Qu’est-ce qu’un tiers ?

Qu’est-ce qu’un tiers ?

Tiers définition : La notion de tiers est présente partout et dans tous les différents domaines du droit. Le tiers est une personne dotée de la personnalité juridique ayant le pouvoir d’agir. Il est tantôt considéré comme l’opposé des parties au contrat, tantôt comme l’étranger à l’instance.

La définition du mot tiers diffère selon les domaines considérés. Il existe des tiers au contrat, des tiers au procès, des tiers à l’assurance, etc.

La définition du tiers

Le tiers est une personne déterminée pouvant agir. Il a une personnalité juridique et il détient des droits patrimoniaux ainsi que des droits extrapatrimoniaux. Le tiers a aussi des devoirs que nous verrons dans quelques instants.

Le tiers en droit civil

En droit civil et plus précisément en droit des obligations, le tiers apparaît de nombreuses fois. Dans le cadre du contrat, le tiers est souvent opposé aux parties.

Le tiers est présent dans le domaine contractuel et dans le domaine de la responsabilité délictuelle. Par exemple, le « fait du tiers » peut être une cause d’exonération de la responsabilité civile.

En effet, l’exonération est soit totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la responsabilité est partagée (responsabilité in solidum) entre plusieurs personnes, car chacune est responsable du dommage. La victime sera dès lors indemnisée par l’un des responsables dudit dommage, libre à elle de se retourner contre les autres.

Un tiers est aussi celui qui est victime par ricochet. La victime par ricochet est une victime indirecte, mais qui subit un préjudice moral ou pécuniaire du fait du dommage causé à une autre personne. C’est le cas par exemple du préjudice subi par un proche de la victime.

Un tiers est aussi un mandataire en matière de représentation. Le mandataire est une personne qui se charge, pour une autre appelée mandat, de le représenter dans la conclusion des actes juridiques tels que le vote, les ventes aux enchères, etc.

Le tiers en droit administratif

Le tiers en droit administratif peut être un tiers au contrat ou une tierce victime de dommages en lien avec des travaux publics.

  • Le tiers dans le contrat administratif

Le tiers au contrat administratif est opposé aux parties au contrat. Du fait du principe de l’effet relatif du contrat, le tiers est exclu de la passation et de l’exécution du contrat. Toutefois, il faut préciser ici que malgré ce principe, les tiers ont indéniablement une influence sur les contrats tant dans la passation que dans l’exécution. Par exemple, on fait recours aux tiers pour pouvoir contrôler les procédures.

  • La tierce victime de dommages liés à des travaux publics

En matière de dommage en lien avec des travaux publics, le régime de la responsabilité de l’administration diffère selon la qualité de la victime. La victime est soit un usager, soit un tiers, soit un participant à l’ouvrage public. Le tiers est celui qui n’est pas un usager, c’est-à-dire celui qui n’utilise pas l’ouvrage public à la date de l’accident.

Il convient de préciser que le régime de la responsabilité de l’administration est un régime sans faute. Le tiers, pour bénéficier de dommages et intérêts, ne doit prouver que l’existence d’un dommage réel, présent, direct et réparable ainsi qu’un lien de causalité avec l’ouvrage public.

Le tiers et la procédure dans le cadre d’un procès

Dans le cadre d’une procédure au sein du tribunal, il existe des parties qui sont demanderesse et défenderesse. Il y a également les tiers qui sans être partie au procès peuvent y jouer un rôle important.

NB : Un tiers au procès est une personne qui n’est pas partie et dont l’intervention n’est pas requise comme le ministère public.

Les experts

Les experts sont des tiers au procès. Ils ont pour mission d’éclairer le procès et d’aider le juge à prendre une décision. Le Code de procédure civil en son article 199 leur permet d’intervenir pour prêter leurs connaissances et leurs compétences techniques dans un domaine précis. Leur concours est soit volontaire ou à la demande des parties ou encore du juge.

Par exemple, l’expertise médicale d’un médecin pour une victime dans le cadre d’une rixe ou encore un expert en informatique dans le cadre d’un vol de données au sein d’une entreprise.

Les tiers intervenants volontaires ou forcés au procès

Certains tiers interviennent de manière accessoire, mais volontairement pour appuyer les prétentions de l’une des parties. Certains en revanche interviennent de manière principale pour faire des prétentions. Cette intervention principale peut être volontaire ou forcée.

L’intervention forcée est nécessaire lorsque le jugement doit être opposable aux tiers ou si le tiers va se substituer à l’une des parties en tant que garant (Ex. : compagnie d’assurance). Le tiers se substituera à une partie et deviendra partie principale.

Le tiers et le jugement

Un tiers peut être concerné par un jugement même s’il est étranger à l’instance.

L’opposabilité du jugement aux tiers

Un jugement à une autorité de la chose jugée. Il est donc opposable à tous, même aux tiers. Malgré quelques exceptions, cette autorité est absolue en matière pénale, administrative, et dans certains contentieux civils (divorce, filiation, etc).

La tierce-opposition

La tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire qui est ouverte aux tiers. Le tiers est celui qui n’est pas partie à l’instance et qui n’y est pas représenté. Il est nécessaire de préciser ici que le tiers doit justifier d’un intérêt à agir ainsi que de dommages pour pouvoir exercer une tierce-opposition.

Selon l’article 585 du code de procédure civile : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement ».

Le tiers et le contrat

Le contrat est la loi des parties. Le contrat ne produit d’effet qu’entre les parties. Il existe des exceptions.

Le tiers, étranger au contrat (le principe de l’effet relatif du contrat)

Le tiers ne peut se voir imposer des obligations auxquelles il n’a pas consenti et il ne peut bénéficier d’avantages découlant d’un contrat qu’il n’a pas conclu lui-même. En effet, un tiers ne peut se prévaloir du contrat. Il s’agit de l’effet relatif du contrat.

Le principe de l’effet relatif du contrat est un principe fondamental en droit des contrats. Il est prévu par l’article 1199 du Code civil.

Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat

Nombreuses sont les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat. Il faut en effet admettre que le contrat ne peut être ignoré des tiers. Ainsi, on dit que le contrat leur est opposable. Le contrat est opposable erga omnes, car il est opposable à tous.

De plus, le tiers peut bénéficier du contrat par le biais de certaines opérations triangulaires. Les autres exceptions sont : les contrats au profit des tiers comme la stipulation pour autrui ou la promesse de porte-fort, la simulation ou la cession de contrat.

Le tiers et le contrat d’assurance

Le contrat d’assurance est un contrat conclu entre le souscripteur et l’assureur et qui a pour objet la promesse de l’assureur d’une prestation pécuniaire en cas de réalisation d’un risque. En contrepartie, le souscripteur paie une prime ou une cotisation.

Il existe une assurance appelée assurance au tiers (assurance responsabilité civile) qui est une assurance que doit souscrire le propriétaire d’un véhicule. Cette assurance permet de faire réparer par l’assureur (tiers payeur) les dommages causés éventuellement par ledit véhicule à des tiers (accident de la circulation, incendies…). On entend par tiers, toute personne autre que le conducteur qu’elle ait la qualité de passager ou autres.

Ainsi, en cas de sinistre, l’assurance au tiers garantit à une tierce victime d’obtenir réparation des préjudices matériels ou des préjudices corporels. Cependant, elle ne permet pas d’indemniser le conducteur contre les dommages dont il peut être victime s’il est lui-même à l’origine du sinistre.

Le tiers et l’entreprise

Au sein d’une entreprise, aux côtés de l’employeur et du salarié, il existe de nombreux tiers qui ont divers rôles. On peut citer, les tiers employeurs comme les groupements d’employeurs. Il s’agit également des tiers porteurs ainsi que les tiers intermédiaires.

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