirmé le jugement rendu par le tribunal et avait aggravé les sanctions contre l’appelant. Pour la Cour d’appel, non seulement la peine d’emprisonnement avec un sursis était maintenue, mais les dommages et intérêts avaient été portés à 1500 euros.

La Cour avait ensuite exigé que ce soit l’appelant qui devait s’acquitter de tous les frais de procédure civile auxquels la partie civile avait été exposée. Les raisons avancées par la cour étaient celles-ci : l’acronyme MILF que l’internaute avait affiché sur les réseaux sociaux représentait ainsi une menace de viol telle que prévue par le Code pénal.

Commentaire :

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris est un arrêt confirmatif en ce sens que les juges ont validé la position du tribunal correctionnel et ont retenu les mêmes sanctions que celles rendues dans le jugement de première instance.

Exemple 2 : Arrêt confirmatif en droit public

Cas d’un arrêt confirmatif rendu en droit public, précisément en droit administratif

Dans cette section, nous présenterons un arrêt confirmatif qui a été rendu en droit public.

Quels étaient les faits de cette affaire ?

Les faits se déroulaient en l’an 2013 dans la ville de Saint-Denis. Dans le cadre d’une coopération, un médecin stagiaire a été affecté pour la période d’une année dans le centre hospitalier Saint-Denis. Une fois en fonction, il lui avait été demandé de diminuer la taille de sa barbe. Face au refus du médecin, la direction du centre hospitalier décidait de le limoger en février 2014. Il lui était ainsi reproché d’afficher un signe ostentatoire de son appartenance religieuse, ce que n’acceptait pas l’établissement hospitalier.

Quelles étaient les prétentions des parties dans cet arrêt ?

Pour le centre hospitalier, il n’était pas acceptable que dans le cadre du service public, un agent manifestait de façon ostentatoire sa croyance religieuse. Pour ce fait, le praticien devait alors tailler sa barbe puisqu’il s’agissait selon le centre hospitalier d’un signe visible de son appartenance religieuse.

Quel était le problème de droit du litige qui opposait les parties ?

Devant les juges du fond, le problème qui s’était posé était le suivant : un employeur avait-il la possibilité de mettre fin au contrat de travail de son employé parce que celui-ci portait une barbe qui pouvait être interprétée comme un signe ostentatoire d’une appartenance religieuse ?

Quelle était la procédure dans cette affaire ?

Le médecin décida de contester la décision de l’établissement hospitalier en portant le litige devant le tribunal administratif de Montreuil. Le jugement du tribunal allait à l’encontre des intérêts du médecin. Pour les juges de la juridiction de première instance, le médecin, en gardant sa barbe, marquait par la même occasion son appartenance religieuse de manière distincte. Or en rendant un service public, il avait aussi le devoir de respecter la laïcité prônée par l’État français.

Le chirurgien contesta à nouveau cette décision devant la Cour d’appel de Versailles. Il confiait alors l’affaire aux juges d’appel avec la conviction que ceux-ci sanctionneraient le jugement rendu en première instance. La cour administrative d’appel de Versailles se rangea, elle aussi, du côté du tribunal administratif.

Dans l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, elle s’était basée sur un motif principal. Quand bien même le fait que la barbe seule n’était pas un signe ostentatoire d’une croyance religieuse, elle en représentait un indice significatif.

Commentaire :

Cet arrêt de la cour administrative de Versailles rendu en date du 19 décembre 2017 est un arrêt confirmatif en ce sens que la Cour d’appel statue dans le même sens que le tribunal administratif. Autrement dit, les juges d’appel donnent raison aux juges de première instance.

Toutefois, non satisfait par l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel qui confirme le jugement rendu en première instance, le chirurgien use de l’une des dernières voies de recours qui lui reste. Il prend la résolution de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.

La haute juridiction tranche le litige d’une tout autre façon que les juges du fond dans cette affaire. En effet, le Conseil d’État donne raison au chirurgien, désapprouve le jugement du tribunal administratif et l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel.

Dans la décision de justice, le Conseil d’État a fait clairement savoir que le port d’une barbe est un attribut physique qui n’a rien à voir avec la religion d’une personne. Pour qu’une condamnation soit rendue contre une manifestation religieuse dans le service public, il faut des actes positifs et des agissements explicites.

Suite à cette décision, l’établissement hospitalier a été condamné par le Conseil d’État au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts au chirurgien.

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