Devenue un enjeu majeur dans la société actuelle, la protection de l’image demeure une notion en vogue. En se référant à la définition de l’image, elle se voit comme l’aspect extérieur de l’individu. Qu’elle soit fixe ou animée, elle possède un caractère personnel. Dans le droit français, le droit à l’image n’est prévu dans aucun texte par le législateur. C’est la jurisprudence qui a élaboré son régime et a prononcé son existence.
Toutefois, suivant le fait que l’image d’une personne vaut une protection au même titre que la simple sphère privée, le non-respect de droit constitue une atteinte à la vie privée. Cela est stipulé à l’article 9 du Code Civil. Selon l’histoire, l’arrêt CA Paris 25/10/1982 précisait que le droit au respect de sa vie privée assure à toute personne fût-elle artiste de spectacle qui opposait à la diffusion de son image sans son autorisation expresse.
Comptant parmi les droits de la personnalité entière, le droit à l’image se décline d’un pays à un autre en ce qui concerne son application. Pour bien comprendre l’application de ce droit en France, nous allons voir plusieurs parties dans cet article. Premièrement, nous allons analyser les différents sujets de ce droit. Ensuite, dans une deuxième partie ; nous analyserons les caractères du droit à l’image. Enfin, nous déterminerons l’étendue de la protection, les limites du droit à l’image et les actions possibles.
Le droit à l’image pour qui, et comment ?
Un droit jurisprudentiel, le droit à l’image touche chaque individu qu’il soit célèbre ou non. Il découle du droit au respect de la vie privée (l’article 9 du Code Civil vous mentionne un peu plus sur le respect de la vie privée).
Le droit de l’image, c’est quoi exactement ?
De par sa définition, le droit à l’image reste un droit dont dispose chaque individu de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation expresse ou son consentement. En effet, l’image est souvent considérée comme la représentation visuelle d’une personne. Cela concerne notamment sa physionomie, ses traits ainsi que toutes les caractéristiques distinguant physiquement l’individu des autres personnes.
De ce fait, le droit à l’image sert à protéger une personne contre tout support qui peut contenir une retranscription de son image. D’une vidéo aux photographies, l’innovation technologique a étendu le cadre de l’application de ce droit vers les émissions de télévision, les jeux vidéos, les magazines ou encore les sites Internet. De plus, de nos jours, avec l’évolution de la technologie, ce droit aide à parer aux actes de harcèlement numérique.
Quelles sont les personnes concernées par le droit de l’image ?
Tout comme le respect de la vie privée, le droit à l’image reste une notion importante pour chaque individu. Il va de pair avec la naissance voire l’existence de la personne physique. Ainsi, quelques questions peuvent se poser comme pour le cas d’une image d’une personne récemment décédée. Il est évident que le décès d’une personne interrompt son droit à l’image. Toutefois, quelques motifs d’oppositions sont encore valables. Parmi ces derniers, on distingue le respect dû aux morts. Pour cela, il requiert que l’image en cause nuise à la mémoire du défunt et de ses héritiers. De même, la réputation du défunt et le respect de l’honneur sont à retenir.
Quant à l’image d’un salarié, le sujet a le droit de s’opposer à l’utilisation de son image par son employeur. Ce dernier a en effet besoin de l’autorisation de la personne en l’occurrence son employé pour pouvoir utiliser son image. Dans cette perspective, l’employeur est tenu de préciser la durée de l’utilisation de l’image et le support.
Pour ce qui est des personnes morales, la doctrine et la jurisprudence restent partagées. En effet, la loi ne précise que dans de rares cas l’extension des droits de la personnalité aux personnes morales. D’ailleurs, la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation mentionne que seule une personne physique a le droit de se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée suivant l’article 9 du Code Civil. Ainsi, les personnes physiques ont seules la capacité à autoriser l’exploitation de leur image et cela que ce soit à des fins commerciales ou non.
Pour le cas particulier des biens, quelques notions méritent d’être prises en compte. Souvent, on a tendance à demander à un juriste s’il existe un droit à l’image sur les biens. La réponse à cette question est en général négative. En effet, le propriétaire de l’objet n’a aucun droit exclusif sur l’image de celui-ci. Toutefois, il peut s’opposer à l’utilisation de l’image prise lorsque l’utilisation de cette dernière lui cause un trouble anormal.
Après avoir vu les différents sujets du droit à l’image, voyons dans la deuxième partie l’étendue de la protection.
Qu’en est-il du régime de protection et de l’étendue de protection pour le droit à l’image ?
Lié à la protection de la vie privée, le droit à l’image repose sur l’autorisation expresse et spéciale de la personne en question. Sans le consentement de cette dernière, en principe, on ne peut pas utiliser son image. Pour ce qui est de la forme de l’autorisation, il existe plusieurs conditions à respecter.
Ainsi, on trouve l’autorisation écrite ou orale, expresse ou tacite. Suivant le principe de la liberté contractuelle, il n’y a aucune forme particulière nécessaire. En outre, l’autorisation peut être faite d’une manière gratuite ou à titre onéreux. En effet, l’image constitue un objet de contrat de cession qui a dans la plupart du temps des fins lucratives. Dans ce cas, on a la possibilité de limiter l’usage de l’image. De même, le consentement doit être donné dans le respect de l’ordre public et de la dignité de l’individu.
En ce qui concerne la nécessité d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit à l’image, il existe plusieurs tempéraments. Une image peut par exemple être exemptée de l’obligation d’autorisation quand elle ne porte pas atteinte aux droits ni à la dignité de la personne. De même, il faut que la personne soit pleinement reconnaissable sur l’image en question. Mis à part ces deux cas, il est toujours nécessaire d’avoir une autorisation de l’intéressé même s’il s’agit d’une rediffusion d’une image déjà diffusée.
Dans la pratique, le droit de la personnalité intéresse l’interdiction de commercialiser tous les éléments qui concernent la personne humaine. Cependant, il reste important de savoir que le droit à l’image comporte également des attributs d’ordre patrimoniaux. Il donne la possibilité de conclure des contrats.
Soumis au droit commun, ces derniers ne relèvent pas de droits adjacents à l’instar du droit de propriété intellectuelle qui précise des dispositions spécifiques dans le domaine de droit d’auteur. D’ailleurs, l’autorisation de droit à l’image appartient strictement à la personne qui apparaît sur l’image et à laquelle l’image appartient.
Ainsi, dans le cas d’un tournage dans un lieu public, il s’avère nécessaire d’obtenir l’autorisation de chaque individu présent. Pour les majeurs incapables (sous tutelle ou curatelle), l’autorisation est donnée par leurs représentants légaux. Ils peuvent s’agir de leurs parents ou encore de leurs tuteurs. Pour les mineurs, la reproduction ainsi que la diffusion d’images sont tenues d’être autorisées par chacun des parents ou des tuteurs sous peine d’invalidité.
L’autorisation donnée à un tiers pour l’exposition du droit exclusif à son image ne se fait pas d’une manière générale. Il est toujours indispensable de déterminer l’ampleur de l’autorisation aux diverses modalités d’exploitation. Par exemple, le cadre d’une autorisation concerne une occasion spécifique, comme les émissions, la publication dans une revue ou encore un reportage. De plus, il faut limiter la durée fixe de l’autorisation ainsi que le territoire choisi. Si la portée de l’autorisation n’est pas bien respectée, il y aura une violation de droit qui ouvrira ensuite un droit à la réparation du préjudice.
Par ailleurs, il convient de déterminer la protection entière dans un lieu public et dans un lieu privé.
La protection dans un lieu privé
Comme mentionné plus haut, le droit français permet à chaque individu se trouvant dans un lieu privé de s’opposer à la prise d’une image et à la diffusion en absence de son consentement. Cette règle s’applique tant à une personnalité publique qu’à une personne ordinaire. Pour les célébrités, la protection est due seulement dans en dehors de l’exercice de leurs professions. Cette protection se manifeste durant leur vivant et après leur mort. Afin de mieux expliciter ces différents cas, nous allons voir quelques exemples.
Suivant la CA 27/02/1976, Marcel Dassault, propriétaire de Jour De France, prenait des photos de Brigitte Bardot dans la voie publique et dans sa propriété. La vedette a porté plainte et le journal a argumenté que la personne concernée était célèbre et s’expose à être photographiée.
Toutefois, suivant l’article 9 du Code Civil, le Journal a été condamné vu qu’il a pris des photos à l’insu de l’actrice. Par ailleurs, pour un exemple posthume, nous allons prendre le cas de la reproduction des traits de l’actrice Rachel par un journal. Même en étant décédée, la personne en question garde toujours son droit à l’image. Ainsi, les héritiers de cette célébrité assignent, et le journal a été condamné. En effet, le journal n’avait pas eu le consentement des héritiers.
De ces exemples dégagent plusieurs conséquences. Le droit à l’image profite à tous sans exception. Il nécessite la révélation de l’identité de la personne. Enfin, il y a atteint lorsque la prise et la diffusion de l’image ont été faites à l’insu de la personne et sans son autorisation.
La protection atténuée dans un lieu public
En matière de droit à l’image, quand il s’agit d’un lieu public, la protection reste atténuée. Quelques notions sont à analyser pour bien comprendre cette forme de protection. En général, on distingue les personnages publics photographiés lors de l’exercice d’une activité professionnelle et le cas des particuliers photographiés à leur insu.
- 1. Zoom sur le cas des professionnels exerçant leurs activités professionnelles
Les métiers concernés dans cette catégorie sont notamment la police, les acteurs ou encore les artistes d’un spectacle. De même, les hommes politiques sont aussi pris en compte. Selon la jurisprudence française, il n’y a pas de violation de l’article 8 du CEDH si une personne procède à la publication d’une photo d’un homme politique pour aborder l’origine de ses revenus.
- 2. Le cas des particuliers
Quid d’une photo prise dans un contexte général : cela signifie que l’image prise illustre un contexte particulier. Par exemple, devant un bâtiment public lors d’un événement d’actualité policière, un particulier se trouve avec d’autres personnes. Plus tard, une photo a été prise et reproduite par un journal. Dans le cas où la personne en attente d’un procès, la Cour de Cassation estimera que cette dernière n’est pas victime. En effet, elle a consenti tacitement du fait qu’elle était fortuitement à cet évènement en exerçant son activité professionnelle.
Le cas d’une photo prise dans un contexte prétexte : il s’agit d’une circonstance dans laquelle l’objet de la photo ne concerne pas réellement un lieu public, mais servant de prétexte pour un gros plan sur une personne identifiable. Par exemple, en vue d’établir un article sur la morphologie, vous pouvez vous rendre à la plage, photographier ou encore faire un zoom sur plusieurs personnes. Toutefois, dans la plupart du temps, le contexte prétexte constitue une atteinte à l’image de la personne. En effet, la Cour de Cassation précise qu’il y a atteinte à une image de la personne se trouvant dans un lieu public, à condition qu’elle apparaisse isolément par cadrage. De même, la jurisprudence exige qu’il existe un lien entre l’information et l’image. Il est également requis que le contexte de publication soit légitime.
- 3. Les personnes photographiées au sein d’une entreprise
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Premièrement, la question posée sur la caméra de surveillance. Si cet appareil a été mis en place pour espionner les employés, alors, on peut affirmer qu’il y a atteinte au droit et à la liberté des employés. Par contre, s’il est installé dans le but d’assurer la sécurité, alors, cela reste tout à fait licite. Deuxièmement, on trouve le problème lié à l’utilisation d’une photocopie de la pièce d’identité pour éviter le paiement sans provision. Est-ce que cela constituerait un acte licite ou porterait atteinte à l’image ? Pour répondre à cette question, la jurisprudence a conclu des solutions. De ce fait, si la photocopie a été utilisée sans la connaissance des clients, l’opération est considérée illicite. Le cas échéant, c’est-à-dire si le client a été averti et donne librement son accord, il n’y aura aucun problème.
Pour continuer notre analyse, nous allons voir dans la troisième partie les limites de protection au droit à l’image.
Quelles sont les limites de la protection en droit à l’image
D’une part, le droit à l’information constitue l’une des limites de la protection conférée par le droit à l’image. Une personne n’a pas le droit de s’opposer à la divulgation de son image ni à la prise de son image dans le cas où le public possède un intérêt légitime à être informé. Par le biais du droit de l’information, une image peut être publiée sans le consentement des personnes concernées. Il en est ainsi lors d’un mariage d’un prince héritier. Toutefois, ce droit présente certaines limites. L’utilisation et l’exploitation des clichés doivent cesser une fois que la nouvelle ne fait plus partie des actualités. De même, les images prises ne doivent pas montrer des scènes humiliantes ou dégradantes ni porter atteinte à la dignité des intéressés ou faire l’objet d’une diffamation.
En outre, la deuxième limite concerne la captation de l’image dans un lieu public. Comme nous venons d’expliciter ci-dessus, il n’y a aucun mal à diffuser ou à publier une image dans des lieux publics si on n’isole pas une personne facilement identifiable. Pour la troisième limite, on trouve les événements historiques. La présence à un événement historique implique le fait d’accepter d’être pris en photo. Néanmoins, suivant la jurisprudence, il faut que la diffusion de l’image soit dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence.
Pour terminer cet article, voyons dans la quatrième partie les diverses sanctions liées au droit à l’image.
Quid des sanctions liées au droit à l’image ?
En ce qui concerne les sanctions, dans le cadre du droit à l’image, il y a lieu de distinguer les images prises dans un lieu public ou dans un lieu privé. Ainsi, pour les images prises dans un lieu public, la jurisprudence a prévu des sanctions civiles. Sachez qu’il reste tout à fait possible de saisir le juge des référés. Il est en effet habilité à prendre des mesures, à l’instar d’une saisie ou d’un séquestre dans l’unique but de cesser l’atteinte.
Selon les circonstances, il peut également opter pour des dommages et intérêts. De même, la victime aura l’opportunité de faire appel au responsable de la diffusion de l’image. Si ce dernier ne donne pas des réponses satisfaisantes, la personne concernée peut saisir la CNIL. Pour cela, des sanctions comme une injonction, un avertissement ou des sanctions pécuniaires seront prononcées à l’égard de l’auteur de la violation du droit à l’image.
Pour les images prises dans un lieu privé porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personne, cette dernière a la possibilité de porter plainte. Suivant l’article 226-1 du Code Pénal, la diffusion ou l’utilisation d’une image sans autorisation est punie de 45 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement.
Si les images possèdent un caractère sexuel, la peine maximale peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. Ces sanctions s’appliquent également au fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, tout document ou tout enregistrement portant sur des images ou des paroles ayant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne concernée. Dans certains cas, il reste envisageable que ces supports soient obtenus avec le consentement exprès ou présumé de la personne.
Très bon article