Quelles sont les causes de l’extinction de l’usufruit ?

Extinction de l’usufruit

Pour connaître les causes de l’extinction de l’usufruit, il est nécessaire d’étudier l’article 544 du Code civil qui dispose que : « le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Le droit de propriété (droit des biens) est donc composé de : l’usus (droit de jouir de la propriété), fructus (droit d’en percevoir les fruits) et abusus (de disposer).

L’usufruit est un droit réel, il confère le droit d’usage ainsi que le droit d’en percevoir le fruit contrairement à la nue-propriété qui ne confère que l’abusus, le droit d’en disposer. On parle dans ce cas d’un démembrement de la propriété.

Quels sont donc les cas d’extinction de l’usufruit ?

Extinction de l’usufruit : L’arrivée du terme

Le décès de l’usufruitier et l’extinction de l’usufruit

L’article 617 du Code civil laisse penser que l’usufruit est viager :

  • Premièrement, ce dernier s’éteint à la mort de l’usufruitier. Que de ce fait, il n’est pas transmissible aux héritiers.
  • Et même si, la durée de l’usufruit est déterminée, et que l’usufruitier décède avant les termes, l’usufruit n’est pas transmissible à ses héritiers.

Exception

Usufruit successif :

Il peut être légal (à l’occasion de l’ouverture d’une succession au profit du conjoint survivant, un autre usufruit successif légal peut prendre sa place) ou conventionnel. L’usufruit est constitué par plusieurs personnes qui viennent successivement à leur part usufruitière. On parle alors d’une usufruit successif.

Usufruit simultané :

Elle crée une situation d’indivision. Plusieurs personnes sont simultanément bénéficiaires de l’usufruit d’un seul bien. L’usufruit s’éteint donc au fur et à mesure où les usufruitiers décèdent.

Clause de réversibilité :

Il est constitué par deux rangs d’usufruitiers, le second rang ne pourra accéder à l’usufruit qu’à la mort du premier.

Expiration

Selon l’article 617, alinéa 3 du Code civil, l’usufruit s’éteint aussi par l’expiration de temps pour lequel il a été accordé.

  • Lorsque la durée de l’usufruit a été préalablement définie, ce dernier prend fin à l’échéance de ce délai.
  • L’article 619 du Code civil a fixé la durée de l’usufruit pour les personnes morales à 30 ans. Il correspond à la durée moyenne de la vie juridique d’une personne morale.

Extinction de l’usufruit : Expiration anticipée de l’usufruit

Il se peut qu’avant les termes, l’usufruit disparaisse.

Consolidation

L’extinction de l’usufruit, ici, se traduit par la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété. Elle peut se procéder soit par l’acquisition de la nue-propriété par l’usufruitier, ou l’inverse, ou encore par l’acquisition des deux démembrements de la propriété par un tiers.

Cette consolidation peut avoir lieu sous forme d’une cession : donations ou encore legs.

Cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété :

Cette disposition de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété est issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités.

Comment procéder au partage du prix de la cession ?

Article 621 du Code civil énonce qu’ : « en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. ».

Concernant le partage du prix de la vente entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, comme le texte l’a dit, il s’effectuera au prorata de la valeur de quote-part respective de chacun de ses droits.

Cela signifie que la cession simultanée d’un bien démembré ne donne pas droit à un quasi-usufruit sur le prix de la vente. Chacun devient pleinement propriétaire de sa part du prix de vente. Les intérêts dus aux prix de vente sont aussi soumis à cette même règle de partage.

Néanmoins sur la base de la liberté contractuelle, les parties ont faculté de décider que l’usufruit se portera sur le prix de vente, l’usufruitier va donc jouir de la totalité du prix de vente. L’usufruitier devra en contrepartie effectuer une restitution à la fin de l’usufruit. Le prix de la cession s’imputera sur la masse successorale, puisque ce dernier est constitutif de dette inscrite au passif.

En matière de rente viagère de l’époux survivant bénéficiant de l’usufruit total, les modalités de calcul de la valeur de l’usufruit ne sont pas précisées par l’article 621 du Code civil.

La jurisprudence s’est déjà appuyée sur le barème de l’article 762 du Code général des impôts pour le calcul de la valeur de l’usufruit en proportion de la valeur en pleine propriété.

Mais en pratique, la jurisprudence a tendance à se référer sur les conventions des parties concernant la vente des biens dont la propriété est démembrée.

Ils peuvent donc soit :

  1. Se baser sur la valeur fiscale prévue par le Code général des impôts
  2. En utilisant la table actuarielle « Xénard »

En cas de cession simultanée de la nue-propriété et du droit d’usufruit d’un bien rural au même acquéreur, dans la mesure où cette cession simultanée a pour but de permettre la reconstruction de la pleine propriété de ce bien rural entre les mains de l’acquéreur, elle est soumise au droit de préemption (article 1431-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Extinction de l’usufruit : Le non-usage

D’après l’article 617, alinéa. 4 du Code civil, une des causes de l’extinction de l’usufruit est le non-usage du droit pendant 30 ans. Le délai court dès lors que le non-usage est constaté, c’est-à-dire du dernier acte accompli par l’usufruitier.

Il suffit pour l’usufruitier d’exercer son droit à n’importe quel moment avant ses 30 années et le délai de prescription extinctive est interrompu. Il peut être accompli par l’usufruitier lui-même, ses ayants droit ou par un tiers qui a agi en son nom.

Extinction de l’usufruit : Le cas de la renonciation

La renonciation au droit de l’usufruitier fait disparaitre logiquement l’usufruit. Cette renonciation peut être unilatérale ou conventionnelle, elle peut être aussi suite à une libéralité, en effet, l’usufruitier peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux.

L’article 622 du Code civil offre la possibilité aux créanciers de l’usufruitier de faire annuler la renonciation que l’usufruitier aurait faite à leur préjudice, c’est-à-dire que l’usufruitier a agi en fraude de leur droit.

Quand l’extinction de l’usufruit est anticipée c’est-à-dire avant termes (la mort de l’usufruitier ou l’expiration du délai de l’usufruit), celle-ci donne lieu au paiement d’impôts de mutation. Alors que si la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété a lieu est dû à l’arrivé du terme convenu, elle ne donne pas lieu à une ouverture d’aucune taxe ou impôt.

Concernant l’usufruit portant sur un immeuble ; pour être opposable aux tiers, l’usufruitier est obligé d’accomplir toutes les formalités de publicité foncière.

L’Extinction de l’usufruit et la perte totale de la chose

Prévue par l’article 617 alinéa 4 du Code civil, la perte ou la disparition de la chose met fin au à l’usufruit. Il pourrait s’agir d’un bien mobilier ou immobilier Exception : la subrogation

Lorsque la perte ou la disparition de la chose donne lieu au paiement d’une indemnité, l’usufruit est subrogé sur l’indemnité. Il s’agit d’une subrogation réelle : le droit de l’usufruitier est reporté sur l’indemnité.

Cette indemnité peut prendre la forme de : indemnité pour cause d’expropriation pour cause d’utilité publique, indemnité d’assurance, ou encore du paiement de dommage et intérêts.

C’est seulement la perte totale de la chose qui entraine l’extinction de l’usufruit, en cas de perte partielle, le droit de l’usufruitier est greffé sur les restes.

L’article 624 du Code civil apporte une certaine distinction entre les différents types d’immeubles :

  • Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment est détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouissance du sol ni des matériaux.
  • Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

La déchéance de l’usufruitier : Soumise à l’appréciation souveraine du juge

Selon l’article 578 du Code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont une autre à la propriété, comme la propriété lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». La loi a donc posé une condition à l’usufruit qui est d’en conserver la substance, un manquement à cette obligation peut donc amener à l’extinction de l’usufruit.

D’ailleurs, il a précisé dans son article 618 du Code civil : « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »

Dans ces cas-là, les créanciers de l’usufruitier peuvent offrir une réparation des dégradations commises par l’usufruitier et des garanties pour la conservation de leurs droits.

En matière d’abus de droit, quels sont les manquements constitutifs d’abus de jouissance ?

Le Code civil a posé 2 conditions : soit une dégradation sur le fond, soit en laissant dépérir le fond faute d’entretien.

En cas de manquement de la part de l’usufruitier, le nu-propriétaire peut saisir la juge. Le juge pourra donc décider en fonction de la gravité de la dégradation soit procéder à l’extinction absolue de l’usufruit, soit d’attribuer la jouissance du bien au nu-propriétaire à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’extinction de l’usufruit.

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