Quelle est la différence entre appelant et intimé ?

Différence entre l'appelant et l'intimé

L’appelant et l’intimé sont les deux parties au procès devant une juridiction de second degré c’est-à-dire devant les Cours d’appel. Ainsi, l’appelant est le demandeur à l’instance et l’intimé, le défendeur. Plus précisément, l’appelant est celui qui est l’initiative de l’appel et l’intimé, la personne contre laquelle un appel a été interjeté.

Appelant et intimé : définition

L’appelant

L’appelant est celui qui n’est pas satisfait du jugement rendu en premier ressort. Ainsi, l’appelant est souvent la partie qui a perdu son procès en première instance. Dès lors, il interjette appel devant une juridiction de second degré c’est-à-dire la Cour d’appel en matière civile et la Cour administrative d’appel en matière administrative.

L’intimé

L’intimé est la partie adverse de l’appelant. Il est ainsi le défendeur dans la procédure d’appel. L’intimé est également l’auteur d’un appel incident ; lequel est une voie de réformation. En effet, cet appel est effectué si le tribunal n’a pas reconnu les prétentions de l’intimé devant lui.

L’appel formé par l’appelant

La situation est la suivante : l’appelant forme un appel principal devant une Cour.

L’appel principal de l’appelant

L’appel principal est la voie de recours intentée contre une décision de justice rendue en premier ressort. Il s’agit d’une voie de recours ordinaire, c’est-à-dire qui est suspensif. En effet, l’appel fait temporairement obstacle à l’exécution de la décision attaquée pendant le délai permettant de former appel. On l’appelle « appel principal » puisqu’il s’agit du premier recours devant la juridiction d’appel.

Le code de procédure civile définit l’appel comme un recours tendant à critiquer le jugement rendu par un juge d’une juridiction du premier degré. Ainsi, le but de l’appel est la réformation des jugements voire même leur annulation par les juridictions du second degré.

Il faut préciser ici que cet appel principal est interjeté dans le cas où l’intimé ne serait pas satisfait sur tout ou partie de la décision rendue en première instance. L’appel est donc partiel.

Les conditions imposées à l’appelant pour interjeter appel

Il existe de nombreuses conditions auxquelles est soumis l’appelant.

Les conditions tenant à la personne de l’appelant

L’appelant doit être partie en première instance, qu’il soit demandeur ou défendeur. Il pourrait également avoir été représenté. En outre, l’appelant doit avoir intérêt à l’appel. Cela signifie qu’il doit avoir succombé au procès même partiellement. Enfin, il doit avoir la capacité juridique d’intenter un recours.

Les conditions de délai pour interjeter appel

L’appelant doit respecter un délai d’un mois pour former appel. Le délai court à partir de la notification de la décision à l’intimé. L’appelant peut interjeter appel à partir du moment où le jugement est prononcé par le juge. À l’expiration du délai d’un mois, la déclaration d’appel déposée est frappée de caducité.

De son côté, l’intimé a un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant afin de remettre ses conclusions au greffe.

Exceptionnellement, la caducité est écartée si l’appelant justifie d’un cas de force majeure, notamment une maladie grave.

Les conditions liées aux formalités pesant sur l’appelant

En matière de référés, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel à l’intimé ou aux intimés dans les dix jours de la notification de la fixation à bref délai. Le respect de cette formalité est fondamental à peine de caducité de la déclaration d’appel.

La signification de la déclaration d’appel se fera auprès de l’avocat de l’intimé qui a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel.

L’appel formé par l’intimé

L’intimé peut également former un appel. Il s’agit soit de l’appel incident, soit de l’appel provoqué.

L’appel incident et l’appel provoqué

L’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en réponse à l’appel principal. En effet, l’intimé peut former un appel incident au moment où il remet ses conclusions au greffe.

L’appel provoqué en revanche est une voie de recours qui permet à l’intimé de former un appel incident du jugement à l’encontre d’une partie non intimée sur l’acte d’appel principal, mais qui a été néanmoins partie en première instance. Il s’agit d’un recours contre une autre partie qui n’est ni appelante ni intimée dans la procédure d’appel principal.

Le régime juridique de l’appel incident et de l’appel provoqué

Les régimes de l’appel incident et l’appel provoqué sont distincts malgré leurs points communs.

Les délais à observer par l’intimé

D’abord, l’article 905-1 du CPC dispose qu’en matière de procédures à bref délai, l’intimé a un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et pour former un appel incident ou un appel provoqué.

 De plus, il a un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué pour remettre ses conclusions au greffe. Le respect de ces délais est impératif à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre saisie par ordonnance ou relevée d’office par le magistrat désigné par le premier président.

Les conditions de recevabilité de l’appel incident ou de l’appel provoqué

L’appel incident peut être intenté à tout moment du procès. Toutefois, sa recevabilité dépend entièrement de la recevabilité de l’appel principal. Ainsi, l’appel incident est lié à l’appel principal.

En outre, il a été jugé que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait déclaré irrecevable. Dans ce cas, il faut seulement que cet appel incident ait été formé dans le délai pour agir à titre principal.

En effet, cet appel incident est recevable même si l’appelant ou auteur de l’appel principal ne peut plus former son appel principal du fait de l’expiration du délai d’un mois. En d’autres termes, l’appel incident est recevable même si le jugement de première instance a été signifié et que le délai d’appel est caduc.

Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 a réalisé un revirement de jurisprudence et a déterminé que l’appel incident même interjeté dans le délai pour agir à titre principal (1 mois) ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. Ainsi, si l’appelant dans la procédure d’appel principal n’a pas respecté les conditions de délai imposées par l’article 908 du Code de procédure civile, alors l’appel incident est également irrecevable.

On peut penser que le droit d’appel de l’intimé est limité et est subordonné à la bonne volonté de l’appelant.

Les conditions de recevabilité de l’appel provoqué

L’appel provoqué est soumis aux mêmes conditions de validité que l’appel incident. Ainsi, l’appel provoqué est formé de la même manière que les demandes incidentes. Dès lors, l’appel provoqué et l’appel incident sont recevables en tout état de cause.

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