L’erreur matérielle est l’erreur contenue dans un jugement rendu par le juge au moment de sa rédaction. Cette erreur matérielle peut faire l’objet d’une rectification par le magistrat sans pour autant remettre en cause le jugement.
La définition de l’erreur matérielle
L’erreur matérielle est un vice présent dans la rédaction d’une décision rendue par le juge. Cette erreur est susceptible d’affecter l’exécution de la décision. Il faut noter que cette erreur est involontaire. L’erreur peut porter sur le calcul d’une indemnité par exemple ou bien d’une simple faute de frappe dans le nom d’une partie au procès. Il peut également s’agir d’une omission dans la composition de la juridiction.
En réalité, le principe est que le prononcé du jugement dessaisit le juge de la contestation (article 481 du Code de procédure civil). Il n’est ainsi plus compétent de la suite de l’affaire puisque le jugement rendu à l’autorité de la chose jugée. En effet, l’autorité de la chose jugée empêche le juge de rejuger le litige.
Toutefois, dans le cas de l’erreur matérielle, le principe de dessaisissement du juge est limité, car étant un vice susceptible de perturber le sens de la décision, l’erreur doit être rectifiée par le juge ; le même qui a rendu la décision objet de l’erreur matérielle.
La correction de l’erreur matérielle du juge : La rectification
L’erreur matérielle peut être corrigée. D’ailleurs, il est nécessaire de la corriger pour garantir le respect des droits des parties au litige (notamment celle qui serait lésée).
Le recours en rectification de l’erreur matérielle
Les erreurs ou omissions matérielles commises par le juge peuvent être réparées grâce au recours en rectification. Ce recours fait partie des voies de recours prévues par le Code de procédure civile à l’article 462.
Ce dernier prévoit la possibilité de la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement déjà passé en force de chose jugée. Ce recours permet non seulement de rectifier les erreurs matérielles, mais également de réparer les omissions purement matérielles.
L’objet du recours en rectification de l’erreur matérielle
Le recours en rectification d’erreur matérielle a pour finalité de revenir devant le juge qui a rendu une décision afin de la rectifier. La compétence du juge sera ainsi limitée et il ne pourra que rectifier la décision rendue sans pouvoir retrancher le litige et porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ce recours est donc encadré strictement.
Par exemple, les vices de transcription peuvent être réparés par la juridiction qui a statué sans que le juge ne puisse faire d’autres modifications sur la substance. Le juge rendra ainsi une décision rectificative pour réparer ces erreurs et omissions matérielles.
Les conditions de recevabilité du recours en rectification d’erreur matérielle
Il existe de nombreuses conditions à respecter pour que le recours en rectification soit recevable.
Les conditions tenant au juge compétent
Les erreurs matérielles affectant une décision ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l’a rendue ou par la juridiction à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle. La requête en rectification d’erreur matérielle doit être présentée au même juge qui a rendu le jugement erroné. Pour rectifier une erreur matérielle, un jugement rectificatif émanant du juge, auteur de l’erreur doit ainsi être prononcé.
Le but de cette règle est de permettre à ce juge de réparer lui-même l’erreur qu’il a commise. Si toutefois, le jugement a déjà fait l’objet d’une voie de recours comme un appel ou un pourvoi en cassation, il appartiendra à la juridiction qui connaît cette voie de recours de réparer les erreurs matérielles.
Il faut noter qu’en matière de tierce opposition ou de recours en révision, la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision contestée.
Le juge statue en audience ou sans audience selon les situations. La procédure est contradictoire, car la partie adverse peut y présenter ses observations.
Les conditions tenant à l’erreur matérielle
La requête en rectification pour être recevable doit porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles. Il s’agit d’erreur commise involontairement, donc par inadvertance.
La jurisprudence assimile souvent l’erreur et l’omission matérielles. L’erreur est un vice dans la simple expression de la pensée du juge et non pas une erreur intellectuelle dans son raisonnement. L’erreur doit être impérativement involontaire telle une faute de frappe qui a modifié le nom d’une partie par exemple. Il peut s’agir d’une faute de calcul ou l’erreur sur la date.
Une erreur n’est pas matérielle si elle porte sur l’appréciation des faits ou l’interprétation de la règle de droit. Toutefois, il convient de préciser ici qu’il existe parfois des exceptions imposées par la jurisprudence.
Les conditions tenant au délai
Il n’existe aucune condition de délai relatif au recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle. Toutefois, ce n’est pas le cas du recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée.
De plus, contrairement à la requête en interprétation qui se prescrit suivant le délai de droit commun d’exécution des décisions de justice de 10 ans, la demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle n’est pas soumise à un délai de prescription.
Les conditions tenant à la qualité du requérant
Les parties au procès ont la qualité pour saisir le juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle. De la même manière, le juge peut également se saisir d’office.
Cette faculté lui est reconnue pour éviter toute lourdeur de procédure et pour assurer par conséquent une bonne mesure d’administration de la justice. Il faut ajouter que malgré la saisine d’office, le principe du contradictoire doit toujours être respecté.
L’appréciation de l’erreur matérielle par le juge
Le juge peut se fonder sur deux éléments pour apprécier l’erreur matérielle. Ces deux éléments sont prévus par l’article 462 du CPC. Il s’agit de ce que le dossier révèle et ce que la raison commande.
Les éléments que le dossier révèle
Le juge devra ici se baser strictement sur tous les éléments du dossier au jour de la rectification de la décision. Les éléments extérieurs au dossier et ceux produits après le jugement rendu ne sont pas pris en compte.
Les éléments basés sur ce que la raison commande
L’expression « ce que la raison commande » signifie que l’erreur commise par le juge est une erreur qu’un juge attentif n’aurait pas commise. Il s’agit d’un élément auquel on fait appel lorsque les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier suffisamment l’erreur. L’erreur est ainsi grossière et ne peut être que matérielle.
Il existe en outre, d’autres indices dans les motifs du jugement ou dans son dispositif pour établir le caractère matériel des erreurs.
Les éléments que le dossier révèle la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement déjà passé en force de chose jugée. Si les élément démontre que le juge c’est tromper ça change quoi a par allez en cassation pour un autre jugement, des frais supplémentaire alors que le juge lui même devrais passer le dossier a un collègue juge pour le rejuger avec les erreurs matériel corriger et omission de statuer du juge.