Quelle est la définition de la voie de fait ?

Voie de fait Définition

La voie de fait en droit administratif est une action réalisée par l’administration qui porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. La voie de fait qui est par nature une action illégale de l’administration est constatée par le juge judiciaire qui a aussi la compétence pour faire cesser le trouble ainsi que pour faire réparer les dommages causés à la victime.

En effet, depuis un arrêt de principe rendu en date du 17 juin 2013 par le Tribunal des conflits et par exception au principe de séparation entre les autorités de l’ordre administratif et judiciaire ; c’est le juge judiciaire qui a la compétence lorsque l’administration porte atteinte à la propriété privée.

Ainsi, dans cet article, nous présenterons la définition de la voie de fait. De la théorie à la pratique ; nous verrons quels sont les critères qui caractérisent la voie de fait ainsi que ses conséquences sur le plan juridique.

Voie de fait : Définition et explication

La voie de fait est une atteinte grave portée par l’autorité publique à l’encontre des libertés fondamentales ou au droit de propriété. Cette action illégale de l’administration que constitue la voie de fait a généré un dommage à l’encontre d’une personne. Dès lors, le rôle du juge judiciaire consiste à faire cesser la voie de fait ainsi qu’à faire réparer le préjudice.

C’est le cas notamment lorsque l’administration a procédé à une exécution forcée de manière irrégulière à la suite d’une décision exécutoire qui a éteint un droit de propriété.

Par exemple : On retrouve des cas de voies de fait en matière d’expropriation.

Pour rappel, l’expropriation est une procédure qui consiste à contraindre une personne physique ou une personne morale à céder son bien immobilier de manière obligatoire contre le paiement d’une indemnité (dont le montant est souvent inférieur à la valeur réelle du bien sur le marché).

Il s’agit à la fois du bien immeuble, mais il peut aussi s’agir des droits d’usage qui se rapportent à l’immeuble comme l’usufruit ou la servitude (Pour plus d’information, cliquez ici). L’expropriation doit être motivée par des impératifs liés à l’intérêt général.

Pour pouvoir procéder à une expropriation, 3 conditions doivent être remplies :

  • Le projet doit être justifié
  • Il n’existe aucune autre solution que l’expropriation pour réaliser le projet
  • L’expropriation ne paraît pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi

Si ces 3 conditions sont remplies, la voie de fait ne peut être constituée. De la même manière, il a été jugé que l’utilisation du domaine public pour réaliser des travaux publics ne peut pas être considérée comme une voie de fait.

Comme nous l’avons dit un peu plus haut dans cet article, en présence d’une voie de fait, ce sont les juges judiciaires qui ont la compétence pour connaître de ces irrégularités.

Toutefois, il convient de préciser ici qu’ils sont en concurrence avec les juges administratifs qui procèdent quant à eux à l’annulation de l’acte (ce qui peut générer de nouveau un litige en lien avec les compétences des juridictions).

Pour continuer notre étude sur la voie de fait, nous allons à présent présenter les critères qui permettent de définir le régime juridique applicable à la voie de fait.

Les critères de la voie de fait ?

La voie de fait en droit administratif est une construction jurisprudentielle qui a fait couler beaucoup d’encre en ce sens qu’elle est assez controversée (notamment pour ce qui concerne la répartition des compétences entre les magistrats).

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour constituer la voie de fait :

Une opération matérielle

L’administration doit effectuer un acte litigieux, de manière concrète et manifeste.

L’acte administratif doit être irrégulier et grave

L’acte ou la procédure d’exécution doit être irrégulier et manifestement illicite.

Une atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique

Par son acte, l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il peut s’agir d’une atteinte au droit de propriété d’un immeuble.

Il peut aussi s’agir d’une atteinte à des droits individuels comme la liberté d’aller et venir ; d’une atteinte à des droits politiques comme le droit de vote ; d’une atteinte à des droits économiques et sociaux comme le droit à l’éducation.

Pour poursuivre notre étude, nous allons analyser les conséquences du contentieux de la voie de fait dans une dernière partie.

Quelles sont les conséquences de la voie de fait ?

Comme nous l’avons dit, la voie de fait est du ressort de la compétence du juge judiciaire. Seul ce dernier est habilité à apprécier la gravité de l’irrégularité et l’empiètement de l’administration ayant entaché l’acte administratif puis pour trancher le litige.

Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour la réparation et la cessation de la voie de fait. Pour ce faire, il peut procéder à la condamnation de l’administration à des dommages et intérêts.

Cela s’explique par le fait qu’il dispose des moyens légaux pour contraindre l’administration et qu’il a la possibilité d’adresser des injonctions à cette dernière, voire la condamner à une astreinte.

Dans cette perspective, l’administration n’agit plus en tant que personne publique. Elle réalise ses actions comme si elle était un particulier. Dès lors, la notion de puissance publique ou de prérogatives de puissance publique n’est plus prise en compte.

Cependant, cette autorité reste partagée avec le juge administratif. Et pour cause, ce dernier peut statuer en référé c’est-à-dire en cas d’urgence sur les actes relatifs à des contrats administratifs par exemple. Il a ainsi la capacité d’apprécier la légalité des actes administratifs.

En outre, il existe certaines matières pour lesquelles seul le juge administratif est compétent dès lors que cela est prévu par un texte de loi ou que la jurisprudence l’interprète en ce sens.

C’est le cas lorsqu’une emprise irrégulière de l’administration n’éteint pas un droit de propriété de manière définitive. Ainsi, par un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 18 janvier 2018, il a été jugé que lorsque l’on constate l’absence de dépossession définitive, l’emprise irrégulière qui n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Dans ce cas, on constate que les juges de l’ordre administratif sont compétents.

En somme, la voie de fait relève en principe de la compétence du juge judiciaire, mais comme nous l‘avons vu, cette compétence est partagée dans les faits avec le juge administratif.

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