C’est quoi une demande reconventionnelle ?

Demande reconventionnelle

C’est quoi une demande reconventionnelle selon les sources du droit ? « Constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire », c’est ce qu’indique l’article 64 du code de procédure civile pour déterminer la demande reconventionnelle.

La jurisprudence reprend cette définition en précisant qu’« est une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».

Comment faire une demande reconventionnelle ?

La demande reconventionnelle s’intègre dans la typologie des demandes incidentes. Il s’agit de celles qui s’opposent à la demande principale. La demande principale aussi appelée requête introductive d’instance permet au demandeur de saisir le juge et d’exposer devant lui ses prétentions contre le défendeur (article 53 du code de procédure civile). À l’inverse, les demandes incidentes sont celles qui interviennent en cours d’instance, au cours du procès.

On en dénombre trois.

Quelles sont les demandes incidentes au cours du procès ?

– La demande additionnelle : qui permet à une partie de modifier ses premières demandes, mais en gardant un lien avec celles-ci (article 65 du code de procédure civile),

– La demande en intervention : qui est « une intervention dont l’objet est de rendre un tiers parti au procès engagé entre les parties originaires » (article 66 du code de procédure civile)

– La demande reconventionnelle.

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La demande reconventionnelle se rencontre généralement en droit de la famille et notamment dans trois sur quatre des cas de divorces prévus à l’article 257-1 du Code civil. Historiquement, la question de la demande reconventionnelle a connu une histoire riche en revirements.

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait jugé, par décision au fond que la caution qui, poursuivie en paiement par le créancier, demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l’encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond.

Elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui des dommages-intérêts (chambre commerciale du 26 avril 2000, no 98-10.075 ; 1ère chambre civile du 4 oct. 2000, no 98-10.075).

En 2010, le juge de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une exception de nullité d’une relation contractuelle devait être qualifiée de défense au fond (3e chambre civile no 09-13.187).

L’assemblée plénière a été saisie de la difficulté en 2011. Après avoir rappelé la lettre de l’article 70, la Cour de cassation note que la cour d’appel a relevé que le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole, mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l’état antérieur à la signature de l’acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé.

La haute juridiction a pu statuer que la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il s’agissait d’une demande reconventionnelle et qu’elle était irrecevable faute d’avoir été faite à l’encontre des autres parties à l’acte, tiers à l’instance, dans les formes prévues par l’article 68 du code de procédure civile (Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 22 avril 2011 no 09-16.008).

Il se déduit de cet arrêt une distinction : soit, la partie poursuivie se borne à soulever la nullité du contrat pour échapper au paiement, auquel cas son moyen est une défense au fond ; soit, elle ajoute un « avantage » au simple rejet de la demande initiale, et elle présente alors une demande reconventionnelle.

Peu importe que cet avantage soit la conséquence de la nullité comme le cas de l’arrêt d’espèce.

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Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle ?

Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle sont de trois ordres : des conditions de forme et des conditions de fond. Ainsi que des conditions particulières de recevabilité de certaines demandes.

Quelles sont les conditions de forme de la demande reconventionnelle ?

Les demandes reconventionnelles, étant, par définition, formées à l’encontre de parties au procès, elles sont présentées comme les moyens de défense (alinéa 1er de l’article 6 du code de procédure civile).

C’est-à-dire que devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, où la procédure est, en principe écrit, elles sont formées par conclusions écrites, notifiées entre avocats ou avouées et déposées au greffe.

Devant les autres juridictions, où la procédure est en principe oral, elles peuvent être présentées verbalement à l’audience jusqu’à la clôture des débats.

Cette forme simplifiée vaut à l’égard de toutes les parties à l’instance. Elle joue aussi en cas de jonction d’instances. Toutes les parties aux instances primitives, étant désormais parties à une seule et même instance, elles peuvent former une demande reconventionnelle selon les règles applicables aux moyens de défense.

Mais encore faut-il que la partie contre laquelle elle est formée comparaisse, car si elle est défaillante cette forme simplifiée est exclue.

À l’égard des parties défaillantes (ou à un tiers), le recours à la forme simplifiée des moyens de défense ne permettrait pas de garantir leur information, indispensable lorsqu’il s’agit d’élever des prétentions nouvelles. Aussi l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile impose des règles exceptionnelles dans ces cas.

En première instance, cette demande incidente doit être formée contre les parties défaillantes dans les formes prévues pour l’instance introduite devant la juridiction saisie.

En pratique, cette exception concerne surtout les demandes additionnelles formées contre le défendeur, plus fréquemment défaillant que le requérant. Elle joue évidemment lorsque le demandeur entend augmenter ou modifier l’objet de la demande initiale.

 Il devra alors obligatoirement présenter sa demande additionnelle dans les mêmes formes que l’acte introductif d’instance porté devant la juridiction saisie et ne pourra pas, par exemple, se contenter, devant un conseil de prud’hommes de la présenter verbalement à l’audience sans que le défendeur absent n’en ait été avisé, que ce soit devant le bureau de conciliation préalable ou devant le bureau de jugement.

En appel, la demande reconventionnelle dirigée contre des parties défaillantes doit toujours être formée par voie d’assignation (alinéa 2 in fine de l’article 68 du code de procédure civile).

Cette disposition ne s’applique évidemment pas aux demandes incidentes formées à l’encontre des parties comparantes ; à leur égard, elles sont formées en appel, conformément à l’alinéa 1er de l’article 68, par simples conclusions. À défaut, la Cour d’appel n’est pas saisie et elle peut le constater d’office sans avoir à provoquer les explications de la partie concernée.

Quelles sont les conditions de fond de la demande reconventionnelle ?

Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 janv. 2013, un particulier s’étant porté caution auprès d’une banque, assigne cette dernière en nullité de son engagement.

La banque sollicite reconventionnellement l’exécution de la créance du cautionnement, et obtient gain de cause. Ainsi condamnée à s’exécuter en première instance, la caution interjette appel. C’est alors qu’elle formule une nouvelle demande, en dommages-intérêts, en reprochant à la banque d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d’information.

Ce contentieux en droit des contrats somme toute banal prend un tour particulier avec l’arrêt d’appel. En effet, pour déclarer irrecevable cette demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’ayant été formée par le demandeur principal à la suite de la demande en paiement présentée par la banque, cette prétention se heurte à l’adage « reconvention sur reconvention ne vaut ».

Cet adage interdit au demandeur initial de riposter à une demande reconventionnelle par une nouvelle demande reconventionnelle (Voir aussi : C’est quoi la preuve des droits subjectifs ?). L’objectif consiste, en substance, à empêcher l’élargissement à l’infini de l’objet du litige.

La portée de l’adage se trouve cependant strictement cantonnée par les textes du Code de procédure civile et les arrêts de la Cour de cassation.

D’abord, l’article 567 du CPC dispose, de manière générale, que « les demandes reconventionnelles sont (…) recevables en appel ».

Ensuite, la Haute Cour autorise classiquement le demandeur initial à riposter à une demande reconventionnelle en formant lui-même une nouvelle reconvention, dès lors que cette dernière présente un lien de connexité suffisant avec la précédente (1ère chambre civile du 23 nov. 1960).

Enfin, le demandeur initial peut opposer une demande en compensation à une demande en paiement du défendeur (alinéa 2 de l’article 70 du code de procédure civile). Or, tel était le cas en l’espèce, la demande de dommages-intérêts formée par la caution pouvant opérer une compensation avec la demande de paiement formulée par la banque.

La cassation de l’arrêt d’appel opère une petite révolution en écartant expressément l’impossible surenchère de demande reconventionnelle et en autorisant que le demandeur initial puisse former une reconvention « en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ».

Cependant, les demandes reconventionnelles ainsi que toutes les demandes incidentes ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70 du CPC).

Mais le juge doit-il vérifier d’office l’existence de ce lien ?

La jurisprudence de la Cour de cassation a longtemps semblé hésitante. Tantôt les premiers juges étaient censurés d’avoir omis de rechercher l’existence d’un lien suffisant ou de constater son absence, tantôt approuvée de ne pas avoir vérifié d’office sa recevabilité en l’absence de toute contestation.

Mais aujourd’hui elle considère sans détour que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant ne peut être soulevée d’office par le juge. Elle doit donc être soulevée par une partie, mais elle ne peut jamais l’être pour la première fois devant la Cour de cassation.

Cette exigence joue tant en première instance qu’en appel pour les demandes incidentes présentées à la Cour. Mais dans ce dernier cas, la question se complique du fait des conditions particulières de recevabilité des demandes nouvelles prévues aux articles 564 et suivants du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a clairement affranchi les demandes reconventionnelles de ces conditions en se fondant sur l’article 567 Code de procédure civile qui prévoit expressément qu’elles sont « également recevables en appel », sans autre précision. Les demandes reconventionnelles sont donc recevables pour la première fois en appel à la seule condition qu’elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. L’exigence d’un lien suffisant est expressément écartée par l’article 70 alinéa 2 du code de procédure civile pour la demande en compensation.

Cette dérogation ne vaut évidemment que pour la compensation judiciaire, car si les conditions de la compensation légale sont remplies, il s’agit d’une défense au fond qui, en tout état de cause, n’est pas soumise à cette condition. Cette dérogation signifie que les demandes en compensation judiciaire présentées reconventionnellement sont recevables même si elles ne présentent strictement aucun lien avec les prétentions originaires.

L’exigence d’un lien suffisant, notion large et souple, est abandonnée par la Cour de cassation au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Quels sont les effets de la demande reconventionnelle ?

Véritable demande en justice, les effets de la demande reconventionnelle sont identiques à ceux produits par toute demande en justice. Elle interrompt, à ce titre, les délais de prescription et de forclusion (article 2241 du Code civil). Elle vaut également injonction de payer au débiteur et elle fait courir les intérêts moratoires (1ère chambre civile 30 novembre 1977).

Pour rappel, la prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. La prescription est un mode légal d’acquisition ou d’extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée.

La forclusion en revanche, est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action. La demande reconventionnelle entraîne certes les effets d’une demande en justice sauf pour ce qui est de la saisine du juge qui reste un effet réservé à la demande initiale.

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