Qu’est-ce que la pyramide de Kelsen ?

Pyramide de Kelsen

La pyramide de Kelsen (hiérarchie des normes) est une théorie majeure qui a été élaborée par Hans Kelsen (1881-1973), juriste ayant appartenu au mouvement du positivisme juridique et fondateur du normativisme.

Pour résumer la pensée positiviste de la pyramide de Kelsen, disons que, contrairement aux jusnaturalistes qui fondent leurs sources de droit sur le droit naturel et donc sur la nature même de l’Homme et sur des considérations morales, extrinsèques du droit, les positivistes, quant à eux, cherchent à décrire et expliquer les systèmes juridiques de la manière la plus objective et logique qui soit.

S’agissant de la position de Kelsen (et donc de la théorie normativiste), celle-ci est plutôt facile à comprendre : selon lui, « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques ».

Kelsen a, ainsi, systématisé un principe « pyramide de Kelsen » de classement des normes, en considérant, notamment, qu’une norme (règle de droit générale et impersonnelle) n’était pas créée par un acte de volonté ni justifiée par une valeur morale (comme le prétendent les jusnaturalistes), mais par une norme supérieure qui trouvait, elle-même, son fondement dans une norme fondamentale.

Chaque norme est donc créée conformément aux règles posées par la norme qui lui est directement supérieure, elle-même étant conforme à la norme supérieure, etc. jusqu’à arriver à la Constitution, considérée comme étant la norme suprême (ayant été construite par le peuple souverain).

Cette hiérarchie baptisé pyramide de Kelsen permet donc (en théorie), d’assurer la cohérence du système juridique et de régler les conflits entre des textes qui émaneraient de sources de droit différentes. En effet, elle autorise que des contrôles soient effectués pour vérifier la conformité d’une norme inférieure à une norme supérieure.

La possibilité d’un tel contrôle permet, dès lors, de fonder la légitimité de la norme inférieure qui acquiert sa force obligatoire du seul fait de sa conformité supposée à la norme supérieure (une norme est valable et doit être respectée car elle tire sa légitimité d’une norme supérieure qui est elle-même conforme à une norme supérieure…).

Mais quelles sont les normes concernées dans la pyramide de Kelsen et comment sont-elles hiérarchisées ?

Pour l’essentiel, de manière schématique, on peut dire que la pyramide des normes est hiérarchisée en 4 étages :

  • Au sommet de la pyramide de Kelsen, se trouve la Constitution et les normes assimilées, qui forment ce que l’on appelle le « bloc de constitutionnalité » ;
  • Vient ensuite le « bloc de conventionnalité » ;
  • Puis, le « bloc de légalité » ;
  • Et pour finir, le « bloc réglementaire ».

Pyramide de Kelsen : Quel est le contenu du bloc de constitutionnalité ?

Le contenu du bloc de constitutionnalité est composé de la DDHC de 1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement et de grands principes « à valeur constitutionnelle » comme l’article 9 du Code civil, alinéa 1er, le droit au respect de la vie privée.

À l’origine, seule la Constitution (aujourd’hui, la Constitution du 04/10/1958), en tant que telle, permettait de légitimiser les normes qui lui étaient inférieures. Selon la pyramide de Kelsen, ces normes inférieures devaient donc être conformes aux articles 1 à 89 de la Constitution qui régissent, notamment, l’organisation de l’état.

Depuis, la décision du Conseil constitutionnel « liberté d’association », du 16/07/1971, qui a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel a étendu le bloc de constitutionnalité aux droits et libertés énoncées par :

  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 :

Qui énoncent les principes fondateurs des démocraties libérales, tels que la liberté, la sûreté, l’égalité, etc. ;

  • Le préambule de la Constitution de 1946 :

Qui évoque les PFRLR ou « principes fondamentaux reconnues par les lois de la République », ainsi que les principes économiques et sociaux tels que le droit à la santé ou le droit à l’instruction (principes particulièrement nécessaires à notre temps).

Par ailleurs, le bloc de constitutionnalité a, également, été complété avec la Charte de l’environnement (lors de la révision constitutionnelle du 01/03/2005). Cette Charte introduit de nouveaux principes de portée constitutionnelle ayant, notamment, trait à la défense de l’environnement.

De plus, certains grands principes et objectifs dits « à valeur constitutionnelle » ont été dégagés par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de son activité de contrôle du respect de la Constitution (le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre, etc.).

Pyramide de Kelsen : Qu’est-ce que le bloc de conventionnalité ?

Le bloc de conventionnalité comprend, à la fois, les accords et traités internationaux (parmi lesquels la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales) et le droit de l’Union européenne (droit communautaire).

Les traités internationaux

Il s’agit d’accords écrits conclus entre plusieurs Etats ou entités ayant une personnalité morale en droit international (ils peuvent être bilatéraux, multilatéraux ou universels). Les traités internationaux sont destinés à produire des effets juridiques dans les rapports entre les Etats, ou dans les rapports entre leurs ressortissants.

Conformément à la hiérarchie des normes ou de la pyramide de Kelsen, les traités internationaux ont une valeur inférieure à la Constitution (cela a été confirmé par les juridictions françaises : arrêt « Fraisse », Ass., plén., 2 juin 2000 ainsi que l’arrêt « Sarran », CE. 30 octobre 1998).

Ainsi, en vertu de l’article 54 de la Constitution, un traité international comportant une clause contraire à la Constitution ne peut être ratifié sans que la Constitution ait été révisée au préalable (la Constitution est donc bien supérieure aux traités dans la pyramide de Kelsen hiérarchie des normes puisqu’un traité qui lui est contraire ne peut pas être ratifié).

D’un autre côté, rappelons que les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi, conformément à l’article 55 de la Constitution (« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »).

Cette supériorité a été confirmée par la Cour de cassation, arrêt Jacques Vabre, Ch. Mixte, 24 mai 1975, et par le Conseil d’État, arrêt « Nicolo », CE, 20 octobre 1989).

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Le droit de l’Union européenne

Il s’agit des règles sur lesquelles est fondée l’Union européenne (Voir : Comment le droit français est-il structuré en différentes branches du droit ? Droit primaire et dérivé).

S’agissant du droit primaire selon la pyramide de Kelsen (traités « fondateurs » de l’Union européenne), notons que ce droit présente une particularité puisqu’il bénéficie d’un principe de primauté sur le droit interne et donc, en ce qui nous concerne, sur le droit français (CJUE, 15 juillet 1964 « Costa c/ ENEL ; Ch. Mixte, 25 mai 1975 ; Cconst., décision du 19 novembre 2004).

S’agissant du droit dérivé (règlements, directives, etc), en revanche, il faut savoir qu’il existe une opposition entre la jurisprudence européenne et la jurisprudence nationale. En effet, si la Cour de Justice de l’Union européenne considère que le droit dérivé prime sur la Constitution des Etats membres (arrêt « Internationale Handelsgesellschaft », CJUE, 17 décembre 1970), en revanche, la jurisprudence française reste catégorique (arrêts Fraisse et Sarran) et considère que le droit dérivé est inférieur à la Constitution française.

Ainsi, le droit dérivé prime sur les normes inférieures, mais pas sur la Constitution, qui reste la norme suprême.

Pyramide de Kelsen : De quoi est composé le bloc de légalité ?

Le bloc de légalité comprend, notamment :

  • Les lois organiques (article 46 de la Constitution) :

Ces lois sont considérées comme supérieures aux lois ordinaires. Elles sont prises par le Parlement, fixent les règles propres à l’organisation des pouvoirs publics et modifient ou complètent la Constitution. Elles sont soumises à une procédure particulière d’adoption ;

  • Les lois ordinaires (article 34 de la Constitution) :

Il s’agit des lois « classiques » adoptées par le Parlement ;

  • Les lois référendaires (article 11 de la Constitution) :

Ces lois sont adoptées par référendum ;

  • Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution :

Cet article donne la possibilité au pouvoir exécutif, donc au gouvernement (sur habilitation du Parlement) de prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi et, donc, de la compétence du Parlement (Exemple : les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le Code du travail, que l’on appelle les « ordonnances Macron »).

Les lois ont donc une valeur inférieure au bloc de constitutionnalité et au bloc de conventionnalité. Elles subissent, à ce titre, différents contrôlent.

D’abord, le contrôle de constitutionnalité. Il peut être a priori (mis en place avec la Vème République) ou a posteriori (issu de la loi constitutionnelle de 2008).

S’agissant du contrôle a priori, il est prévu par l’article 61 de la Constitution qui précise, qu’avant sa promulgation, une loi peut être déférée au Conseil constitutionnel, afin qu’il vérifie sa conformité à la Constitution (celui-ci peut alors censurer la loi, en totalité ou en partie ou bien l’assortir de réserves d’interprétations). La décision du Conseil constitutionnel n’est susceptible d’aucun recours.

Toutefois, certaines lois comme les lois référendaires (qui constituent « l’expression directe de la souveraineté populaire ») ou les décisions prises par le Président de la République dans le cadre des pleins pouvoirs, échappent à ce contrôle. Par ailleurs, seul le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi qu’un groupe de 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974) peuvent saisir le Conseil (« (…) avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. (…) par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs »).

S’agissant du contrôle a posteriori (ou QPC, « question prioritaire de constitutionnalité »), ce contrôle est prévu à l’article 61-1 de la Constitution (depuis 2008) qui prévoit, désormais, que « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

Désormais, il est donc possible pour les justiciables de contester la constitutionnalité d’une loi, même après sa promulgation. La loi, alors, estimée contraire à la Constitution sera abrogée.

La loi est également inférieure au bloc de conventionalité et peut, à ce titre, subir un contrôle de conventionnalité. Ce contrôle consiste à vérifier la conformité des lois aux dispositions internationales.

S’agissant de ce contrôle, le débat a longtemps été celui de savoir qui était compétent pour le réaliser. Dès 1975, le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence pour effectuer ce contrôle (dans le cadre de sa décision IVG du 15/01/1975).

Quant à la Cour de cassation, celle-ci a, durant cette même année, accepté de faire prévaloir un traité international sur une loi postérieure contraire, dans son célèbre arrêt « Société des Cafés Jacques Vabres » (Ch. mixte, 24 mai 1975).

Enfin, le Conseil d’Etat a longtemps refusé d’effectuer ce contrôle, en estimant que le juge administratif ne pouvait se permettre d’écarter une loi sans violer le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, ni empiéter sur les prérogatives du Conseil constitutionnel. Ce n’est qu’avec l’arrêt Nicolo, du 20/10/1989 que la juridiction a finalement accepté de permettre au juge administratif d’écarter des débats une loi contraire à un traité international.

Pyramide de Kelsen : Que comprend le bloc règlementaire ?

Le bloc règlementaire relève du droit administratif et comprend, notamment :

  • Les règlements d’application :

Ils permettent de rendre applicable une loi nécessitant des dispositions qui sont dites « d’application » ;

  • Les règlements autonomes (article 37 de la Constitution) :

Tous les domaines qui ne relèvent pas de la matière législative (de l’article 34 de la Constitution) relèvent du pouvoir réglementaire autonome.

  • Les décrets (présidentiels, ministériels) :

Il s’agit des règlements qui émanent du Président de la République ou du Premier ministre.

  • Les arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux) :

Il s’agit, donc, des règlements qui émanent des autres ministres, des préfets et des maires.

Ces dispositions, qui se trouvent à la base de la pyramide de Kelsen, ont donc une valeur inférieure aux normes considérées comme supérieures (bloc de constitutionnalité, de conventionnalité et de légalité) et peuvent, notamment, faire l’objet d’un contrôle légalité par les juridictions administratives.

Elles peuvent, à ce titre, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou être écartées d’un litige par le biais de l’exception d’illégalité. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet l’annulation de la disposition règlementaire illégale (effet erga omnes), tandis que l’exception d’illégalité permet d’écarter l’application d’un règlement à l’occasion d’un litige en particulier (s’il s’avère illégal).

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