Que dit l’ancien article 1134 du Code civil ?

Article 1134 du Code civil

L’article 1134 du Code civil qui était un article fondamental en droit civil a été remplacé par différents articles dans le nouveau code suite à l’intervention du projet de réforme du droit des obligations. Il faut rappeler que l’article 1134 du Code civil contient différents principes dont de la force obligatoire des contrats (alinéa 1) et celui de la bonne foi contractuelle (alinéa 2).

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’article 1134 du Code civil porte sur tous les types de contrats sans aucune exception. Il dépasse le simple champ du droit civil et peut s’appliquer en droit des sociétés, en droit de la consommation, en droit du travail, etc. C’est ce qui fait de lui un article important du droit commun.

Avant son remplacement par les articles introduits par la réforme, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en se basant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil.

Le présent article a pour objet d’expliquer le contenu de l’ancien article 1134 du Code civil. Tout d’abord, nous allons procéder à une comparaison entre l’ancien article 1134 et le nouveau afin de faire ressortir les similitudes et les différences entre les deux textes de loi.

Ensuite dans une deuxième partie, nous allons analyser les changements opérés par les nouveaux articles ayant remplacé l’article 1134 du Code civil.

Analyse comparée de l’ancien article 1134 du Code civil et le nouveau avec la réforme du droit des contrats

Dans cette section, nous allons procéder à une analyse comparée de l’ancien article 1134 du Code civil et les nouveautés apportées par le projet portant réforme du droit des obligations.

Le contexte de l’article 1134 du Code civil

L’article 1134 du Code civil est composé de trois alinéas qui font chacun ressortir un principe important du droit des contrats.

Premier alinéa : La force obligatoire du contrat

Ce premier alinéa concerne essentiellement le principe de la force obligatoire du contrat (actuellement, article 1103 du Code civil). Trois sous points sont à y retenir.

La légalité des conventions formées

Pour que la conclusion du contrat soit valide, il faut d’abord qu’elle soit légale. L’article 1134 en son premier alinéa met l’accent sur le fait qu’il ne concerne que les relations contractuelles qui sont formées tout en respectant les règles prévues par le législateur.

Posons-nous cette question : Quelles sont les règles légales qui conditionnent la formation du contrat ? Pour y répondre, il faudra retourner vers l’ancien article 1108 du Code civil pour examiner les quatre critères qui y sont retenus. Le schéma ci-dessous permet de faire le point sur les critères essentiels qui entourent la légalité d’une convention.

Le contrat doit être régulièrement consenti

Pour qu’une relation contractuelle soit reconnue valable du point de vue légal, elle doit provenir du consentement mutuel de tous les contractants qui y ont part. Si un cocontractant n’a pas librement consenti à rentrer dans les liens contractuels et qu’il y a été forcé (violence), qu’on lui a menti (dol) ou qu’il se soit trompé (erreur), on admettra que le contrat n’est pas légalement formé.

L’article 1134 du Code civil ne s’appliquera donc pas à une convention pareille dès lors qu’un des vices précités est constaté.

Ceux qui ont conclu en ont la capacité

En droit des obligations, tout le monde n’est pas appelé à rentrer dans un lien contractuel, encore faut-il que la personne en ait la capacité. Pour tous les contrats conclus par des incapables, l’article 1134 du Code civil ne s’appliquera pas non plus, puisque ces contrats seront considérés comme illégaux.

Même dans le cas d’une représentation, le mandant et le mandataire doivent tous avoir la capacité juridique de pouvoir contracter. Dans le cas contraire, l’article 1134 du Code civil ne pourra pas être applicable.

Par ailleurs, il faut préciser que la capacité s’appréhende dans ce contexte sous deux volets : tout d’abord celle qui permet d’exercer un droit et ensuite celle qui permet de jouir d’un droit. Avant que l’article 1134 du Code civil ne soit applicable, les deux capacités doivent exister chez le sujet de droit.

Les critères tenant à l’objet

Pour qu’une convention soit légale, il est impérieux que son objet existe et soit licite. Autrement dit, si les prestations contractuelles ne sont pas licites ou si elles ne sont pas déterminables, l’article 1134 du Code civil ne sera pas applicable puisque dans ce cas également la convention n’est pas légalement formée.

Les critères tenant à la cause

Enfin, le dernier aspect que tient en considération l’article 1134 du Code civil en son premier alinéa est la cause pour laquelle la convention est créée. Si cette cause est contraire à l’ordre public ou ne respecte pas les règles morales, la convention ne sera pas légale. Par ricochet, l’article 1134 du Code civil ne sera pas applicable.

Précisons que la nullité du contrat peut intervenir dans le cas où un ou plusieurs des éléments susmentionnés manquerait dans les critères. On en déduit donc que ces critères sont d’application simultanée et conditionnent tous la validité d’un contrat ou d’une convention du point de vue de l’article 1134 du Code civil.

La force obligatoire des contrats à proprement parler

Lorsque l’ensemble des quatre critères sont réunis, on conclut que « La convention est légalement formée ». Dans ce cas, l’article 1134 du Code civil fait ressortir le premier principe : la force obligatoire de la convention pour les contractants. C’est ce que recouvre le groupe de mots : « tiennent lieu de loi ».

À ce niveau, ce qu’il faut comprendre c’est que les parties ayant manifesté leur liberté contractuelle en se mettant ensemble dans une convention, celle-ci devient pour elles la loi qui servira à régir leurs relations.

Autrement dit, les parties peuvent modifier le contenu du contrat comme bon leur semble, mais une fois qu’elles se sont entendues via un accord mutuel, elles n’ont plus d’autre choix que de respecter le contrat. Tout manquement au contrat peut résulter en une sanction pour la partie fautive.

L’alinéa premier de l’article 1134 du Code civil ne laisse donc pas de marge pour l’inexécution d’une convention légalement formée. En réalité, l’inexécution du contrat peut donner lieu à différents types de condamnation par le juge.

Il n’est pas rare de voir les juridictions soumettre la partie défaillante à une exécution forcée de sa prestation. Ceci témoigne du caractère impératif de la loi pour les parties : d’où l’expression : « tiennent lieu de loi ».

Le bénéficiaire de la convention

La dernière portion du premier alinéa de l’article 1134 du Code civil met l’accent sur les bénéficiaires du contrat. Il est clairement précisé que l’exécution du contrat n’a d’impact que sur ceux qui l’ont conclu. Seules les parties au contrat peuvent en bénéficier et en aucune manière, elles ne devraient inclure de tierces personnes.

À titre illustratif : deux personnes décident ensemble de conclure un contrat de vente d’immeuble, mais l’acquéreur fait peser sur une autre personne qui en dehors de la relation contractuelle, la charge de faire les formalités d’enregistrement. Cela n’est pas admis par la règle de droit.

Toutefois dans des cas particuliers, pour des raisons de sûretés et de prévision, certains contrats peuvent être conclus au bénéfice de tierces personnes. On peut donner en exemple le cas d’un contrat d’assurance souscrit par un père de famille en vue de garantir les frais de scolarité de ses enfants.

Souvent dans ces cas, il s’agit d’un contrat unilatéral que l’une des parties souscrit pour le profit de l’autre (testament, donation, assurance, etc.).

Deuxième alinéa : La rupture du contrat

Dans son deuxième alinéa, l’article 1134 du Code civil aborde la question de la rupture des conventions. Elle met l’accent sur l’accord préalable des parties avant la résiliation de la convention.

Ainsi, aucune des parties ne peut décider de façon unilatérale de rompre les relations contractuelles. Cette obligation vise surtout à assurer l’équilibre du contrat en ne donnant pas à l’un des contractants la capacité d’une révocation unilatérale de la convention.

Mais une question se pose : Que se passe-t-il en cas de rupture abusive par l’un des contractants ?

Dans ce cas, la partie fautive qui a unilatéralement mis fin à la convention verra sa responsabilité contractuelle engagée devant le juge. Non seulement il sera soumis au paiement de dommages et intérêts, mais en plus le juge peut l’obliger à l’exécution forcée du contrat.

Cependant, il faut faire référence à quelques cas particuliers notamment en droit du travail. Il est possible, en effet, lorsque les parties sont dans un contrat à durée indéterminée que l’une d’elles rompe le contrat.

Toutefois, il existe des conditions à respecter comme par exemple l’expiration d’un délai de préavis avant la rupture effective des liens contractuels.

Troisième alinéa : Le principe de bonne foi

Dans son alinéa 3, l’article 1134 du Code civil évoque le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. L’article précise que la phase d’exécution de la convention doit se dérouler en tenant compte de la bonne foi de chacun des contractants.

En principe, en droit civil, ce principe a trait à certaines obligations comme celle d’information ou de loyauté qui pèse sur chacune des parties. Autrement dit, le contrat doit être exécuté de telle sorte que chaque contractant permette à l’autre de bien exécuter sa prestation.

Si un cas d’inexécution ou encore de mauvaise exécution est constaté parce que l’un des contractants a failli à son devoir de bonne foi, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée.

Pour se dégager du principe de bonne foi, il suffira pour le débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a usé de tous les moyens possibles afin de faciliter l’exécution du contrat à son cocontractant. Autrement dit, le principe de bonne foi implique une obligation de moyens.

Il est important de préciser que le principe de bonne foi ne se limite pas qu’au seul champ du droit privé. Même en droit public (notamment en droit international public), il constitue un principe sacro-saint qui guide les relations contractuelles internationales.

Apport de la réforme du droit des obligations

Après l’intervention du projet portant réforme du droit des obligations, un changement significatif a été constaté par rapport à l’article 1134 du Code civil. Le tableau ci-dessous résume les transformations de l’article 1134 du Code civil suite à la réforme du droit des obligations.

À travers ce tableau, on peut constater que l’article 1134 du Code civil a été décomposé dans différents articles du nouveau code, toutefois le contenu est presque identique.

Concernant le principe de l’autonomie de la volonté, aucun changement substantiel n’a pas été fait. La volonté des parties demeure ici encore le facteur déterminant pour contracter ou ne pas le faire. Cependant, lorsque les parties décident d’être parties à une convention, et de la concevoir à leur bon vouloir, elles doivent tenir compte de l’équité, des bonnes mœurs et de l’ordre public.

Le nouvel article 1102 du Code civil précise clairement qu’il n’est pas possible pour les parties de déroger à cette exigence, sous peine de nullité de la convention.

Pour ce qui concerne le principe de la force obligatoire, il demeure le même dans les deux textes de loi. En droit positif français, le contrat doit servir de loi pour les parties qui l’ont conclu. Toutefois, le terme « conventions » a été remplacé dans le nouvel article par le terme « contrats ».

Quant à la rupture des conventions, le nouveau code modifie légèrement le régime général du droit des contrats en introduisant de nouveaux mécanismes comme par exemple la survenance de situations imprévisibles. Le but visé est d’assurer une sécurité juridique plus forte que celle garantie par l’article 1134 du Code civil et de certains articles de l’ancienne loi.

Enfin, pour ce qui concerne le principe de bonne foi, le nouvel article 1104 du Code civil en fait une extension sur les phases de négociation et de formation. Il faut préciser que le manquement à ce principe peut résulter en la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la partie défaillante.

Les nouveautés apportées à l’ancien l’article 1134 du Code civil

La théorie de l’imprévision

Prévue à l’article 1195 du nouveau Code civil, la théorie de l’imprévision demeure une nouveauté en droit privé des contrats. En effet, depuis la jurisprudence Canal de Craponne rendue par la Cour de cassation en date du 6 mars 1876, la haute juridiction a toujours marqué son désaccord pour l’interventionnisme judiciaire dans les contrats.

Cependant, avec la réforme, la position de la Cour semble avoir changé. Pour que la théorie de l’imprévision puisse jouer, il faut l’application simultanée de trois critères.

Tout d’abord, il est impérieux que survienne un changement de circonstances non prévues par les parties. Il ne faut pas confondre ce changement de circonstance à un cas de force majeure puisque ce dernier, en plus, est une situation à laquelle les parties ne peuvent résister.

Ensuite, dans le cas de l’imprévision, bien que les parties puissent résister à la situation, celle-ci génère un surcout pour l’une d’entre elles. Enfin, il est important que le débiteur n’ait pas manifesté son accord pour supporter le risque.

Dans un cas pareil, les parties peuvent demander au juge de réviser le contrat. Cette révision du contrat par le juge renforce son ingérence dans les conventions alors même que la liberté contractuelle devrait l’en empêcher.

Alternative à la notion d’imprévision

Cependant, pour ne pas demander au juge de réviser la convention, les parties peuvent insérer certaines clauses dans leur contrat en vue de régler ces questions. Il peut s’agir par exemple d’une clause de hardship ou même d’une clause résolutoire.

Pour rappel, la clause résolutoire permet aux parties de mettre fin à la convention lorsque l’une d’entre elles n’est plus en mesure de fournir sa prestation.

Par ailleurs, en droit français, les parties ne sont pas obligées de recourir au juge de manière directe. En effet, elles peuvent essayer de renégocier les termes de la convention. Ce n’est qu’après désaccord qu’elles s’en remettront à la solution du juge.

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