C’est quoi la personnalité juridique ?

C’est quoi la personnalité juridique ?

Le Code civil n’a pas donné une définition à la personnalité juridique, mais on peut en déduire que c’est une aptitude à être titulaire d’un droit et devoirs. Il faut distinguer la personnalité juridique de la capacité juridique. La capacité est en fait un attribut de la personnalité juridique. Elle se définit comme étant l’aptitude à être titulaire d’un droit et à les exercer soi-même :

  • Capacité de jouissance : l’aptitude à être titulaire de droits (exemple : détention de droit de propriété). Il faut savoir que même si une personne peut être touchée par une incapacité, cette incapacité ne peut être totale. À côté, il peut y avoir aussi des incapacités spéciales telles que l’incapacité des médecins à recevoir des dons de la part d’un patient mourant
  • Capacité d’exercice : l’aptitude à exercer les droits dont il est titulaire (exemple : l’acquisition du droit de vote à la majorité : la minorité étant constitutif d’incapacité d’exercice au même titre que l’insanité d’esprit). Les mesures de personnes mineures ou des incapables majeurs sont les mesures de mise sous tutelle et mises sous curatelle.

Il faut savoir que contrairement à la personnalité juridique, la capacité d’une personne n’est pas figée, c’est-à-dire qu’elle peut diminuer ou augmenter. Cas de diminution de capacité : mesure de mise sous tutelle ou sous curatelle d’une personne incapable et cas d’augmentation de la capacité : la majorité.

De ce fait, la capacité d’une personne peut changer durant la vie d’une personnalité juridique tandis que la personnalité juridique reste intacte. Avant de s’étaler sur l’acquisition, la fin de la personnalité juridique et ses effets, il faut tout d’abord connaître les titulaires de la personnalité juridique.

Qui sont les titulaires d’une personnalité juridique ?

Il existe deux catégories de personnes ayant la personnalité juridique : les personnes physiques et les personnes morales. Une chose ou un animal ne pourrait être titulaire d’une personnalité juridique.

  • Les personnes physiques : La personnalité juridique est reconnue à tout individu, et ce, bien que la personne ait la capacité juridique ou non. Aujourd’hui, ça semble tellement évident, mais il y a de cela quelques siècles, certaines catégories de personnes pouvaient être privées d’une personnalité juridique, tel est le cas des esclaves.
  • Les personnes morales : peuvent être titulaire d’un droit et obligations tel que le droit de propriété ou encore paiement d’impôts. Il y a plusieurs types de personnes morales : personnes morales de droit privé (à but lucratif ou non) et les personnes morales de droit public (exemple : hôpitaux, communes, caisse nationale des allocations familiales).

L’acquisition de la personnalité morale implique l’acquisition d’un patrimoine.

Selon la théorie d’Aubri et Rau : « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagée comme formant une universalité de droit c’est-à-dire une masse de biens qui de nature et d’origine diverse et matériellement séparée ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne ».

Il est tout simplement impossible de détacher la personnalité juridique et le patrimoine, toute personne a un patrimoine.

Qu’en est-il de l’acquisition de la personnalité juridique ?

À l’acquisition de la personnalité juridique, une personne peut engager sa responsabilité civile ou pénale. Premièrement, pour une personne morale, les modalités d’acquisition diffèrent s’il s’agit d’une personne morale à but lucratif ou non

  • Personnes morales à but lucratif (les sociétés) : selon l’article 1842 du Code civil, elle s’acquiert à partir de l’immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés).
  • Personnes morales à but non lucratif (les associations), c’est à partir de la déclaration à la préfecture.
  • Les associations : selon la loi du 1er juillet 1901 dans son article 5, elle s’acquiert par une déclaration à la préfecture
  • Les fondations : d’après l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987, par l’entrée en vigueur du décret de conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique

La personnalité juridique des personnes morales se distingue de celle de ses membres.

En ce qui concerne les personnes physiques, la personnalité juridique commence à la naissance par l’établissement d’un acte de naissance par l’officier de l’État civil à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Une déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours de la naissance (article 55 du Code civil).

Ce qui implique qu’un enfant né non viable et un enfant mort-né ne peuvent pas acquérir une personnalité juridique. Un enfant mort à la suite d’une fausse couche ou d’une interruption volontaire de la grossesse n’est pas considéré comme mort-né. Dans ce cas, l’officier de l’État civil dresse un acte d’enfant sans vie.

L’existence de l’enfant après l’établissement de l’acte peut être inscrite dans le livret de famille.

S’il est possible de lui donner un prénom, il est par contre impossible de lui donner un nom de famille, ce dernier étant un attribut de la personnalité juridique. Ce qui n’est pas le cas d’un enfant qui décède juste après la naissance, qui quant à lui n’aura qu’un acte de décès.

La personnalité juridique ne s’acquiert donc pas par une simple existence de la vie (la grossesse).

De ce fait, pour qu’un enfant soit titulaire d’une personnalité juridique, il faut qu’il satisfasse deux critères : être vivant et viable. La notion de vivant étant assez claire, il convient donc de ne s’arrêter que sur ce critère de viabilité.

  • Viabilité

Selon un arrêt de Cour d’Appel de Montpellier en 1872 : « C’est la respiration complète que par la circulation du sang s’établit dans le poumon, et qu’il puise dans l’air ». De ce fait, un simple mouvement de secousse ou de convulsion ne peut constituer un critère de viabilité.

Le quid de la personnalité juridique avant la naissance

Comme il a été précédemment précisé, tant que l’enfant n’est pas né et viable, il ne pourra prétendre à l’acquisition d’une personnalité juridique. Les effets de la personnalité juridique peuvent rétroagir dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire remonter jusqu’à la conception. Un enfant simplement conçu pourra de ce fait avoir des droits pourvu qu’il naisse vivant et viable.

C’est notamment le cas en matière de succession, pour un enfant à naître et qui peut entrer en succession, c’est-à-dire recevoir une succession ou une liberté testamentaire. Cette disposition relève de la théorie de l’infans conceptus.

La condition pour bénéficier de cette disposition c’est qu’il faut que l’enfant soit conçu au moment de l’évènement, qui, selon l’article 311 du Code civil, correspond à une période de trois centièmes aux cent quatre-vingtièmes jours avant la naissance de l’enfant.

Un enfant pas encore né ne jouit pas d’une protection pénale, mais par contre, depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, la création d’embryons à des fins industrielles ou commerciales est interdite (article L2151-3 du Code de santé publique). Donc, si une personne a causé la mort d’un embryon, aucune sanction pénale ne pourra être retenue contre elle (Cass. Ass. Plén. 29 juin 2001).

En passant, vous pouvez aussi consulter notre guide sur ce que doit contenir un contrat viager. Découvrez sur cet article les conditions de validité du contrat viager, ses différents types, ainsi que son contenu.

À quel moment la personnalité juridique prend-elle fin ?

La fin de personnalité diffère s’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique.

Personnalité morale

La personnalité morale d’une personne morale peut disparaître soit :

  • Par la dissolution de la société (la seule volonté des participants au groupement). Exceptionnellement, la personnalité juridique peut survivre jusqu’à la liquidation.
  • Par l’expiration du délai prévu pour la personne morale
  • Par une décision de justice
  • Par la réalisation de l’objet de la personne morale

Personnalité physique

Le mort entraîne la perte de la personnalité juridique, il se perd par la disparition de la personne.

  • Mort

De quels morts s’agit-il ? Selon le Code de santé publique, c’est suite à une mort cérébrale qu’une personne est considérée comme morte. Elle est constatée par un acte de décès.

Pour qu’une personne soit considérée comme mort, quatre conditions cumulatives sont requises :

  • La perte de tous réflexes du tronc cérébral
  • La perte totale de conscience
  • L’absence de toute activité motrice
  • La perte totale de ventilation spontanée

Premièrement, la mort d’une personne entraîne la disparition de tous les éléments qui s’attachent à la personne.

  • Concernant le patrimoine

Même si le patrimoine est rattaché à la personne et qu’elle doit normalement disparaître à la mort d’une personne, ce n’est pas le cas. Selon l’article 720 du Code civil, le patrimoine d’une personne est transmis à ses héritiers à sa mort.

La mort emporte aussi l’irrévocabilité du testament. En effet, une personne peut changer le contenu de son testament autant de fois qu’il veut, du temps qu’il est en vie, mais à sa mort, il devient irrévocable.

La mort signifie aussi dissolution du mariage. Elle emporte aussi la dissolution de la communauté de bien dans le cas où la personne est mariée sous le régime de la communauté de bien. Cette règle est aussi valable pour le PACS (pacte civil de solidarité).

Qu’en est-il du cadavre ?

Même si le cadavre entre dans le domaine de la chose, mais pourvu qu’il soit traité avec respect, dignité et décence. Il ne peut servir à des fins commerciales, c’est-à-dire qu’on ne peut pas vendre un corps. D’ailleurs, selon l’article 225-17 du Code pénal : toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre est sanctionnée pénalement : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Concernant les prélèvements d’organes, selon l’article L1232-1 du Code de la santé publique, il est toujours possible à condition que la personne ne l’ait pas expressément refusé quand elle était encore vivante. L’organe prélevé ne peut être utilisé que pour des raisons thérapeutiques ou scientifiques.

Concernant le refus de prélèvement, il pourrait se manifester par l’inscription au registre national. Il peut être fait par toute personne âgée de plus de 13 ans.

  • Disparition

S’il est de fait que la mort entraîne la disparition de la personnalité juridique, qu’en est-il de la disparition, puisque dans ce cas, la mort de la personne n’étant pas certaine ?

Ici, la situation qui nous intéresse c’est quand la mort d’une personne est certaine, mais que son corps n’a pas été retrouvé et non une simple fugue. Exemple : crache d’un avion dans l’océan, mais qu’aucun cadavre n’a pu être retrouvé.

Dans ce cas-là, une requête devrait être adressée au tribunal judiciaire qui va déclarer le décès de la personne disparue. Il pourrait être demandé par toutes personnes intéressées ou par le procureur de la République. Les jugements déclarant le décès de la personne disparue produisent les mêmes effets que celui du jugement déclaratif d’absence.

  • Absence

Article 112 du Code civil : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu’on en ait eu des nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, de constater qu’il y a présomption d’absence. »

Les effets du jugement déclaratif d’absence :

  • La personne est déclarée absente
  • La personne absente perd sa personnalité juridique

Au stade de la présomption d’absence, la personne est présumée vivante, de ce fait, sa personnalité juridique subsiste encore. La présomption d’absence permet à la personne désignée par le juge de représenter la personne absente dans l’exercice de ses droits ou l’administration de ses biens.

La représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont soumises aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire.

S’il y a une réapparition de la personne présumée absente ou que cette dernière donne des nouvelles, cela a pour effet de mettre fin aux mesures prises par le juge et par conséquent, le présumé absent recouvre ses droits sur les biens objet d’administration.

À la suite d’une présomption d’absence, il est possible de demander une déclaration d’absence. Une requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire et tout comme pour la présomption d’absence, elle peut être demandée par toute personne intéressée ou par le ministère public.

Selon l’article 122 du Code civil, elle peut être demandée :

  • À partir de 10 ans du jugement constatant la présomption d’absence
  • À partir de 20 ans du moment où la personne a donné de ses nouvelles, a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence, et qu’il n’y a eu aucun jugement qui a constaté la présomption d’absence.

En cas de réapparition de l’absent, une requête pour demander l’annulation du jugement déclaratif d’absence peut être demandée par tout intéressé ou par le procureur de la République. Il va donc recouvrir ses biens à l’exception de la dissolution du mariage de l’absent, nonobstant l’annulation du jugement déclaratif (article 132 du Code civil).

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