C’est quoi la stipulation pour autrui dans le Code civil ?

stipulation pour autrui dans le Code civil

La stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code civil est un contrat par lequel un promettant s’engage envers le stipulant à faire quelque chose au profit d’un tiers appelé le bénéficiaire qui n’a pas à accepter l’engagement. Il s’agit ainsi d’une opération mettant en scène trois personnes. On dit que la stipulation pour autrui est une opération triangulaire.

La définition de la stipulation pour autrui selon l’article 1121 du Code civil

Selon l’article 1121 du Code civil, la stipulation pour autrui est une convention par laquelle une tierce personne est bénéficiaire d’une prestation convenue entre deux autres personnes. De ce fait, le consentement du tiers n’est pas exigé pour que la stipulation pour autrui soit régulière.

Toutefois, dès lors que le bénéficiaire a accepté la stipulation à son profit, et ce, même de façon tacite, il peut exercer une action directe contre le promettant qui ne s’exécute pas. Les stipulations pour autrui les plus fréquentes sont le contrat d’assurance et la convention conclue avec une agence de voyages.

Les notions voisines de la stipulation pour autrui

D’autres contrats ou opérations sont proches de la stipulation pour autrui.

La stipulation pour autrui et la gestion d’affaires

La gestion d’affaires permet de conférer des droits à un tiers. Cependant, la différence principale est que la gestion d’affaires ne requiert aucune conclusion d’un contrat comme en matière de stipulation pour autrui.

Le gérant de l’affaire agit de façon spontanée et volontaire pour le compte du maître d’affaires. De plus, le maître d’affaires devra indemniser le gérant d’affaires pour les frais engagés à son profit (ce qui n’est pas le cas du bénéficiaire qui n’est nullement tenu envers le promettant).

La stipulation pour autrui et la promesse de porte-fort

La promesse de porte-fort est également une opération triangulaire. Il y a trois sortes de promesses de porte-fort : le porte-fort de ratification, le porte-fort d’exécution et le porte-fort de conclusion. Il s’agit d’un contrat par lequel le promettant s’engage envers le bénéficiaire à ce qu’un tiers s’engage envers lui ou exécute un contrat déjà conclu (pour en savoir plus sur la promesse de porte-fort cliquez ici).

Contrairement à la stipulation pour autrui où le promettant est le débiteur direct du bénéficiaire, le promettant ici ne fait que garantir au bénéficiaire qu’un tiers va s’exécuter envers lui. Si le tiers ne s’exécute pas, le promettant ne peut que demander une indemnisation au promettant. Il s’agit d’une obligation de moyen.

Les conditions spécifiques de validité de la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui doit respecter des conditions pour être valide. Il s’agit d’une part, des conditions classiques de validité des contrats (capacité, consentement non vicié, objet). Il y a d’autres parts, des conditions spécifiques que nous verrons ensuite.

L’intention des parties de stipuler pour autrui

Comme son nom l’indique, la stipulation pour autrui doit être faite au profit d’un tiers. Le stipulant doit avoir expressément désigné un tiers bénéficiaire sinon, la loi pose une présomption. En effet, la loi considère que la stipulation a été pour soi ou pour ses héritiers. Il ne doit pas y avoir de stipulation pour autrui tacite. Le tiers bénéficiaire doit être déterminé au moment de la conclusion du contrat.

La désignation du tiers bénéficiaire

Le tiers bénéficiaire peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que son identité soit précisément connue, il faut seulement qu’il soit déterminé au moment de l’exécution de l’obligation. Par exemple, selon l’article L 132-8 du Code des assurances, il suffit que les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie soient suffisamment définis au moment de l’exigibilité de la rente ou du capital, c’est-à-dire à la mort du souscripteur.

Il faut ajouter ici que ce tiers peut accepter la stipulation, mais cette acceptation n’est pas une condition sine-qua-non de la validité de la stipulation pour autrui. Elle permet seulement d’immobiliser la stipulation à son profit, car une fois acceptée, elle devient irrévocable et engage le stipulant et le promettant.

L’acceptation peut être tacite ou expresse. Il convient de faire remarquer que l’acceptation suit un régime particulier dans le cadre d’une assurance-vie.

L’assurance-vie : Une stipulation pour autrui à régime spécial

Le contrat d’assurance-vie est la stipulation pour autrui type. Il s’agit d’une stipulation pour autrui conclue entre la compagnie d’assurance (assureur) et le souscripteur (stipulant).

Le bénéficiaire de l’assurance-vie

Le tiers bénéficiaire est la personne désignée dans l’assurance-vie et le créancier direct de l’assureur. Il convient d’ajouter ici qu’il existe des cas où l’assurance-vie est souscrite au profit de plusieurs bénéficiaires qui ne sont pas forcément désignés d’une manière précise (on peut penser au cas de l’assurance souscrite au profit de l’enfant né ou à naître du contractant, de ses héritiers ou ayants-droit).

Nb : La compagnie d’assurance s’engage à verser un capital ou une rente au tiers bénéficiaire au décès du souscripteur, qui en échange verse de façon régulière une prime.

L’acceptation du bénéficiaire de la stipulation pour autrui, soumise à des formalités

L’acceptation est obligatoire et elle est soumise à des formalités. En effet, si l’assuré et le stipulant sont encore en vie, ils doivent signer un avenant avec le bénéficiaire.

L’acceptation par acte authentique ou par acte sous seing privé est également possible. En outre, l’acceptation doit être notifiée par écrit à la compagnie d’assurance. En revanche, si l’assuré stipulant meurt l’acceptation devient libre.

Les effets de la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui a un effet triangulaire. Trois typologies de rapport coexistent : Le rapport entre stipulant et promettant, le rapport entre stipulant et bénéficiaire et le rapport entre promettant et bénéficiaire.

Le rapport entre le stipulant et le promettant

Le stipulant n’est pas le créancier du promettant. Néanmoins, il peut agir contre le promettant si ce dernier est récalcitrant à exécuter ses obligations. Si l’on se réfère à la jurisprudence, il a la possibilité d’agir en exécution forcée contre le promettant pour le compte du bénéficiaire.

Le rapport entre le promettant et le bénéficiaire

Le bénéficiaire est le créancier direct du promettant. De ce fait, il peut agir contre le promettant en cas d’inexécution de la part du promettant. Il faut préciser ici néanmoins que les héritiers du bénéficiaire ne peuvent pas se prévaloir de la créance, car elle est propre au tiers bénéficiaire. Par ailleurs, ce droit du tiers bénéficiaire est un droit accessoire au contrat de base qu’est le contrat entre le stipulant et le promettant.

Ainsi, le bénéficiaire a la possibilité d’invoquer toutes les exceptions d’inexécution dans ce contrat et il peut ainsi demander la résolution du contrat. Le bénéficiaire peu invoquer en outre, une clause d’arbitrage contenue dans le contrat principal selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2006.

Le rapport entre le bénéficiaire et le stipulant

Le bénéficiaire n’est pas l’ayant cause du stipulant. Ainsi, si le stipulant décède, le tiers n’hérite pas. Il est important de le préciser puisque des confusions peuvent naître sur la nature directe de la créance que le bénéficiaire a contre le promettant.

Il convient d’ajouter aussi que le stipulant a également la possibilité de révoquer à tout moment la stipulation avant que le bénéficiaire ne l’accepte. Dans le cas échéant, le stipulant ne peut plus se rétracter.

La fin de la stipulation pour autrui par révocation

La stipulation pour autrui prend fin par la révocation avant l’acceptation du tiers bénéficiaire.

La nature de la révocation de la stipulation pour autrui

La révocation est un acte unilatéral que le stipulant adresse au promettant ou au bénéficiaire. Seul le stipulant peut exercer le droit de révocation. Les créanciers et ses représentants légaux ne peuvent pas le faire à sa place.

À son décès, ses héritiers ne peuvent pas non plus révoquer la stipulation pour autrui. Cependant, il leur est possible de le faire si la somme promise est déjà exigible et que le bénéficiaire a déjà été mis en demeure trois mois avant par acte extrajudiciaire.

Les conditions de validité de la révocation

La révocation doit être antérieure à l’acceptation. Dans l’hypothèse où il y a une acceptation et révocation simultanée, celle qui arrive en premier à son destinataire produit effet. L’acceptation arrivée avant la révocation rend la promesse irrévocable. L’acceptation postérieure à la révocation est sans effet. En matière d’assurance-vie, le rachat de l’assurance par le souscripteur n’est plus possible dès l’acceptation.

L’acceptation étant en principe un acte unilatéral, il n’en est pas de même en matière d’assurance-vie où l’acceptation doit se faire par la signature d’un avenant par le stipulant et le tiers bénéficiaire. Il y a ainsi un accord du bénéficiaire et du stipulant.

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