C’est quoi le droit des contrats ?

Droit des contrats

Le droit des contrats fait partie de la sous-branche du droit des obligations. Le cours de droit des contrats fait appel à plusieurs notions qui gravitent autour de la formation, de l’exécution et de l’extinction des conventions.

Dans cet article, nous allons présenter globalement un cours de droit des contrats en faisant ressortir à chaque fois les spécificités importantes. L’article est subdivisé en deux parties. La première concerne la présentation du droit des contrats. La seconde partie met en lumière le régime juridique entourant les contrats.

Présentation du droit des contrats

Rappel de la notion de contrat

Le droit des contrats est transversal à plusieurs domaines

Pour les juristes, la notion de contrat fait recours à un engagement qui lie une ou plusieurs personnes et qui les soumet à l’accomplissement de certaines prestations.

Quant au droit des contrats, il représente l’ensemble des règles applicables à la relation contractuelle entre une ou plusieurs personnes. La notion de contrat est la même dans certains autres domaines du droit comme par exemple en droit des affaires ou encore en droit des sociétés.

Il ressort de cette explication que tout manquement aux règles retenues, c’est-à-dire au contrat conclu, peut aboutir à une sanction juridique. Le contrat fait donc appel en cas d’inexécution à une coercition de la part des juridictions civiles, commerciales, voire pénales. Pour approfondir cette explication, le droit des contrats entretient des liens avec d’autres matières du droit.

Ainsi, le contrat fait appel à des règles du droit commercial lorsqu’il porte sur un acte de commerce ou qu’il est conclu par un commerçant (exemple d’un contrat de vente de fonds de commerce ou d’une mise en demeure de paiement du bail commercial). De même, si au cours de l’exécution d’un contrat, une violation pénale est commise, les règles du droit pénal rentreront en jeu.

Il peut arriver également que le contrat ne soit pas conclu seulement avec une personne de droit privé, mais aussi qu’il mette en jeu une personne de droit public. Dans ces cas de contrats de droit public encore dénommés contrats publics, ce sont prioritairement les règles du droit administratif qui serviront pour la résolution des litiges.

Au total, on en déduit que le droit des contrats est un droit pluridisciplinaire en ce sens qu’il est à la jonction de plusieurs autres matières du droit (droit des sûretés, droit bancaire, etc.).

Fondements juridiques encadrant la notion de contrat

Définition du contrat

C’est l’article 1101 du Code civil qui consacre le régime général du contrat en lui donnant une définition claire. D’après cet article, il faut comprendre par contrat un engagement qui réunit une ou plusieurs personnes autour de la prestation d’une obligation. Qu’il s’agisse d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyens, elle peut se traduire sous les trois formes ci-après :

  • L’origine des obligations en droit des contrats

Avant d’évoquer chacune des composantes de l’obligation telle que définie par l’article 1101 du Code civil, il faut se poser la question de savoir d’où viennent les obligations en droit des contrats. Il s’agit ici de présenter les sources de l’obligation en droit des contrats. On en distingue généralement deux : la première étant l’acte juridique et la seconde le fait juridique.

Quand on parle d’actes juridiques, on fait recours à l’expression manifeste de la volonté d’une ou plusieurs personnes qui décident de rentrer dans une relation contractuelle. Autrement dit, un acte juridique est une acceptation personnelle d’une ou plusieurs personnes d’exécuter une prestation.

Exemple d’acte juridique : Une personne décide d’acheter un terrain auprès d’une autre. L’acquéreur et le vendeur se sont entendus et ils ont décidé de faire un contrat constatant la vente du bien immobilier. La source du contrat entre les deux personnes provient de leur volonté manifeste, l’une d’acheter le terrain, l’autre de le vendre.

Pour ce qui concerne le fait juridique, il a rapport à une situation imprévue qui engendre des effets juridiques pour les personnes en cause.

Exemple de fait juridique : un cycliste imprudent pédalant à vive allure renverse une vieille dame qui marchait le long du trottoir. Quand bien même que le cycliste n’aurait jamais voulu renverser la dame, il devra quand même réparer le tort causé (à moins qu’il ne prouve qu’il s’agisse d’un cas de force majeure).

L’accident qui a eu lieu a donc produit un lien de droit à l’égard de la vieille dame et du cycliste. On parle dans ce cas de fait juridique. Toutefois, concernant la réparation, la jurisprudence mentionne qu’il faut établir un lien de causalité entre l’acte ou le fait juridique et le tort subi par la victime.

  • L’obligation en droit des contrats de donner

En droit des contrats, cette obligation fait référence à un transfert de propriété entre deux ou plusieurs personnes. Prenons par illustration l’exemple d’un contrat de donation. Dans ce lien, la responsabilité contractuelle pèse sur le donateur qui prend l’engagement de transférer le bien défini de son patrimoine vers celui du donataire.

Cette même caractéristique de transfert de propriété se fait dans un contrat de cession, la seule différence est qu’il ne s’agit pas ici d’un contrat unilatéral. En effet, le cédant procède au transfert de propriété du bien, mais l’acquéreur en retour doit lui verser une somme convenue.

D’autres illustrations jurisprudentielles permettent de mieux comprendre cette obligation (cf : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation rendue en date du 11 octobre 2017).

  • L’obligation de faire dans le droit des contrats

Pour le juriste, il s’agit d’une obligation naturelle en droit des contrats. En effet, par cette obligation, une partie décide d’accomplir une prestation pour le compte de son cocontractant. Si, par exemple, l’objet d’un contrat est la réparation d’une automobile, on en déduira qu’il s’agit d’une obligation de faire.

  • L’obligation de ne pas faire dans le droit des contrats

Enfin, vient la dernière obligation qui trouve, elle aussi, sa consécration dans l’article 1101 du Code civil. Cette obligation est particulière en ce sens qu’elle fait peser sur le débiteur un engagement de ne pas agir dans un sens.

Prenons un exemple en droit de la consommation où certains commerçants peuvent être soumis à une obligation de ne pas vendre des produits périmés aux consommateurs. Il s’agit bien évidemment ici d’une obligation de ne pas faire.

Dans un contrat à exécution successive aussi comme un contrat de travail, il pèse sur le salarié une obligation de ne pas fournir un même travail pour le compte d’un autre employeur.

  • Intérêt de la distinction entre les différents types d’obligations

En droit des contrats, il est important de distinguer chaque obligation de l’autre. Cette distinction permet de savoir comment réparer tout manquement au cours de l’exécution de l’obligation.

En cas de manquement dans une obligation de donner, le droit de la responsabilité contractuelle oblige le débiteur à une exécution en nature. On peut en effet obliger le débiteur à donner une chose ou à faire la restitution d’une chose qu’il a reçue.

Dans une obligation de faire, la question se pose de savoir si on peut contraindre le débiteur à agir selon la promesse qu’il a accordée au créancier. Très souvent la sanction de cette obligation se résume au paiement de dommages et intérêts.

Enfin dans une obligation de ne pas faire, la sanction se traduit également par le versement de dommages et intérêts au créancier.

L’apport de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Le droit des contrats a connu une évolution notable à partir de 2016 où a été prise une ordonnance en date du 10 février. Cette ordonnance a introduit la réforme du droit des obligations dans le système juridique français. Elle s’est inspirée dans une moindre proportion du droit européen des obligations.

Il est important de remarquer que le projet d’ordonnance a consacré en droit positif français plus de 300 nouveaux articles. On peut clairement affirmer que le droit civil français a été revisité par le biais de l’ordonnance.

L’ordonnance n’a pas conduit seulement à la réforme du droit des contrats, mais elle a permis également de réorganiser tout ce qui a trait à la preuve des obligations en droit civil français. Les modifications apportées par l’ordonnance permettent une meilleure lecture du droit des contrats.

Le schéma ci-dessous fait ressortir les domaines sur lesquels est intervenu le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats.

Les grands principes du droit des contrats

On ne peut parler du droit des contrats sans présenter les principes sur lesquels il se base. Il faut reconnaître qu’en droit des obligations, il existe certains principes clés autour desquels gravitent d’autres principes secondaires. Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser aux principes de base du droit des contrats.

Le principe de l’autonomie de la volonté des parties

C’est ce principe qui consacre le fondement du droit des contrats. Autrement dit, c’est lui qui permet de mieux comprendre le droit des contrats. Il implique certaines conséquences qu’il faudra souligner également.

Énoncé du principe de l’autonomie de la volonté des parties

En droit des contrats, seules les volontés émises par chaque contractant donnent un sens à la relation contractuelle. En dehors de sa volonté, nul ne peut être tenu de conclure une convention. Ce principe génère quelques conséquences.

Les corollaires du principe de l’autonomie de la volonté des parties

  • Le consensualisme attaché aux conventions

Qui parle de consensualisme fait recours à la notion de la manifestation des volontés des contractants. En règle générale, la convention est considérée comme valide à partir du moment où les parties se sont mises d’accord sur son contenu.

C’est de là que vient l’autonomie de la volonté qui caractérise les conventions. Il n’est point imposé aux parties de se soumettre à une procédure, à des processus, voire des rites donnés avant que le contrat ne puisse être valide du point de vue juridique.

De la même manière, on ne peut obliger une personne à être créancier ou débiteur d’une obligation, sans d’abord demander et recevoir son accord. (Nous parlerons dans la suite de quelques exceptions, notamment le cas de la stipulation pour autrui).

Vu son importance en droit des contrats, il est évident que le consentement soit accordé en toute liberté. Dans le cas contraire, il peut générer un contentieux auprès des cours et tribunaux.

  • La liberté contractuelle attachée aux conventions

Un autre corollaire direct qui ressort de l’autonomie de la volonté des parties est que toutes les conventions doivent provenir de la liberté des parties à nouer la relation contractuelle. Le mot « liberté contractuelle » signifie que les parties conservent l’exclusivité en matière de relation contractuelle qu’elles sont en train de mettre en place.

Autrement dit, le contrat doit être rédigé par eux-mêmes, ou par des personnes désignées par eux. Nul ne peut leur imposer les clauses qui feront partie du contenu de leur contrat ni les modalités d’exécution de la convention.

Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle rend aussi les parties libres de nouer des liens contractuels ou de ne pas le faire. Dans ce même sillage, par le jeu du principe de la liberté contractuelle, les parties demeurent libres de choisir avec qui elles vont rentrer ou non en relation contractuelle. Nul ne peut leur imposer de conclure un contrat avec une personne nommément désignée alors qu’elles ne le désirent pas.

  • Le corollaire de la force obligatoire des conventions

À partir du moment où chacune des parties a donné son accord sur les clauses du contrat, elles sont soumises à l’obligation de respecter lesdites clauses. On en déduit que le contrat se transforme, pour les contractants, en une loi à laquelle elles sont soumises. L’inexécution ou le non-respect de cette nouvelle loi qu’elles se sont fixés peuvent entrainer des sanctions pour les contrevenants.

La force obligatoire du contrat empêche également le juge de procéder à sa réfaction ou d’en modifier les termes. Cependant, il est autorisé à le faire dans le cas de conventions contenant des clauses abusives.

Enfin, le corollaire de la force obligatoire des contrats s’applique également aux personnes extérieures à la convention. En termes clairs, les tierces personnes doivent également respecter la mini-loi que constitue le contrat pour les parties.

  • Le corollaire de l’effet relatif des conventions en droit des contrats

Ce corollaire découle également du principe de l’autonomie de la volonté tel que mentionné ci-dessus. Les contractants ne peuvent se prévaloir de leur relation contractuelle pour induire des effets de droit sur une ou plusieurs personnes qui n’ont rien à y voir.

De façon plus claire, la convention conclue entre les parties ne doit ni créer un profit aux tiers, ni leur porter nuisance. Les effets du contrat doivent se limiter aux seuls contractants et ne pas s’étendre sur les autres.

À ce niveau, on peut mentionner une exception constatée dans la stipulation pour autrui. Il est possible, dans certains cas, de conclure un contrat pour en faire bénéficier une tierce personne. C’est le cas d’un père qui conclut un contrat d’assurance pour couvrir les frais de scolarité de ses enfants, sans rien demander au préalable à ces derniers.

Le principe de la bonne foi dans les conventions

En droit des contrats, il ne suffit pas de respecter les droits et obligations de contractant, encore faudra-t-il que l’exécution des clauses du contrat réponde au principe de bonne foi.

C’est par exemple compte tenu du principe de bonne foi qu’il est mis à la charge de tout vendeur une obligation d’information à l’endroit de ses clients. Déroger à cette obligation peut entrainer la responsabilité civile du vendeur.

Le régime juridique des contrats

Classifications des contrats

Lorsqu’on se décide en droit des contrats à procéder à une classification de toutes les conventions qui existent, on se rend compte que plusieurs catégories peuvent être déterminées.

Le regroupement des contrats selon leur titre

Certaines conventions imposent que chacun des contractants fournisse une contrepartie à son cocontractant. Ces types de convention sont qualifiés de contrats à titre onéreux. Une illustration d’une convention à titre onéreux se retrouve dans le contrat de vente ou dans le contrat de dépôt-vente. Toutefois, la contrepartie attendue n’est forcément pas une prestation pécuniaire.

D’autres contrats par contre débarrassent l’un des contractants de toute prestation réciproque, en mettant la charge du contrat sur une seule partie. De façon plus claire, dans ces contrats, seule une partie prend la décision d’octroyer à l’autre un avantage. Ces types de convention sont qualifiés en droits des contrats comme des conventions à titre gratuit.

Le regroupement des contrats selon leur mode de formation

En droit des contrats, il est possible également de considérer leur mode de formation pour classer les conventions. La formation du contrat peut s’opérer à partir de l’accord des contractants.

Autrement dit, dès que chacun a manifesté sa volonté pour que la convention soit effective, on en déduit qu’elle devient valable. Un type de convention qui se base sur l’accord de volonté porte la dénomination de contrat consensuel.

D’autres conventions ne se basent pas sur le consentement, mais requièrent en plus l’exécution de certaines formalités qui sont obligatoires. Il est impossible de déroger à ces formalités, au risque de voir la nullité du contrat conclu. On dit de ces conventions que ce sont des contrats solennels.

Un dernier type de convention reconnu par le droit des contrats dans cette catégorie est porté sur les contrats qui se matérialisent par la remise d’une chose au cocontractant. On les qualifie de contrats réels. Pour illustration, on peut mentionner le contrat de prêt qui nécessite que le contractant remette à l’autre partie une chose précise.

Le regroupement des contrats selon leur caractère

Il est possible en droit des contrats de différencier les conventions selon le caractère qui leur est attaché. En effet, certaines relations contractuelles obligent chaque partie à exécuter une prestation. On dit d’une convention pareille qu’elle est synallagmatique.

À l’opposé, une convention qui n’est pas synallagmatique a un caractère unilatéral. On dit qu’elle est unilatérale parce qu’elle ne fait peser la prestation ou l’obligation que sur la tête d’une seule partie.

Comme illustration des contrats unilatéraux, on peut donner l’exemple du testament. En effet, dans le testament c’est une seule personne qui décide de faire don de certains de ses biens à une ou plusieurs autres.

Le regroupement des contrats selon leur origine

Une autre catégorisation reconnue par le droit des contrats est la répartition des conventions selon leur origine. Dans certains cas, avant de se lancer dans l’exécution du contrat, il est possible pour les contractants de le négocier. Cette possibilité de négociation au moment de la conclusion du contrat lui confère la dénomination de convention de gré à gré.

Dans d’autres conventions cependant, cette possibilité n’existe pas. L’un des cocontractants peut entièrement élaborer la convention, la soumettre à l’autre pour signature, sans que ce dernier ne puisse le modifier. Dans ce cas, on parle de contrat d’adhésion.

Très souvent, les contrats d’adhésion comportent certaines conditions générales et d’autres spécifiques ou particulières. S’il est vrai que les conditions générales ne peuvent pas faire objet de modification, il est possible pour les parties de s’entendre sur les conditions particulières. Un exemple classique de contrat d’adhésion est le contrat d’assurance.

Il existe une autre variante des contrats d’adhésions qu’on dénomme les contrats types. Dans ces conventions, c’est à une tierce personne qu’est confiée la rédaction du contenu du contrat.

Le regroupement des contrats selon le mode d’exécution

Certains contrats doivent s’exécuter de façon instantanée. En termes clairs, les obligations des parties s’accomplissent en une seule fois dès que le contrat est conclu. Prenons l’exemple du contrat de vente. Le vendeur n’est pas amené à remettre plusieurs fois la chose vendue et l’acheteur n’est pas amené à en payer le prix à plusieurs reprises en principe. Ce type de contrat est dénommé contrat à exécution instantanée.

À contrario, il existe certains contrats qui se répètent dans le temps. Dans ce cas, les obligations contractuelles se répètent dans le temps. Prenons par exemple le contrat de bail qui est une illustration parfaite.

En effet, une fois le contrat conclu, le locataire doit à la fin de chaque mensualité procéder au paiement du prix convenu. Quant au bailleur, il doit laisser le local à la disposition du locataire après chaque terme. Un tel type de contrat est appelé en droits des contrats une convention à exécution successive.

Le regroupement des contrats selon la réalisation d’un évènement

Ces contrats conclus sont dénommés aléatoires. En effet, tant qu’une situation prévue au contrat ne se produit pas, le cocontractant n’aura pas à fournir sa prestation. Prenons encore une fois l’exemple d’un contrat d’assurance destiné à couvrir un risque d’incendie. Dès lors que l’incendie n’a jamais eu lieu, l’assureur n’aura pas à dédommager ceux qui sont couverts par la police d’assurance.

Très souvent, on leur oppose les contrats commutatifs. En droit français, on parle de convention commutative lorsque chaque partie connait son obligation contractuelle et accepte de la remplir au moment même de la conclusion du contrat.

Le regroupement des contrats selon leur durée

On peut partir également de leur durée pour classer les conventions qui existent en droit des contrats. Très souvent, c’est sur le contrat de travail que cette catégorisation se fait. Les parties peuvent décider d’une période fixe du contrat connue de chacun d’eux.

Il s’agit d’une durée déterminée entre les deux et au bout de laquelle finit le contrat. Aucune rupture du contrat ne peut se faire normalement avant l’échéance. On parle dans ce cas de figure d’un contrat à durée déterminée.

Le cas qui s’oppose à cette situation contractuelle est celui du contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, il n’est pas retenu une période au bout de laquelle la convention devra régulièrement se terminer. Pour ce faire, les parties peuvent décider de rompre leur lien contractuel à tout moment.

Quel que soit le cas, contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, il est fait obligation à chaque partie d’observer les règles de droit du travail au moment de l’exécution de son obligation.

Le regroupement des contrats selon leur dénomination

Le droit des contrats a réussi à donner une appellation à certaines conventions. On parle de contrats nommés. C’est le cas du contrat de bail, du contrat de vente ou d’autres contrats spéciaux.

Cependant, il existe des contrats innommés en droit des contrats. Ceux-ci ne bénéficient ni d’une appellation particulière ni d’un régime particulier prévu par le Code civil.

Présentation des différents types d’avant-contrats

Avant la conclusion du contrat définitif, il est possible que les parties engagent des pourparlers : on dit qu’il s’agit d’une situation précontractuelle. Il existe différents types d’avant-contrat en droit des contrats.

Le cas de l’offre de vente

À ce niveau, il s’agit de la pollicitation qui se définit encore comme la proposition qu’une personne fait à une autre de contracter. La pollicitation doit respecter une durée minimale à l’expiration de laquelle le bénéficiaire ne pourra plus « s’en prendre à personne. »

Par ailleurs, une rétractation du bénéficiaire libère le pollicitant qui peut refaire une autre offre à d’autres personnes. La réponse du bénéficiaire peut être donnée par voie électronique ou par voie écrite.

Le cas du pacte de préférence

Pour ce qui concerne le pacte de préférence, il fait référence à la reconnaissance faite par une personne de contracter avec un bénéficiaire dans le cas où elle se déciderait à vendre son bien. Il est possible pour le bénéficiaire de demander une renégociation du contrat avant de donner son accord définitif pour contracter.

Le cas de la promesse unilatérale de contrat

Par opposition au pacte de préférence, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant est déjà prêt pour contracter. Il offre au bénéficiaire ou au destinataire final de la promesse un délai raisonnable pendant lequel celui-ci doit manifester également son accord pour contracter.

De la formation à l’extinction des conventions en droit des contrats

La formation des conventions en droit des contrats

Lorsqu’on se trouve sur le champ du droit commun des contrats et qu’on aborde la question de la formation des conventions, il faut mettre l’accent sur quatre éléments indispensables.

Autrement dit, la validité du contrat dépend intrinsèquement de ces quatre critères qui doivent être réunis de façon cumulative. Le schéma suivant présente les conditions de validité des conventions.

La capacité des parties au contrat

En droit civil, nul ne peut se mettre dans une relation contractuelle s’il ne bénéficie pas de la capacité juridique. Ainsi les obligations qui naissent entre des contractants qui ne sont pas en pleine possession de leur capacité juridique seront frappées de nullité ou de caducité selon les cas.

C’est dans les articles 1123 à 1125 que l’on retrouve les dispositions relatives à ceux qui peuvent être frappés d’incapacité. Il peut s’agir notamment du mineur et des majeurs qui sont sous protection.

Le consentement des parties au contrat

Comme mentionné préalablement, c’est l’échange des volontés entre les contractants qui consacre le lien contractuel.

Certains vices peuvent affecter le consentement et peuvent constituer une cause de nullité de la relation contractuelle. Quatre types de vices peuvent être distingués en droit des contrats. Ils peuvent porter soit sur une erreur, soit sur un dol (la définition se trouve ici). Ils peuvent aussi mettre en jeu une violence ou concerner une lésion dans les rapports contractuels.

Le terme erreur en droit des contrats fait ressortir le fait qu’un des contractants s’est trompé sur la nature de son engagement. C’est le cas lorsque dans un contrat de prêt, un débiteur se trompe sur le montant de la créance qu’il devra payer à ses créanciers. Dans ce cas, on dira que le recouvrement de la créance a été entaché d’erreur.

Quant à la manœuvre dolosive, elle est relative à un acte de l’un des contractants visant à faussement conduire l’autre cocontractant à rentrer dans la relation contractuelle. Prenons le cas du vendeur d’automobiles qui maquille le compteur du véhicule à vendre en vue de le faire paraître neuf et de pousser l’acheteur à en payer le prix.

Il est important de rappeler que les manœuvres dolosives peuvent impliquer la responsabilité délictuelle de leur auteur, à condition qu’un lien de causalité soit proprement établi.

La violence par contre crée un état de dépendance entre les parties et se matérialise par la pression de l’un des contractants sur l’autre en vue de le pousser à contracter. Compte tenu du fait que la violence peut ébranler la sécurité juridique du contrat, elle est sanctionnée par le législateur et peut entrainer la responsabilité délictuelle du contractant fautif.

Pour ce qui concerne la lésion, elle fait référence à un déséquilibre significatif entre les contractants au moment de la conclusion du contrat.

*** Voir aussi : Qu’est-ce que la réticence dolosive ? Généralités, Clarification conceptuelle, les éléments caractéristiques de la réticence dolosive et le régime juridique de la réticence dolosive : On vous dit tout ! ***

L’objet du contrat

Lorsqu’en droit commun des contrats on aborde l’objet du contrat, il s’agit de la chose qui est au cœur de la relation contractuelle. La prestation des contractants tourne autour de cette chose.

C’est dans l’article 1108 du Code civil que le législateur donne une précision des critères relatifs à l’objet du contrat. En l’occurrence, il faut que l’objet du contrat existe au moment où les parties concluaient la convention.

Par exemple, on ne peut conclure un contrat de vente d’une motocyclette, qui est un contrat à titre onéreux, alors que la motocyclette n’existe pas ou a été volée.

Par ailleurs, le droit des contrats impose aux parties de contracter sur la base d’un objet licite. Ainsi, un employeur ne peut octroyer un CDD à son employé en lui demandant de vendre de la drogue. La vente de drogue étant illégale, par analogie l’objet sur lequel porte ce contrat serait pareillement illicite.

Enfin, le droit des contrats recommande aussi que l’objet sur lequel porte un lien contractuel soit en conformité à l’ordre public et aux règles morales.

La cause du contrat

Pour ce qui concerne la cause du contrat, elle fait référence aux raisons qui ont poussé les parties à rentrer dans le lien contractuel. En d’autres termes, la cause permet de donner réponse à la question : qu’est-ce qui a motivé les parties à contracter ?

Il est indispensable que la cause soit aussi licite et respecte l’ordre public et les bonnes mœurs.

L’extinction des conventions en droit des contrats

L’une des prescriptions du droit des contrats est que les quatre conditions doivent être respectées à la fois avant qu’un contrat ne soit valide. Dans le cas contraire, le contrat risque de disparaître. Plusieurs mécanismes peuvent conduire à la fin de contrat.

La nullité du contrat

L’anéantissement d’un contrat peut survenir dès lors qu’on peut attaquer le consentement des parties ou qu’on peut remettre en cause leur capacité. Il en est de même lorsque l’objet ou la cause de la convention semblent non conformes aux règles de droit.

Pour ce qui concerne la nullité du contrat, il faut se baser sur l’article 1178 du Code civil pour mieux cerner son régime juridique. Selon cet article, la nullité induit l’extinction du contrat pour le présent et pour le futur, autrement dit, le contrat est considéré n’avoir jamais été conclu entre les parties.

Il existe généralement deux types de nullité : la nullité absolue (article 1180 du Code civil) et la nullité relative (article 1178 al. 1). La nullité absolue porte sur la préservation de l’intérêt général. Pour ce fait, toute personne peut agir en nullité absolue.

Quant à la nullité relative, elle a trait à la préservation de l’intérêt particulier ou privé. Dans ce cas, seule la personne qui est protégée par la norme violée peut agir en nullité relative.

La résolution du contrat

  • Cas d’inexécution des obligations

Le juge peut prononcer la résolution du contrat lorsqu’il est constaté l’inexécution du contrat par un des contractants. En outre, eu égard à la théorie de l’imprévision, le juge analyse si un déséquilibre n’existe pas dans la relation contractuelle. Dans le cas échéant, la convention est jugée imparfaite et le juge peut procéder à sa réfaction voire sa résiliation.

En dehors du cas d’imprévision, le juge ne peut ordonner la réfaction d’un contrat.

  • Cas de l’exécution forcée du contrat

Le juge peut prononcer l’exécution forcée de son obligation par le débiteur défaillant. Cependant, rappelons que l’exécution forcée du contrat ne peut être prononcée que dans le cas d’une obligation de faire.

  • Cas d’une clause abusive

Par ailleurs, l’insertion dans la convention d’une clause abusive peut en entrainer aussi la résolution. Le Code civil et le code de la consommation interdisent tous deux l’insertion des clauses abusives dans les conventions. En effet, le législateur interdit toute clause qui tendrait à générer un déséquilibre significatif entre les parties.

  • Cas d’une clause résolutoire

Les parties peuvent décider que la responsabilité du fait de l’une d’elles entrainera la fin de contrat. Dans ce cadre, elles peuvent insérer une clause résolutoire dans la convention qui les lie.

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