Qu’est-ce que la période de sûreté ?

Période de sûreté

La période de sûreté est le temps minimal, requis par le juge, que passera un condamné en maison carcérale lorsqu’il a été émis à son encontre la condamnation à une peine de réclusion criminelle.

Pour dire les choses simplement, lorsqu’un délinquant a commis une infraction et qu’il a été condamné par un tribunal à exécuter une peine privative de liberté, il est astreint à purger toute sa peine avant de sortir de l’établissement pénitentiaire.

Cependant, suite au fait que, certains délinquants, pouvaient sortir de prison au bout de quelques années, sans avoir passé le temps total requis en incarcération, le législateur a adopté des mesures pour pallier à cette situation.

C’est justement pour empêcher cet état de choses qu’aujourd’hui, le juge dispose de la possibilité de fixer un temps minimal que devra passer la personne condamnée en prison avant de prétendre à un allègement de sa situation. Ce temps est appelé la période de sûreté.

L’objectif principal visé par la période de sûreté est de rendre effective la sanction pénale. Ainsi, la société sera protégée d’une part, puisqu’on aurait moins de cas de récidive (en principe), mais aussi, car la victime aura le gage que le délinquant est tenu hors d’état de nuire pendant une certaine période plus ou moins longue.

Il est question pour nous d’expliquer dans cet article ce que recouvre la notion de la « période de sûreté » en droit français.

Pour aborder cette étude sur la période de sûreté, nous allons d’abord nous pencher sur son contenu. Ici, nous donnerons une explication sommaire de la notion ainsi que de son régime juridique. Ensuite, nous nous intéresserons à la durée de la période de sûreté. Il sera essentiellement question de présenter la durée normale, de même que les aménagements de peine dont peut bénéficier le condamné.

Contenu de la période de sûreté

Aperçu général

Explication de la période de sûreté

Justification

On peut se demander : pourquoi une période de sûreté ?

Cette mesure se justifie, en premier lieu, par rapport à l’opinion publique. En effet, il semble difficile de concevoir le fait qu’un délinquant (primaire ou récidiviste), n’ayant purgé qu’une partie de sa peine d’emprisonnement, puisse retrouver sa liberté.

Cette situation revient à penser que l’application stricte des peines privatives de liberté n’est plus de mise et équivaut à exacerber la souffrance de la victime. La période de sûreté intervient donc pour s’assurer que l’autorité de la loi est rétablie et que tout détenu purge une partie minimale et réglementaire de sa peine.

L’autre justification, importante, qui donne un sens à la période de sûreté est qu’elle est mise en place en vue d’équilibrer, autant que faire se peut, le pouvoir d’individualisation de la peine qui est laissée à la disposition les juges.

Il faut préciser que la période de sûreté revêt une importance capitale pour les détenus condamnés. Ils sont d’ailleurs beaucoup plus préoccupés par la durée de la période de sûreté que par la durée de la peine encourue.

Définition

Lorsque le juge du fond rend sa décision, la loi lui permet de fixer une période au cours de laquelle la personne condamnée ne peut demander ni bénéficier d’aménagement particulier de sa peine : il s’agit de la période de sûreté. Elle peut être obligatoire (systématique) ou facultative.

Dès que la peine retenue excède cinq ans, la période de sûreté peut être prononcée par la juridiction de jugement : la décision est facultative et est laissée au libre arbitre du magistrat.

Pour qu’elle soit systématique, on regarde deux conditions :

  • Lorsque le condamné a commis une infraction qui se retrouve sur la liste (exhaustive et bien restrictive) prévue par le Code pénal.

On peut prendre le cas du meurtre. Le meurtre simple n’est pas présent sur la liste impliquant systématiquement la période de sûreté ; en revanche le meurtre aggravé y est retenu.

  • À partir des condamnations de dix ans d’emprisonnement ferme (sans sursis), la période de sûreté devient systématique.

Mentionnons ici que lorsque le prévenu est mineur (au moment où les faits lui sont reprochés), il ne peut être prononcé à son encontre aucune période de sûreté.

Quelques considérations particulières

La pluralité de périodes de sûreté

Dans certains cas, plusieurs périodes de sûreté peuvent s’empiler pour une même affaire. Il se pose alors la question de savoir s’il faut retenir l’une de ces périodes ou non. Certaines distinctions sont à considérer préalablement.

En cas de plusieurs peines privatives de liberté assorties de périodes de sûreté, il faut rechercher dans les éléments constitutifs de l’infraction si les infractions commises sont « en concours » ou si elles sont indépendantes les unes des autres.

Que peut-on comprendre par concours d’infractions ?

Pour qu’il y ait concours d’infractions selon le Code pénal, il faut que la personne commette une nouvelle infraction avant même que soit prononcée à son encontre une peine principale relative à l’infraction antérieurement commise.

  • Lorsqu’il n’y a pas concours d’infractions, les périodes de sûreté doivent s’exécuter les unes après les autres (exécution successive) :

Toutefois, elles ne peuvent excéder 22 ans d’incarcération, à moins que la cour d’assises n’ait fixé la période de sûreté à 30 ans.

  • En cas de concours d’infractions :

Lorsque la personne condamnée n’a pas obtenu la confusion de peines privatives de liberté, les périodes de sûreté doivent se cumuler les unes aux autres. Toutefois, elles ne devront pas dépasser la durée maximale encourue pour l’infraction ayant la peine plus forte.

Régime juridique de la période de sûreté

Le régime juridique de la période de sûreté a suscité des débats houleux au sein des auteurs et praticiens du droit pénal.

Pour certains auteurs positivistes, qui dit période de sûreté, dit mesure de sûreté. Ils estiment que les deux notions se confondent en ce sens qu’elles ont la même finalité : garder certains individus supposés dangereux, notamment les délinquants, hors de la société pendant un certain moment.

D’autres auteurs, d’avis contraire, assimilent la période de sûreté à un élément du prononcé de la peine. Selon leur argument, la période de sûreté s’exécute conjointement à la peine privative de liberté qui y est attachée.

Pour mettre fin à ce débat, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont statué que la période de sûreté n’est qu’une des modalités d’exécution de la peine. Mais qu’en est-il de ses conditions ?

Les conditions de la période de sûreté

Certaines conditions définissent l’application de la période de sûreté. Elles se présentent de la manière suivante :

  • Pour qu’elle soit légale :

La période de sûreté est applicable lorsqu’il y a une décision de condamnation à une peine privative de liberté sans possibilité de sursis.

  • La durée minimale de la condamnation est de dix années.
  • Seules certaines infractions nommément prévues par la loi peuvent conduire à la période de sûreté:

En d’autres termes, si la loi n’a pas inclus une infraction comme pouvant donner lieu à la période de sûreté, le juge ne pourra donc pas en créer. Il faut se baser ici sur le principe fondamental en droit pénal : « nullum crimen, nulla poena sine lege ».

  • Lorsque la condamnation est une réclusion criminelle à perpétuité :

La période de sûreté ne peut aller au-delà de 22 ans. De la même manière, une période de sûreté est limitée, au maximum, aux deux-tiers de la peine prononcée par le juge.

Toutefois, ces conditions ne restreignent pas le juge dans l’application du droit pénal. Il a la possibilité, par son intime conviction, de fixer une période de sûreté lorsqu’il prononcera une peine privative de liberté sans sursis d’une durée supérieure à cinq années.

Voir aussi : Quand est-ce qu’une infraction est réputée commise sur le territoire de la République pour l’application de la loi pénale dans l’espace ? Suivez le lien pour en savoir plus !

Les questions liées à la durée de la période de sûreté

Les différents types de durée

Durée normale de la période de sûreté

La durée de la période de sûreté est la suivante :

  • Durée normale :

Elle est approximativement égale à la moitié de la durée de la peine.

  • Cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité :

La période de sureté est de 18 ans et elle ne peut pas aller au-delà de 22 ans.

  • Cas de la peine incompressible :

La période de sûreté est de 30 ans.

Cas particuliers

Cependant, il faut noter quelques cas particuliers par rapport à la durée :

  • Le tribunal ou la Cour d’Assises (selon le cas) :

Ils ont la possibilité de réduire la durée de la période de sûreté. De façon plus pratique, cette durée peut donc ne pas atteindre la moitié de la peine ni atteindre les 18 années requises pour les cas de réclusion criminelle à perpétuité.

  • Toute réduction ou augmentation de la durée par le tribunal ne se prend qu’après décision spéciale du tribunal ou de la cour d’assises.

D’une façon exceptionnelle, il est laissé au tribunal d’application des peines la possibilité de réduire la durée de la période de sûreté ou même d’y mettre fin.

Toutefois, cette mesure exceptionnelle ne peut se justifier que lorsque le condamné fait preuve de réadaptation sociale certaine. Cette condition est évoquée par l’article 720-4 du Code de Procédure Pénale.

  • La réduction de la durée

En cas de réduction de peine automatique, le condamné est obligé d’exécuter la période de sûreté, la réduction ne s’appliquant alors qu’à la période restante après déduction.

Ci-dessous, un schéma illustratif :

Dans ce cas, supposons qu’un individu écope de 25 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 12 ans. S’il voit sa peine réduite (de cinq ans par exemple), l’exécution de la peine comprendra, malgré tout, les 12 ans obligatoires que durera la période de sûreté.

Les aménagements de la peine

Commençons par expliquer ce que c’est que l’aménagement de la peine. Il est question de rendre moins pénible la sentence prononcée en mettant en place quelques modulations favorables. On peut citer entre autres le bracelet électronique, la liberté conditionnelle, le placement à l’extérieur, la semi-liberté, etc.

Juridiction compétente

Le choix de la juridiction

Un débat se pose autour de la juridiction compétente pour aménager la durée de la période de sûreté. Alors que certains penchent pour le Tribunal de l’Application des Peines (TAP), d’autres mentionnent plutôt le Juge de l’Application des Peines (JAP).

Mentionnons, avant tout, que la distinction principale entre les deux juridictions est que le TAP est une entité regroupant un collège de trois juges.

À contrario, le Juge d’Application des Peines est un juge unique qui agit en vue de l’application de peine.

Pour ce qui concerne le débat pour leur choix, le tableau ci-dessous donne un récapitulatif sur les conditions de choix entre le TAP et le JAP. Il dépendra fondamentalement du type et du quantum de la peine.

Le recours en cas de refus de réduction ou de suppression de la période de sûreté

Lorsque le TAP ou le JAP refuse d’accorder la réduction ou la suppression de la période de sûreté, le condamné dispose encore de la possibilité de faire un recours, mais encore faut-il que ce recours respecte certaines conditions prévues par la loi.

  • Le délai :

Le délai à considérer est de dix jours.

  • Qui saisir ?

Le recours se fait auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

  • Procédure :

La chambre procède en premier à un débat contradictoire qui permettra de recueillir les avis et motifs de l’avocat du condamné et ceux du procureur de la République.

Toutefois, la chambre peut également demander à entendre le condamné, l’avocat des parties civiles et toutes autres personnes jugées nécessaires. À l’issue des débats, deux possibilités demeurent : soit la chambre infirme le jugement du TAP (et donc, réduit ou supprime la période de sûreté), soit elle confirme le jugement du TAP.

Dans le cas de la confirmation du jugement du TAP, la chambre a la possibilité de fixer un délai (qui ne doit excéder le tiers du temps de détention) au cours duquel le condamné ou son avocat ne peuvent introduire une nouvelle demande.

Le principe du double degré de juridiction étant toujours effectif, le condamné peut faire un pourvoi en cassation ; il doit toutefois tenir dans les cinq jours dès la notification de la décision.

Contenu des aménagements

Le législateur a prévu plusieurs types d’aménagements classiques de la peine, mais il existe également le cas particulier de la grâce présidentielle.

Quelques aménagements communs

  • La semi-liberté :

Comme l’indique son nom, lorsque la semi-liberté est retenue, le condamné dispose de quelques libertés et est astreint à rejoindre le centre pénitentiaire dans les termes que le juge de l’application des peines aura fixé. À travers ce régime, le condamné peut exercer une activité professionnelle. Ce peut être une formation professionnelle, un stage ou encore un emploi. Mentionnons que ce régime n’est applicable que lorsque le condamné montre de sérieux efforts pour sa réadaptation ou réinsertion dans la société.

  • Le placement à l’extérieur :

Dans ce régime d’aménagement de la peine, on permet au condamné d’effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, il reste sous le contrôle de l’administration pénitentiaire.

  • Le fractionnement de la peine :

Encore appelée suspension de la peine, elle consiste à interrompre momentanément l’exécution de la peine et à la diviser en de petites fractions de temps. Le fractionnement de la peine ne s’applique que dans le domaine correctionnel.

  • La libération conditionnelle :

Rendue par une décision juridictionnelle, elle permet au condamné de jouir de sa liberté avant même la fin de sa peine. Pour y avoir droit, certaines conditions doivent être réunies : le comportement du condamné et l’exécution du temps d’épreuve. Pour jouir de la libération conditionnelle, il est requis un avis préalable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cette commission est chargée d’évaluer en amont la dangerosité du condamné.

Il existe d’autres types d’aménagement de peine à savoir : les permissions de sortir, le placement sous surveillance électronique, la suspension médicale de peine, etc.

Le cas particulier de la grâce présidentielle

Relevant exclusivement du pouvoir du Président de la République, la grâce a pour effet de dispenser celui qui en bénéfice d’exécuter la peine prononcée à son encontre.

Dans ce cas, la période de sûreté est quand même maintenue, à moins qu’un décret présidentiel n’en dispose autrement. Toutefois, la durée est réduite à la moitié de la peine de privation de liberté. Elle ne devra pas aller au-delà de la durée de la période de sûreté initiale.

Notons cependant que, pour la période de sûreté de trente ans, encore appelée peine incompressible, le régime juridique applicable pour la grâce présidentielle est autre.

Nos 2 dernières fiches sur les arrêts fondamentaux en droit français :

  1. L’arrêt Jacques Vabre, 24 mai 1975 | Guide : Commentaire d’arrêt, dissertation et étude de cas.
  1. L’arrêt Cousin du 14 décembre 2001 | Guide : Commentaire d’arrêt, dissertation et étude de cas.
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