L’ordre public désigne toutes les règles d’intérêt général qui régissent l’organisation de la nation ainsi que la vie en société. Une règle d’ordre public a un caractère obligatoire et en principe, elle ne peut être contournée par personne. Ainsi, on retrouve des règles d’ordre public en matière d’économie, de sécurité sociale, de libertés individuelles, etc.
Pour illustrer notre propos par un exemple en droit des contrats : les parties ne peuvent insérer dans un contrat ou dans une convention une clause qui serait contraire à l’ordre public. Dès lors, celle-ci serait frappée de nullité absolue.
Le maintien de l’ordre public en France est assuré par le ministère de l’Intérieur ainsi que par les forces de l’ordre (Gendarmerie nationale et Police nationale) dans le cadre de la police administrative. En cas de litige devant les tribunaux, il appartiendra aux magistrats de sanctionner tout manquement à une règle d’ordre public.
En effet, le Code civil dans son article 6 précise l’interdiction de déroger aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs à travers des conventions particulières. Il en va de même des faits juridiques répréhensibles. Il est à noter que presque toutes les règles d’ordre public découlent de la loi. Toutefois, la jurisprudence joue aussi un rôle important dans la reconnaissance du caractère d’ordre public de certaines règles de droit.
Dans les prochains paragraphes, nous délivrerons tous les détails sur la définition de l’ordre public, ses composantes, son rôle et ses conséquences en droit français.
Les différentes composantes de l’ordre public en france
Les évolutions se rapportant au périmètre de l’ordre public ne modifient pas la fonction de base de l’ordre public. L’ordre public sert à limiter l’exercice des droits et des libertés des personnes dans un but d’intérêt général. Les autorités compétentes par le biais de la police administrative ont le pouvoir de restreindre une partie des droits fondamentaux ainsi que des libertés individuelles pour préserver l’ordre public. Cette préservation de l’ordre public est l’une des missions principales de l’administration.
Ainsi :
- La sécurité publique est la première composante de l’ordre public.
Elle a pour rôle de prévenir les risques d’accidents, de dommages aux personnes ainsi qu’aux biens. Pour préserver cette sécurité publique, l’administration doit édicter des règles et procéder aux contrôles de l’application de ces règles. D’ailleurs, la responsabilité de l’État peut être engagée en cas de défaillance quant à sa mission de préservation de la sécurité publique.
- La tranquillité publique a pour but de garantir la tranquillité et le calme des citoyens.
Dans ce cas, l’administration va prendre les mesures nécessaires pour éviter par exemple les tapages nocturnes ou les troubles suite à des manifestations. Tel est le cas de la lutte contre les nuisances sonores du secteur ferroviaire.
- La salubrité publique est devenue indispensable dans l’activité de l’État, surtout au niveau de la préservation de la santé publique.
Tel est le cas par exemple de la lutte contre la consommation de stupéfiants dans les parcs et jardins publics. Plusieurs agences et instituts ont été créés pour garantir cette lutte pour la salubrité publique. Par exemple l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).
La concrétisation de nouvelles composantes de l’ordre public par la jurisprudence
La moralité publique a une place très importante au niveau de la définition de l’ordre public.
Ainsi, le maire est compétent pour prendre des mesures de police administrative face à une situation d’atteintes portées à la décence. C’est l’arrêt Société Les films Lutétia de Section du Conseil d’État du 18 décembre 1959 qui a consacré cette moralité publique comme composante de l’ordre public.
Suite à la consécration de la moralité publique.
L’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 27 octobre 1995 appelé aussi l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, 27/10/1995, 136727 a ajouté le respect de la dignité humaine comme composante de l’ordre public. À noter que cet ajout a subi beaucoup de critiques sur le fond et sur la forme, mais n’en demeure pas moins d’application encore aujourd’hui.
Sur le fond, le fait de rendre objective la notion du respect de la dignité humaine a posé problème au vu des faits de l’espèce. Et sur la forme, même si cette nouvelle composante repose sur une jurisprudence constitutionnelle en lien avec la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, le Conseil d’État a admis que le respect de la dignité humaine devait faire partie des composantes de l’ordre public.
Malgré les différentes critiques, cette nouvelle composante de l’ordre public a été concrétisée par la suite par diverses jurisprudences successives. Par exemple, l’arrêt Association Ici et Maintenant du Conseil d’État de 9 octobre 1996 et Association Free Dom du Conseil d’État du 30 août 2006. Il est important de mentionner que les autorités n’ont pas le droit d’utiliser ce motif pour justifier toutes sortes d’interdictions qu’elles veulent en matière de mœurs.
Rôle de la police administrative vis-à-vis de l’ordre public
Pour faire respecter l’ordre public, l’administration mobilise la police administrative. Il convient de préciser ici qu’il existe une véritable distinction entre les notions de police administrative et de police judiciaire. Cette dernière est une activité qui a pour but de rechercher les infractions pénales et ses auteurs pour les confier aux magistrats des tribunaux.
À contrario, la police administrative vise à regrouper toutes les opérations de prévention et de préservation de l’ordre public. Ainsi, la police judiciaire applique les règles relatives à la procédure pénale alors que la police administrative applique les règles relatives au droit administratif.
Toutefois, ce ne sont pas toutes les autorités qui sont investies des pouvoirs de police administrative. Certaines autorités, comme le Premier ministre ainsi que le préfet et le maire, disposent d’un pouvoir de police administrative générale. D’autre part, il existe d’autres autorités qui disposent de pouvoirs de police administrative spéciale s’appliquant uniquement pour une activité spécifique ou une seule catégorie d’administrés. Tel est le cas par exemple de certaines AAI.
Il convient de préciser ici que souvent se pose un véritable problème de distinction entre la police judiciaire et la police administrative dans la mesure où elles sont toutes les deux exercées par les mêmes fonctionnaires de l’État.
Conséquences des mesures de la police administrative
Même s’il y a une complexité au niveau de la répartition des compétences de police administrative, il est important de mentionner que les mesures prises par la police administrative sont parfois contestées, car elles portent atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. Ainsi, il convient de rappeler que le principe de la police administrative est d’assurer la protection de l’ordre public tout en restreignant l’exercice des droits et des libertés de tous les individus.
Divers droits fondamentaux et libertés publiques se voient limités par des mesures prises par la police administrative pour la protection de l’ordre public. On peut citer : la liberté d’aller et venir ou encore de circuler ; la liberté de la presse comme dans l’arrêt Société Librairie François Maspero ; la liberté de réunion comme dans l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933 (Conseil d’État, 19/05/1933, 17413 17520, Publié au recueil Lebon).
Le rôle du juge administratif face aux mesures relatives à l’ordre public
Un contrôle étendu est exercé par le juge administratif sur les mesures en lien avec l’ordre public, en raison des atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.
Ainsi, le juge administratif va exercer un contrôle de légalité et vérifier la nécessité des mesures, surtout au niveau de leur caractère pour chercher à comprendre si elles sont bien proportionnelles aux troubles. Par ailleurs, le juge peut vérifier s’il existe d’autres mesures moins restrictives qui peuvent être prises.
Le juge administratif est très diligent en matière d’interdictions générales et absolues, car ces privations sont encadrées de manière très ferme par la jurisprudence (la définition ici). D’où le contrôle particulier des mesures relatives à l’ordre public en raison de leur spécificité.
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