Un vice du consentement en droit des obligations est un fait qui altère le consentement d’une personne rendant ainsi l’acte juridique qui nécessitait un consentement libre et éclairé, nul. Un vice du consentement peut être un dol, une erreur, la violence ou dans certaines situations la lésion.
En effet, ce qu’il faut savoir c’est que l’article 1101 du Code civil et l’article 1102 disposent respectivement que :
- Le contrat est un accord de volontés entre des parties et qui est destiné soit à créer, transmettre, modifier ou encore à éteindre des obligations,
- Et que, chacun est libre de contracter ou non, de choisir qui sera son cocontractant ainsi que de déterminer le contenu ainsi que la forme du contrat dans les limites qui sont fixées par la loi.
Ainsi, nous pouvons tirer comme conséquence des deux dispositions légales précitées que toute conclusion d’un contrat ou alors d’un acte juridique nécessite obligatoirement un consentement qui doit être libre et éclairé.
Ce terme « consentement » découle de la théorie de l’autonomie de la volonté selon laquelle cette volonté constitue une source de droits et d’obligations. C’est la raison pour laquelle le consentement fait ainsi partie des conditions de validité du contrat comme annoncé dans l’article 1128 dudit code.
Lorsque la volonté du cocontractant est altérée par une circonstance, on parle du vice du consentement.
Le Code civil prévoit dans son article 1130 trois hypothèses de vices du consentement sans lesquelles la victime n’aurait pas contracté ou aurait conclu le contrat à des conditions substantiellement différentes. Il s’agit de l’erreur, du dol ainsi que de la violence.
1ère catégorie de vice du consentement : L’erreur
Une personne est induite en erreur lorsque, par la mauvaise intention de son cocontractant, elle n’arrive pas à voir la réalité de la chose à conclure. Autrement dit, lorsqu’elle croit vrai ce qui est faux ou vice versa, cela constitue un vice du consentement.
C’est la raison pour laquelle on la définit comme une fausse représentation d’un élément du contrat par l’une des parties. Concrètement, cet élément peut être l’objet même du contrat ou la personne du contractant.
Les types d’erreurs qui donnent lieu à un vice du consentement
Tout d’abord, le droit français ne sanctionnent pas tous les types d’erreurs comme vice du consentement afin d’établir une certaine sécurité juridique en matière de contrat.
C’est pourquoi l’article 1132 du Code civil prévoit les hypothèses selon lesquelles l’erreur est considérée comme vice du consentement. Aux termes de cet article, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Lorsque l’erreur est donc grossière, c’est-à-dire évitable, elle ne peut pas entraîner l’annulation du contrat. Elle s’apprécie in concreto, plus précisément par rapport à l’errans (celui ayant commis l’erreur), son âge, sa profession, etc.
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
Cette notion « erreur sur les qualités essentielles de la prestation » est apparue depuis la réforme du droit des contrats intervenue en 2016 afin de clarifier la notion d’erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles.
Pour protéger suffisamment le consentement des parties au contrat, il convient de s’appuyer sur la conception subjective de ce type d’erreur. L’erreur doit ainsi être assimilée aux qualités de l’objet du contrat qui ont incité l’une des parties à contracter avec l’autre.
Par exemple : vous pensez acheter en gros des bracelets en argent pour les revendre alors qu’en réalité vous vous rendez compte qu’il s’agit de bracelets en métal argenté.
Dans ce cas, vous pouvez demander l’annulation du contrat de vente qui vous lie au grossiste, car dans cette situation vous n’avez pas contracté en toute connaissance de cause et vous n’auriez certainement pas signé le contrat si vous saviez à l’avance la qualité de ces bracelets. Cela peut donner lieu à un vice du consentement.
En effet, l’article 1133 du CC (Code civil) dispose que les qualités essentielles de ladite prestation sont celles qui ont été soit expressément, soit tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont décidé de contracter.
Toutefois, il n’y a pas de vice du consentement si l’une des parties accepte un aléa sur la qualité de la prestation de l’autre.
L’erreur sur la personne
Force est de constater qu’en principe, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est pas toujours une cause de nullité du contrat. Cependant, elle constitue un vice du consentement lorsque les contrats sont conclus en considération de la personne (Article 1134 du Code civil).
Ainsi, l’erreur doit porter sur l’identité physique, civique ou sur les qualités déterminantes de la personne qui en est la cause ou un élément essentiel du contrat.
En d’autres termes, l’erreur sur la personne peut être invoquée dans les contrats intuitu personae.
Voici deux exemples de vice du consentement avec erreur sur la personne :
Exemple n° 1 : le mariage qui est un accord de volonté entre deux personnes dans le but de s’unir et possiblement de fonder une famille. C’est donc un contrat intuitu personae. La raison réside ici sur le fait que l’on se marie avec une personne puisqu’on a simplement envie de s’unir avec elle en considération de sa personne.
Néanmoins, la nullité du mariage peut être invoquée par l’autre époux s’il a découvert qu’il s’est trompé sur la qualité essentielle de son (sa) conjoint(e) (exemple : la découverte après la célébration du mariage de la séropositivité de la femme).
Exemple n° 2 : Le contrat de travail qui est nominatif. Vous avez une entreprise spécialisée dans la création de logiciels informatiques. Lors de l’entretien d’embauche, le candidat ment sur son identité qu’il a falsifiée, ses diplômes et son expérience professionnelle. La nullité du contrat de travail sur le fondement de l’erreur peut être demandée par l’employeur, car elle est déterminante et excusable.
Il convient de souligner ici que la considération de la personne, prévue dans l’article 1134 du Code civil, doit avoir une influence sur le consentement de l’errans qui ne doit pas être vicié et que la relation entre les contractants ne peut pas être intervertie à d’autres individus.
NB : Découvrez aussi le cas du contrat de société, en cliquant sur le lien bleu.
Les conditions communes aux erreurs comme vices du consentement
D’après l’analyse présentée ci-dessus, deux conditions sont exigées pour que l’erreur puisse constituer une cause de nullité en tant que vice du consentement, quel que soit son type :
- Le caractère déterminant
- Et le caractère excusable de l’erreur
Attention : l’error in negotio (erreur sur la nature du contrat) et l’error in corpore (erreur sur l’objet du contrat) ne vicient pas le consentement, mais font obstacle à la formation du contrat et sont sanctionnés par la nullité relative.
Exemple : Mr Albert pense louer son immeuble à Mr Badur, tandis que ce dernier croit l’acheter avec des facilités de paiement.
Il s’agit là d’un malentendu et non d’un vice du consentement.
2e type de vice de consentement : Le dol
En droit civil, le dol consiste pour une personne à inciter son partenaire à contracter au moyen d’une dissimulation intentionnelle d’informations ou de mensonges (Article 1137 du Code civil, alinéas 1er et 2).
Autrement dit, pour qu’un acte soit qualifié de dol, il faut qu’il y ait une manœuvre frauduleuse positive (comme une intention de mentir) ou une réticence dolosive (intention de garder le silence) dans le but de tromper le cocontractant. Dès lors, le vice du consentement est constitué.
Dans les prochains développements, nous allons voir en détail les éléments cumulatifs du dol.
L’élément matériel du dol
Les actes positifs
Les mensonges doivent émaner de l’une des parties au contrat ou de ses complices pour qu’un vice du consentement lié au dol puisse être constitué. D’autant plus, les alinéas du 1er et 2e de l’article 1138 du Code civil dispose que le dol est aussi constitué lorsqu’il émane du représentant, du préposé, d’un gérant d’affaires, ou encore dans le cas du porte-fort du contractant. (ici : Définition | Éléments constitutifs | Conditions du dol)
De la même manière, le dol est constitué s’il émane d’un tiers qui est de connivence. Une précision tout de même, les mensonges ou manœuvres frauduleuses doivent être suffisamment graves pour pouvoir invoquer la nullité et qu’elle puisse être reconnue par un juge comme vice du consentement. On parle du dolus malus a contrario.
À noter qu’il existe également un dolus bonus qui est une tromperie visant à exagérer la qualité d’un objet destiné à la vente. Ce type de mensonge n’est pas souvent répréhensible par le Droit positif.
La réticence dolosive
Il y a dol par réticence ou réticence dolosive lorsqu’une des parties contractantes s’abstient de révéler les éléments déterminants et essentiels du contrat dans le but de nuire à son partenaire. La réticence dolosive caractérise le vice du consentement.
Pour bien comprendre cette notion, voici un exemple, mais il en existe plusieurs selon les cas :
Monsieur Bastien a occupé, pendant plus de 5 ans, un terrain qui appartient à Mme Duvart. Cette dernière après avoir pris connaissance de cette occupation frauduleuse de sa propriété a intenté une action devant le tribunal compétent. De ce fait, Monsieur Bastien a vendu le terrain à Monsieur Tango en dissimulant l’existence du litige sur l’objet de la vente. Dans ce cas, Monsieur Tango est victime d’une omission volontaire d’information par Monsieur Bastien.
Afin que ce type de dol puisse être considéré comme vice du consentement, le manquement à une obligation d’information ne suffit pas. Il faut nécessairement que la victime ne soit pas en mesure de connaître elle-même l’information cachée.
Une autre condition est aussi exigée du côté de l’acheteur : c’est l’obligation de loyauté. L’appréciation sur celle-ci est souvent laissée au juge.
NB : Il est aussi possible que, par ignorance ou négligence, l’une des parties n’a pas divulgué à l’autre une information qu’elle considérait comme inutile. Dans ce cas, il n’y a pas forcément une réticence dolosive. Il appartient au rôle du juge de considérer la qualité de l’information et si elle était ou non déterminante par rapport à l’objet du contrat.
Le dernier alinéa de l’article 1137 du Code civil dispose également que le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol.
L’élément intentionnel
Comme mentionnés un peu plus haut dans cet article, les deux actes qui constituent l’élément matériel du dol sont toujours accompagnés de la volonté de tromper. C’est ce qui différencie véritablement le dol de l’erreur.
Mais, la victime doit prouver par tout moyen la nature du comportement de l’auteur. Est-ce qu’il y a un mensonge ou une manœuvre frauduleuse au sens strict de ces termes juridiques ?
À souligner ici que le dol doit provoquer une erreur déterminante de consentement, sans laquelle le contrat n’aurait pas vu le jour pour donner lieu à un vice du consentement.
Les sanctions du dol
Une fois que les éléments constitutifs de cette catégorie de vice du consentement sont remplis (le dol), l’auteur et l’acte litigieux peuvent être sanctionnés, que cet acte soit un dol principal (aucun contrat n’a été conclu sans dol) ou un dol incident (le contrat a été conclu à des conditions désavantageuses).
Le dol est en effet sanctionné par la nullité du contrat. Plus particulièrement, il s’agit d’une nullité relative dans la majeure partie des cas.
Mais puisque l’acte a été préparé dans le but d’obtenir de manière frauduleuse le consentement de l’autre partie, l’auteur doit répondre de sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, la victime peut demander une réparation des dommages qu’elle a subis, en plus de l’action en nullité du contrat conclu par erreur.
Le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où les éléments du dol ont été découverts (Article 1144 du Code civil).
La violence et le vice du consentement
Comme le dol et l’erreur, la violence est également un vice du consentement. En effet, l’article 1142 du Code civil dispose que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Cette troisième catégorie de vice du consentement peut être définie de manière simple comme une contrainte exercée sur l’autre partie afin d’obtenir de sa part un consentement.
Plus précisément, d’après l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous des pressions ou des contraintes qui lui inspirent la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Cet acte va donc à l’encontre du principe de la liberté du consentement qui caractérise le droit des contrats puisque la victime consent uniquement pour échapper à la menace d’un mal.
Ainsi, la violence peut impacter physiquement ou moralement une victime ce qui conduit à la naissance d’un vice du consentement (même si parfois dans l’univers du droit des obligations, la contrainte peut exister en cas de non-exécution d’une obligation essentielle du contrat notamment, mais elle est strictement encadrée de fait que l’on ne puisse plus parler de violence au sens juridique du terme).
On peut tirer de la définition juridique ci-dessus les conditions de la violence permettant ainsi à la victime d’intenter une action en nullité. Il s’agit de la nature de la violence ainsi que son origine.
Les conditions de la violence pour pouvoir agir en nullité
La violence doit être grave et déterminante
L’article 1140 du Code civil permet de savoir l’étendue de la violence. En effet, lorsqu’elle est exercée sur la partie contractante, mais aussi sur son (sa) conjoint(e), ses ascendants ou ses descendants donc sur son entourage, la victime de violence peut invoquer la nullité.
Pour qu’elle puisse constituer un vice du consentement, il appartient seulement au contractant de justifier que la violence subie par le tiers a été déterminante pour lui. Plus particulièrement, la preuve doit résider sur le fait que sans l’acte délictueux, aucune conclusion du contrat n’aurait eu lieu.
En plus de cela, la victime doit démontrer que le mal est considérable et bien présent même s’il est exercé pour une situation qui produira ses effets à l’avenir.
Ce mal peut-être exercé sur :
- Le plan pécuniaire (par exemple : menace de perte d’emploi ou de poursuite de l’activité entrepreneuriale)
- Le plan moral (par exemple : menace de l’atteinte à la vie privée du contractant ou de sa conjointe).
- Et/ ou sur le plan physique (par exemple : menace de séquestration).
La violence doit avoir un caractère injuste ou illégitime
En droit commun, une menace peut être légitime lorsqu’elle est exercée sur le fondement de la loi. On parle ici de l’utilisation d’une voie de droit. En reprenant l’exemple précité, si Monsieur Bastien est obligé de quitter la propriété de Mme Duvart sous la menace d’une plainte pour vol de terrain ou pour une autre infraction commise, cette situation n’est pas considérée comme une violence.
Toutefois, la voie de droit est devenue illégitime et constitue une violence au sens strict du terme lorsqu’elle est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif (Article 1141 du Code civil). Par exemple : un créancier qui exerce à l’égard du débiteur son droit conféré par la loi dans le but d’obtenir plus ce qui devrait lui être dû.
Aussi, le consentement peut être vicié de violence lorsque le contractant abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve son partenaire à son égard pour avoir de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (Article 1143 du Code civil).
Ces deux conditions nous ont permis de constater que la violence émane soit d’une des parties ou d’une personne extérieure agissant comme complice, soit d’une circonstance extérieure exploitée par le contractant. Elle constitue ainsi un vice du consentement.
Les sanctions de la violence
Comme le dol, la violence est aussi un terme ambigu qui désigne à la fois un vice du consentement et un délit.
Les contrats conclus sous l’empire de la crainte ou de la souffrance résultant des menaces peuvent être en effet frappés de nullité relative ou absolue.
La victime peut également demander la condamnation de l’auteur de cet acte à des dommages et intérêts au cas où la nullité de la convention n’arrive pas à réparer la totalité du préjudice subi.
Le délai que la victime a pour intenter son action est aussi de 5 ans à compter du jour où la violence a cessé.
Enfin, pour résumer : l’erreur et le dol vicient le consentement, car ils portent atteinte à son caractère éclairé. Tandis que la violence le vicie en portant atteinte à son caractère libre.
Tout acte juridique, qu’il soit synallagmatique ou unilatéral peut être frappé de nullité au profit de la partie victime lorsqu’un de ces trois vices du consentement est constaté.
*** NB : Lisez aussi notre article sur les branches du droit français. Un article très important si vous débutez vos études de droit 🙂 ***