Qu’est-ce que la subrogation de l’article 1346 du Code civil ?

Subrogation de l’article

Dans le cadre de leurs études de droit, les étudiants ont souvent affaire à la subrogation de l’article 1346 du Code civil. Cet article dispose que la subrogation « a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Ainsi, il s’agit de remplacer ou de substituer une chose ou une personne en prenant sa place volontairement ou parce que la loi l’y oblige. Dans la pratique, la subrogation dans le Code civil consiste en un paiement d’une dette (ou créance) par un tiers solvens.

Tirée du latin « subrogare », la subrogation est souvent confondue avec la cession de créances. Cependant, ces deux notions connaissent respectivement leur propre régime juridique. La subrogation de l’article 1346 du Code civil consiste à transmettre un lien de droit. Cela se fait soit par le remplacement de l’objet même du contrat ou par le biais du changement du débiteur en question.

Dans ce cours pour préparer vos partiels de droit, nous allons découvrir la définition de ce que c’est la subrogation, ses effets ainsi que ses conditions. Par ailleurs, plusieurs parties vont être analysées afin de bien comprendre ses différentes formes, ses sources et son sens juridique.

Qu’est-ce qu’on entend par subrogation de l’article 1346 du Code civil ?

D’une manière générale, la subrogation de l’article 1346 du Code civil se voit comme une opération de substitution. Elle tend à remplacer une chose ou une personne par une autre. De ce fait, cette notion peut prendre plusieurs formes de délégation. Suivant le droit civil, on distingue la subrogation personnelle (personne physique ou personne morale) et la subrogation réelle.

Quid de la subrogation personnelle et de la subrogation réelle de l’article 1346 du Code civil ?

Qu’est-ce que la subrogation personnelle ?

Comme son nom l’indique, elle met en rapport trois personnes, à savoir : le subrogé, le subrogeant et le débiteur. En effet, la subrogation personnelle consiste en la substitution du débiteur par un tiers solvens. Le subrogé, qui occupe la place du débiteur, a le devoir de payer les créances en question au subrogeant, qui est le créancier lui-même. Cette procédure intéresse d’ailleurs le droit des obligations.

La subrogation réelle : C’est quoi exactement ?

Contrairement à l’opération d’une substitution de personne, la subrogation réelle a pour but de remplacer une chose constituant le patrimoine d’un individu (Lire : La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau). Selon le cas, il peut s’agir d’un bien immobilier ou des choses mobilières. Par exemple, une propriété (un immeuble ou une maison) sera substituée par une somme d’argent. Pour ce faire, le prix du bien doit correspondre à sa juste valeur.

Une fois ces différentes formes de délégations explicitées, nous allons voir les diverses fonctions de délégations qui révèlent également une certaine importance dans le domaine de la subrogation.

Subrogation de l’article 1346 du Code civil : Quelles sont les différentes fonctions de délégation ?

Comme mentionnée plus haut, la subrogation personnelle intéresse le droit des obligations. Quand le tiers solvens effectue le paiement, cela tend à l’extinction du rapport d’obligation vis-à-vis du créancier. Toutefois, la personne qui a remplacé le débiteur dispose d’un recours contre ce dernier.

De ce fait, la subrogation personnelle présente deux fonctions distinctes. Primo, elle s’avère être un accessoire à un paiement. Ensuite, le fait de payer les sommes dues au subrogeant par le subrogé constitue une opération de transfert de créance.

Dans tous les cas, même si on procède au jeu de la subrogation de l’article 1346 du Code civil, le débiteur sera toujours tenu de ses obligations de payer. Ce principe du maintien des obligations fait distinguer la subrogation personnelle. Par ailleurs, une question se pose en ce sens que quelle fonction de la subrogation prime sur l’autre ?

Afin de répondre à cette question, quelques points méritent d’être pris en compte. En droit français, la subrogation de l’article 1346 du Code civil est intégrée dans les parties consacrées au paiement. Ainsi, elle se voit comme un paiement avant d’être une opération sur obligation. D’autant plus que dans la pratique, cette notion concerne presque tous les domaines, à l’instar du droit de la sécurité sociale ou le droit des assurances.

D’un premier point de vue, la subrogation intervient en tant que titre accessoire à un paiement. De l’autre côté, ce mode de transmission de créance crée des obligations au débiteur. Par conséquent, la subrogation de l’article 1346 du Code civil n’est autre qu’une modalité du paiement.

Qu’en est-il de la différence entre la subrogation personnelle et la cession de créance ?

La cession de créance tend à faire une transmission de droits. Quant à la subrogation de l’article 1346 du Code civil, elle a pour objectif de réaliser une substitution d’une chose ou d’une personne. Dès fois, on constate une certaine ressemblance lorsqu’il s’agit d’une subrogation personnelle. En effet, le tiers solvens ou le subrogé devient le nouveau créancier du débiteur. On peut dire qu’il y a eu un transfert de la créance en question.

 La seule différence, c’est que le paiement sera à titre accessoire pour une subrogation personnelle tandis que par le biais de la cession de créances, cela constitue un objet principal. D’ailleurs, ce qui importe dans cette dernière procédure, c’est le paiement de la dette tout court. Elle n’exige pas également le consentement du créancier cédant.

Dans une subrogation, l’accord du créancier et le consentement du débiteur restent de mise. La cession de créances offre au cessionnaire la possibilité de réclamer le montant total de la créance en sus le prix de cession convenu. Or, pour la subrogation de l’article 1346 du Code civil, le subrogé ne peut recouvrer que le montant que celui-ci a payé.

*** En passant, découvrez aussi : Quelles sont les causes de l’extinction de l’usufruit ? Nous vous expliquons dans cet article les propos de l’article 544 du Code civil. Visitez la page pour en savoir plus ! ***

Quelles sont les nuances entre une délégation et une subrogation personnelle ?

La subrogation personnelle et la délégation connaissent des points communs. En effet, elles ont pour objectif d’effectuer un paiement par une personne autre que le débiteur. Le but des parties intéressées est de créer un rapport d’obligation.

Pour ce qui est de leurs points de divergence, la délégation n’opère pas de transfert de la créance comme en matière de subrogation. La procédure de délégation consiste seulement à l’établissement d’un nouveau rapport d’obligation (entre le délégataire et le délégué).

En matière de subrogation personnelle, il y a le principe d’inopposabilité des exceptions. Il concerne la compensation légale et l’exception d’inexécution. Quant à la délégation, sauf stipulation contraire (suivant l’article 1346, alinéa 2 du Code civil), un délégué n’a pas le droit d’opposer au délégataire aucune exception liée aux rapports entre les parties. D’ailleurs, si on choisit la délégation, il est nécessaire d’obtenir le consentement des trois personnes concernées, à savoir le délégant, le délégué et le délégataire.

Pour continuer, dans la deuxième partie, on va voir les différentes sources de la subrogation de l’article 1346 du Code civil.

Quelles sont les sources de la subrogation de l’article 1346 du Code civil ?

En général, la subrogation de l’article 1346 du Code civil connait deux origines : la subrogation conventionnelle et la subrogation légale. Cette procédure peut être mise en œuvre soit par l’effet de la loi, soit par l’effet du contrat. Ainsi, la subrogation peut être effectuée sans volonté des parties ou organisée de manière conventionnelle.

Qu’est-ce qu’on entend par subrogation conventionnelle ?

Une opération de paiement qui s’effectue d’une manière expresse, la subrogation conventionnelle présente deux modalités. Elle exige la présence de la volonté des parties pour écarter l’effet extinctif.

Le cas le plus fréquent reste la subrogation consentie par le créancier ou la subrogation ex parte creditoris. Ce dernier a le droit d’accorder une subrogation au tiers qui lui a payé. Ainsi, la tierce-personne conservera toutes les prérogatives du créancier, surtout les sûretés. Dans le cadre de ce type de subrogation conventionnelle, trois points méritent d’être explicités.

Tout d’abord, pour que la procédure soit validée, l’accord entre les parties (le subrogé et le subrogeant) est nécessaire. Secundo, il faut que cette volonté se manifeste au plus tard au moment du paiement. Le cas échéant, il y aura une extinction de l’obligation. S’il y a subrogation avant paiement, cela se voit comme une promesse de délégation ou une cession de créance.

Autrement, la subrogation de l’article 1346 du Code civil n’a aucun objet et la créance en question ne peut revivre. En outre, c’est le tiers solvens seulement qui doit procéder au paiement. La subrogation conventionnelle concerne principalement l’affacturage. Ce dernier se voit comme une opération qui consiste en un transfert de créances commerciales à un établissement de crédit ou l’affactureur (le factor). Cela est fait par un créancier ou l’adhérent moyennant le paiement d’une commission.

Quant à la subrogation de l’article 1346 du Code civil ex parte debitoris, cela part d’un autre principe. Stipulé à l’article 1346 du Code civil, il prévoit le cas d’un débiteur qui procède à l’emprunt d’argent afin de payer ses dettes. Ainsi, le prêteur est subrogé dans les droits du créancier.

Tirée du droit positif, l’ordonnance du 10 février 2016 régit cette autre forme de subrogation. Pour que cette dernière s’opère, quelques conditions doivent être réunies suivant les cas. Si la subrogation a lieu avec le concours du créancier, il faut qu’elle soit expresse et consentie par le débiteur. De même, il est requis que la quittance donnée indique l’origine des fonds.

En outre, si la subrogation se manifeste sans le concours du créancier, la quittance et l’acte d’emprunt nécessitent la présence d’un notaire pour revêtir une forme authentique (acte authentique). Quant aux conditions de fond, la dette est tenue d’être échue. Le terme est laissé à la faveur du débiteur du fait que lui seul la qualité pour y renoncer.

Qu’est-ce qu’on entend par subrogation légale ?

La subrogation légale, article 1346 du Code civil, s’explique comme le paiement d’une créance par un tiers solvens. Ce dernier, qui disposera ensuite d’un recours contre le débiteur concerné. Néanmoins, la personne qui effectue le paiement de la dette n’aura pas le droit de se prévaloir de la subrogation.

En effet, il faut se conformer aux exigences édictées par la loi. Le cas échéant, le débiteur sera entièrement libéré de son obligation et le tiers ne peut pas procéder au recouvrement de la créance envers lui.

La subrogation légale dans le droit antérieur

En se référant au droit antérieur, plus exactement, à l’ancien article 1251 du Code civil, la notion de subrogation légale, article 1346 du Code civil, prévoyait 5 cas que nous allons voir tour à tour. Dans un premier temps, la subrogation privilégiait un débiteur disposant de plusieurs créanciers. Il effectue un paiement pour un autre créancier qui lui est préférable suite à des hypothèques ou d’autres privilèges.

Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Un débiteur possède un immeuble. La valeur de ce bien n’est pas suffisante pour payer la totalité de ses dettes envers ses divers créanciers. Ainsi, il a l’opportunité de désintéresser le premier créancier qui y est inscrit.

Dans ce cas, le problème qui se pose est de savoir si les autres créanciers auront respectivement leurs parts ? Bien qu’ils puissent espérer bénéficier d’une plus-value à venir de l’immeuble, les législateurs ont pris en considération cette manifestation des créanciers de rang subséquents par la subrogation.

En outre, la subrogation de l’article 1346 du Code civil était une alternative pour le paiement des créances à partir du prix d’un bien. Cela peut également s’opérer dans le cas où le débiteur se trouve en possession d’un immeuble hypothéqué. Pour lui protéger contre le risque de saisie, le législateur a pris soin de recourir à la subrogation légale.

Quant au troisième cas, il concerne le domaine de la succession. La subrogation légale privilégie un héritier bénéficiaire qui a payé de ses propres moyens les dettes de la succession. Introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, un nouveau cas de subrogation légale tend « à protéger celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ».

Enfin, la dernière situation concerne d’une part des codébiteurs qui ont une obligation solidaire et d’autre part, un débiteur accessoire d’une obligation. Selon la jurisprudence, la subrogation légale concerne seulement les personnes qui ont réglé une dette d’un tiers ou une dette solidaire. Toutefois, le cas d’un assureur de dommage est aussi tenu en compte.

La subrogation légale dans l’état du droit positif

Suite à une réforme du droit et une rénovation des règles relatives à la subrogation personnelle, la subrogation légale est devenue généralisée. Le nouvel article 1346 du Code civil vise à l’élargissement de son domaine d’application. Pour ce faire, il requiert que le tiers solvens justifie d’un intérêt légitime.

Cela évitera toute confusion vis-à-vis d’un tiers totalement étranger à la dette et qui n’est pas de bonne foi. L’intérêt légitime vise tous les anciens cas cités dans l’ancien article 1251 du Code civil.

La subrogation légale dans le droit des assurances et le droit des affaires

La subrogation légale occupe une place importante dans le droit des assurances notamment en matière de dommages-ouvrage. Souscrit par un maitre d’ouvrage, ce contrat obligatoire est une assurance de choses (Voir : L’arrêt Poussin). Suivant l’article L121-12 du code des assurances, une fois que l’assureur ait indemnisé l’assuré, il peut faire un recours contre le tiers responsable du dommage causé.

Ainsi, il est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le désordre. Cette opportunité est également une solution dégagée par la Cour de cassation en février 2018. Quant à la prescription spéciale du droit des assurances, la durée est de deux ans.

La subrogation entre également dans le domaine des créances salariales. Dans le cas où l’entreprise se trouve en difficulté, il se peut que ce soit le chef d’entreprise qui procède au paiement des rémunérations afin de maintenir l’activité. Pour ce faire, une procédure collective sera ouverte et l’intéressé est subrogé des droits du salarié.

Dans le cadre d’une saisie immobilière, la subrogation consiste à poursuivre une saisie qui a été déjà commencée par une autre personne. Ainsi, cette procédure en cours au jour du jugement de redressement judiciaire sera interrompue.

Après avoir vu ces différentes sources, nous allons connaitre davantage les effets de la subrogation de l’article 1346 du Code civil.

Quels sont les effets de la subrogation de l’article 1346 du Code civil ?

Pour bien comprendre les effets de la subrogation de l’article 1346 du Code civil, on va voir deux points importants. Comme mentionnée plus haut, la subrogation engendre des effets translatifs. Par cette opération, le solvens devient le nouveau créancier du débiteur et le bénéficiaire de tous les accessoires de la créance en question.

Qu’est-ce que la transmission subrogative de la créance ?

La transmission de l’intégralité de la créance et des accessoires au subrogé est le principal effet de l’acte de subrogation. Il y a un transfert d’actif de patrimoine et de ses accessoires. Ces derniers regroupent les garanties, les privilèges et les sûretés attachées à la créance. Quant aux limites de la transmission, pour un paiement partiel, il en résulte que le subrogeant est toujours titulaire de la créance à concurrence du reliquat impayé. À concurrence de ce qu’il a payé, le subrogé ne devient pas non plus titulaire de la créance.

Qu’est-ce que l’opposabilité de la subrogation ?

En ce qui concerne l’opposabilité de la subrogation, quelques points sont à analyser. D’un côté, il y a l’opposabilité au débiteur. Cela concerne tout d’abord la date de l’opposabilité. Un débiteur a le droit d’invoquer la subrogation dès le moment où il en a pris connaissance. Pour se prévaloir de cette procédure, il n’existe pas de démarches spécifiques.

En outre, si c’est le créancier subrogé qui invoque la subrogation de l’article 1346 du Code civil, le subrogé est tenu d’en démontrer. Dans ce cas, le créancier subrogé ne peut pas également y opposer que si ce dernier en a pris acte. Quant à l’opposabilité des exceptions, ce principe est prévu à l’article 1346-5 du Code civil. Il concerne notamment les exceptions nées des rapports du débiteur avec le subrogeant et les exceptions inhérentes à la dette.

Quant à la règle de l’opposabilité de la subrogation aux tiers, elle trouve son intérêt en présence d’un concours de créanciers. En général, la subrogation est opposable aux tiers dès que le paiement ait été effectué.

Afin de déterminer la date du transfert de la créance, il est à noter que c’est la date du paiement qui reste le plus important et non la date de notification de la quittance subrogative. Cette dernière est d’ailleurs adressée au mandataire qui ensuite l’annexera à l’état des créances. Pour le cas de liquidation, ce sera le liquidateur qui interviendra.

Enfin, dans le cadre d’une répartition, comme le créancier n’a plus de créance à faire valoir, on a recours au paiement d’une caution.

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