La théorie de l’apparence en droit commun fait référence à une théorie mise en œuvre par la doctrine puis reprise par la jurisprudence. Celle-ci consiste à protéger toutes les personnes qui croyaient légitimement avoir contracté avec le titulaire d’un droit ou un mandataire qui n’en était pas un ou dont les pouvoirs n’étaient pas suffisants.
Ainsi, en vertu de la théorie de l’apparence une société peut être prise dans un engagement par l’action d’une personne même lorsque celle-ci n’en avait pas reçu l’habilitation, dès lors que le cocontractant pensait de manière légitime que cette personne avait les pouvoirs nécessaires pour engager la société.
Partons d’un exemple simple pour présenter la théorie de l’apparence :
Une personne X décide d’acquérir un immeuble auprès d’une autre personne Y. L’acquéreur étant de bonne foi, il a toujours considéré le vendeur comme étant le véritable propriétaire de l’immeuble.
Pourtant, celui-ci ne l’était pas et a joué sur certains détails apparents pour faire croire le contraire à l’acquéreur qui lui était de bonne foi.
Il se pose alors une question fondamentale dans cette situation : quel est le sort de cette vente d’immeuble ? On peut même penser à la sanction encourue par le vendeur usant de l’apparence pour aboutir à la conclusion du contrat.
Ces questions et d’autres plus pointues sont réglées par la théorie de l’apparence. C’est justement le but visé par cet article : expliquer ce que recouvre la théorie de l’apparence.
Trois parties seront développées dans le présent article : la première est relative à la présentation générale de la théorie de l’apparence. La deuxième partie donnera des précisions sur son régime. Pour conclure sur cette thématique, quelques exemples de la théorie de l’apparence tirés de la jurisprudence seront présentés dans une dernière partie.
Présentation générale de la théorie de l’apparence
Théorie de l’apparence : Définition
La théorie de l’apparence se définit par la présomption dont se servent les juridictions pour faire appliquer des effets juridiques sur une situation de fait rien qu’en se basant sur les apparences. C’est pourquoi en vertu de la théorie de l’apparence, une société peut être engagée dans un contrat même si la personne qui a contracté en son nom n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour la représenter ou pour l’engager.
Dès lors, certaines questions juridiques peuvent se poser.
Qui peut invoquer la théorie de l’apparence ?
Généralement, il s’agit du créancier d’une des parties ayant contracté. Par la théorie de l’apparence, le créancier peut faire valoir le fait que le débiteur s’est déjà exécuté même si les conditions légales ne sont pas réunies. Remarquons que la personne disposant de droits apparents ne peut en aucun cas invoquer la théorie de l’apparence.
Quel est l’intérêt de la théorie de l’apparence ?
L’avantage principal de la théorie de l’apparence est qu’elle permet de conserver l’objet d’un contrat conclu ou même celui d’un engagement unilatéral. En d’autres termes, elle assure la protection du droit subjectif de chaque partie dans une relation contractuelle.
Dans quels cas utilise-t-on la théorie de l’apparence ?
C’est souvent lorsqu’il est question de mandat apparent qu’on se retrouve confronté à l’application de la théorie de l’apparence. Toutefois, il est à noter que ce n’est pas qu’en droit privé que l’on rencontre la théorie de l’apparence. Elle s’applique également dans les domaines du droit public.
Explication de la théorie de l’apparence
La théorie de l’apparence est un mécanisme de garantie de l’ordre public par le biais duquel le législateur confère un caractère de droit à une situation résultant d’une erreur commune. On la rencontre dans tous les domaines du droit, que l’on soit en droit civil, en droit des sociétés ou même en droit administratif. Nous allons expliquer la théorie de l’apparence sous le prisme de quelques domaines du droit.
L’application de la théorie de l’apparence en droit de propriété
Plusieurs modes d’acquisition de la propriété existent en droit de propriété. Tout d’abord, ce peut être à travers la possession qu’on acquiert le titre de propriété. Pour un bien meuble, l’article 2279 du Code civil explique clairement que la possession est instantanée.
Pour les biens immeubles, il faudra attendre l’écoulement d’un certain délai. Ensuite, une autre voie d’obtention du titre de propriété reste l’occupation. Il s’agit notamment de l’occupation des choses ne disposant pas de maître connu. Enfin, il est possible d’obtenir un titre de propriété après la formation d’un contrat respectant toutes les normes du droit des contrats.
Cependant, imaginons cette situation où un individu croit avoir un titre de propriété sur un bien qu’il vend à un tiers et dont il en résulte plus tard qu’il n’est pas propriétaire et que le tiers avait été trompé par erreur en acquérant ce bien. Le véritable propriétaire peut-il demander la restitution du bien dans ce cas ? Peut-il même exiger le paiement de dommages et intérêts par le propriétaire apparent et/ou le tiers contractant ?
Face à cette interrogation naît la théorie générale de l’apparence. En réalité, on utilise en droit français l’expression latine suivante : “error communis facit jus“. En d’autres termes, on va supposer que tout le monde est susceptible de commettre l’erreur commise par le tiers acquéreur. Ainsi, on ne devra pas tenir le tiers responsable ni lui exiger des dommages et intérêts.
La Cour de cassation a appliqué la théorie de l’apparence dans un arrêt rendu le 26 janvier 1897. Par le fondement de la théorie de l’apparence, les juges ont retenu une décision marquante.
Lorsqu’un tiers acquéreur conclut un contrat de vente auprès d’une personne ayant les apparences du propriétaire, ce tiers acquéreur sera considéré comme un propriétaire sous tous les aspects. La conséquence majeure est que celui qui était le véritable propriétaire ne disposera plus du droit de revendication du bien acquis.
Dans certains cas, comme celui d’un contrat à exécution successive, la restitution n’est pas envisageable. Par exemple, selon les règles du droit commercial, dans un contrat de bail, le locataire ne peut restituer la jouissance des locaux au véritable bailleur par exemple. Dans le même sillage, un employeur sera dans l’incapacité de restituer au salarié le travail que celui-ci a effectué pendant une période donnée au cours d’un contrat de travail.
En parlant de mode d’acquisition de la propriété, consultez aussi notre cours sur « la notion de Res Derelictae ». C’est un autre mode d’acquisition de la propriété, tout comme l’occupation.
L’application de la théorie de l’apparence dans un contrat de mandat
Comme dit précédemment, la théorie de l’apparence peut jouer également dans le cadre du droit des affaires, notamment dans un contrat de mandat. Par illustration, une personne peut engager une autre personne pour effectuer une tâche en son nom. Alors que celle-ci n’en a pas les pouvoirs, elle réalise d’autres tâches qui feraient naître des obligations avec un tiers.
Par application de la théorie du mandat apparent, le contrat sera réputé valable de même que les effets juridiques qui y sont attachés. Cependant, il revient aux juges d’apprécier les circonstances du mandat et de voir dans quelle mesure elles répondent aux conditions pouvant conduire à une application de cette théorie.
Spécificité de la théorie de l’apparence
La théorie de l’apparence et les fonctions retenues
Il faut tenir compte de plusieurs facteurs lorsqu’on aborde les fonctions relatives à l’apparence. Ces facteurs sont : techniques, pratiques et théoriques.
Tout d’abord, sur le plan technique, il faut remarquer que la théorie de l’apparence permet au juge d’une juridiction de rendre une décision en faisant prévaloir un fait apparent sur une réalité juridique.
Sur le plan pratique, la théorie de l’apparence a pour but de garantir aux tiers la sécurité juridique dans leurs relations contractuelles. La théorie de l’apparence permet également une certaine célérité dans les transactions.
En effet, il est important en droit et notamment en droit international du commerce que les contrats soient conclus rapidement, exécutés avec célérité et que les contestations qui en découlent soient tranchées de la même manière : il en va de l’intérêt général. C’est ce qui justifie l’importance de la théorie de l’apparence.
Sur le plan théorique, il faut constater que toute personne qui a conclu un lien contractuel sur la base d’une croyance légitime mérite d’être protégée. Il en va du respect de la paix publique et de la cohésion sociale. Il ne s’agit pas de faire ici de la théorie de l’apparence une norme générale qui s’impose à tous. Mais, il est question de permettre par dérogation, à une situation de fait née par le jeu d’une croyance légitime de demeurer valable.
La théorie de l’apparence et les conditions requises
Invoquée dans toutes les matières du droit, la théorie de l’apparence est caractérisée par certaines conditions nécessaires. On peut les regrouper en trois volets.
La bonne foi comme base de la théorie de l’apparence
Avant que la théorie de l’apparence ne soit applicable, il est important que les faits apparents qui ont conduit à l’erreur de jugement découlent de la bonne foi du tiers. Autrement dit, il s’agit d’une erreur commune que tout le monde commettrait dans une situation pareille. Pour le cas du contrat de vente par exemple, le tiers contractant doit contracter en tenant son cocontractant comme étant le véritable propriétaire. Il est question ici d’une présomption de bonne foi.
Dans le cas où le propriétaire originaire décide de lancer une action en restitution de la chose, c’est à lui qu’il reviendra d’apporter la preuve de la mauvaise foi du tiers contractant. Pour ce qui concerne le moment d’appréciation de la bonne foi, il a lieu au jour où la transaction a été conclue. C’est ce que confirme une jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mars 2017.
L’erreur comme élément matériel de la théorie de l’apparence
Une fois que le tiers contractant estime nouer une relation avec le présumé propriétaire, il faut encore qu’il tombe dans une erreur commune et invincible. En résumé, la Cour de cassation a retenu que l’erreur doit se présenter comme la possibilité pour toute personne de se tromper.
Une acquisition à titre onéreux
Il n’est pas possible pour celui qui acquiert une chose gratuitement de se prévaloir de l’application de la théorie de l’apparence. Cela va de soi puisqu’en réalité, celui qui reçoit un bien à titre gratuit, en le rendant, ne subit pas une perte lourde autre que celle d’un enrichissement dont il avait joui.
Dans ce cas de figure, le véritable propriétaire peut se prévaloir de son droit de propriété et récupérer le bien donné dans les mains du tiers acquéreur.
Le schéma ci-dessous retrace les trois conditions liées à la théorie de l’apparence.
Retenons que ce n’est pas l’acte juridique établi qui confère le titre de propriété au tiers acquéreur. Mais il s’agit d’un effet de la loi découlant de la théorie de l’apparence.
Application technique de la théorie de l’apparence
La liberté des juges du fond
Lorsqu’un contentieux parvient devant les juges du fond et qu’ils doivent lui faire appliquer la théorie de l’apparence, ils disposent d’une liberté souveraine dans leur appréciation. Autrement dit, il n’existe pas une ligne de conduite ou une direction à prendre par les juges du fond dans leur analyse.
La procédure applicable à la théorie de l’apparence
Rien ne change devant les juridictions quant aux règles procédurales à exécuter en cas d’application de la théorie de l’apparence. Ainsi, si nous sommes en matière civile, les règles de procédure civile demeurent valables pour toutes les parties. Il en est de même si l’application de la théorie de l’apparence avait cours dans un domaine du droit public, par exemple en droit fiscal.
Illustration de la théorie de l’apparence
Présentation d’un cas jurisprudentiel de la théorie de l’apparence
Quelle est la jurisprudence visée ?
Il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 30 mars 2017. Il porte sur le refus de la cour de transmettre une QPC relative à la théorie de la l’apparence.
Quels étaient les faits ?
Après la vente d’un immeuble à une personne substituée par une société, un contentieux nait compte tenu de la revendication qu’une troisième personne effectue par rapport au même bien immeuble.
Cherchant à savoir à qui revenait le droit de propriété sur l’immeuble, les parties ont soumis l’affaire devant les tribunaux.
Quelles étaient les prétentions des parties et la procédure adoptée ?
Après la décision du tribunal donnant raison à l’une des parties, l’affaire a atterri devant la cour d’appel de Fort-de-France. Celle-ci dans un arrêt rendu en date du 19 avril 2016 donne raison aux juges d’instance. Non convaincues par la décision de la cour d’appel, les autres parties ont formé un pourvoi en cassation.
Quel était le problème juridique posé ?
La question qui se posait était la violation du droit de propriété par le biais de l’application de la théorie de l’apparence. L’une des parties avait demandé à la haute juridiction de transmettre la QPC pour une analyse par le Conseil constitutionnel.
Quelle était la solution de la cour ?
La cour a décliné la requête et la transmission de la QPC avec l’argumentation ci-après : lorsqu’il est question de propriété immobilière, une QPC ne peut être demandée pour contester l’application de la théorie de l’apparence.
Autre exemple non jurisprudentiel de la théorie de l’apparence
Imaginons à présent une situation fictive où peut s’appliquer la théorie de l’apparence. Ce cas concerne le régime général de la succession en droit français.
Après le décès d’une personne, il est souvent constaté que plusieurs autres viennent à sa succession. Dans ce cas, il n’est pas rare de se retrouver en face d’un héritier apparent. Cet héritier se comporte comme un véritable successeur de sorte qu’on puisse légitimement croire en son droit successoral.
Lorsqu’il va réaliser une vente ou faire l’accomplissement d’autres actes sur les biens de cujus, nul ne pourra contester la validité de ces actes (cujus provient de l’expression latine « Is de cujus successione agitur » qui signifie celui dont la succession est au débat).
Par le couvert de la théorie de l’apparence, les personnes qui ont contracté avec l’héritier bénéficieront de plein droit de la propriété du bien.
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