Quelle est la définition de la nullité d’un contrat ? L’article 1178 al. 1 dispose qu’un contrat « qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ». Si l’une des parties ne respecte pas les conditions du contrat alors celui-ci sera annulé. La nullité sera relative (partiel) si l’intérêt qui est en jeu est un intérêt privé. Elle sera absolue (totale) lorsque l’intérêt qui est bafoué est un intérêt général (d’ordre public).
Il convient de faire attention à l’expression de nullité, le contrat n’est pas nul automatiquement, mais plutôt annulable, car il faudra qu’une des parties saisisse le juge pour que celui-ci prononce la nullité, par conséquent s’il n’y a aucune saisie du juge, le contrat poursuivra son cours malgré le manquement des conditions de celui-ci.
Dans cet article de Partiels-Droit, nous allons définir ce qu’est la nullité d’un contrat, qu’elles sont les distinctions entre nullité relative et nullité absolue, ainsi que les conséquences sur la validité du contrat entre les parties.
Quelle est la définition de la nullité relative d’un contrat ?
La nullité peut être définie comme la sanction au non-respect d’une des conditions (ou clauses) du contrat. L’objectif de la nullité relative d’un contrat consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat, en d’autres termes on fait tout simplement comme si le contrat n’avait jamais existé, on revient à la situation antérieure à son existence. Les parties doivent par conséquent contracter un contrat avant de pouvoir invoquer la nullité de celui-ci.
La nullité doit cependant être distinguée de la caducité du contrat. L’une (la nullité) sanctionne toujours un défaut de validité du contrat lors de sa conclusion, l’autre (la caducité) sanctionne la survenance de circonstances hétérogènes : l’échéance du terme extinctif d’un acte, la perte d’un élément essentiel, la validité ou l’efficacité de celui-ci, etc.
Quelle est la distinction entre la nullité relative et nullité absolue ?
La nullité du contrat est une sanction au non-respect des obligations du contrat. Ils existent deux types de nullités : la nullité relative et la nullité absolue. Elles ont quelques différences quant à leurs causes et leur activation. La nullité du contrat est partielle lorsque la nullité est relative. La nullité est complète lorsque la nullité est absolue.
Qu’est-ce que la nullité absolue et la nullité relative ?
L’article 1179 al.1 du Code civil dispose que la nullité « est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général », par exemple lorsque le contrat est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et la nullité « est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
De par ces articles, nous voyons l’objectif du législateur qui est de faire « deux poids, deux mesures » en mettant l’intérêt général à un niveau supérieur à l’intérêt privé.
Cela permet aussi de faire de l’intérêt sauvegardé le critère de distinction entre les deux types de nullités, de ce fait, comme disposent l’article 1180 et 1181, la nullité absolue pourra être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public, alors que la nullité relative ne pourra être soulevée que par la partie que la loi protège, c’est-à-dire la partie victime.
Enfin, le régime diffère quant à la confirmation du contrat invalide. La confirmation est la renonciation d’invoquer la nullité du contrat invalide, pour le dire simplement, c’est la continuité du contrat malgré la violation d’une des obligations de celui-ci.
Ainsi, il est impossible de confirmer un acte juridique entaché de nullité absolue, car on ne peut renoncer à un droit indisponible, ce qui est le cas de l’action en nullité lorsque la nullité protège l’intérêt général, article 1180 al.2. En revanche, il est possible de renoncer à l’action en nullité relative, car ici elle protège l’intérêt privé, la confirmation est donc possible, article 1181 al.2. L’acte reste néanmoins invalide et les autres titulaires d’une action en nullité peuvent toujours agir tant qu’ils ne confirment pas eux-mêmes l’acte.
Donc tout l’enjeu de la distinction tient à l’intérêt protégé.
La mise en œuvre de la nullité relative d’un contrat
La mise en œuvre de la nullité relative d’un contrat passe par des règles qui sont parfois communes, mais qui peuvent être parfois spécifiques à chacune d’entre elles.
Les règles communes aux nullités
De façon générale la nullité relative d’un contrat peut résulter d’une décision de justice, comme cela a toujours été le cas, mais elle peut aussi résulter d’un accord entre les parties comme le dispose l’article 1178 al.1. Cette dernière faculté permettrait, d’après le Rapport au Président de la République, « d’éviter dans les cas les plus simples la saisine d’un juge et il a paru opportun de la consacrer pour des raisons de simplicité et d’efficacité ». En aucun cas, toutefois, la nullité relative d’un contrat peut être prononcée par une partie seule, contrairement à la solution retenue par de nombreux droits étrangers.
Par la voie de la nullité judiciaire, l’une des parties saisira le juge pour que celui-ci prononce la nullité de l’acte si les conditions sont bien réunies : elle est de droit. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il disposera d’un réel pouvoir d’appréciation, que la nullité sera pour lui facultative. C’est le mode traditionnel de prononcé d’une nullité.
La nullité conventionnelle, elle, devra être prise en commun accord par les parties et doit reposer tout naturellement sur une cause de nullité ce qui permet de la distinguer de révocation du contrat.
La nullité conventionnelle pose néanmoins des difficultés particulières :
Premièrement il est évident que son champ d’application ne peut pas être aussi large que celui de la nullité judiciaire. Certains contrats de par leur solennité ne peuvent tout simplement pas être annulés de manière conventionnelle et nécessiteront forcément l’intervention d’un juge (ex : contrat de mariage).
En second lieu, il faudra probablement distinguer les effets de la nullité conventionnelle :
Entre les parties, elle devra produire les mêmes effets que la nullité judiciaire, notamment de par la rétroactivité, auquel cas elle ne présentera aucun intérêt par rapport à une simple révocation.
À l’égard des tiers, les effets de l’annulation seront encore une fois les mêmes que la nullité judiciaire, le danger sera le risque des « nullités simulées » ayant pour objet ou effet de léser les droits des tiers, mais les tiers disposent d’une action en tierce opposition d’une décision de justice prononçant la nullité d’un contrat, ils devraient avoir logiquement un équivalent en cas d’un accord d’annulation lésant leurs intérêts.
Enfin, la prescription d’une action en nullité est de 5 ans par application du droit commun, art 2224 du Code civil. Le point de départ de celui-ci se situe en principe au jour de la conclusion du contrat, car c’est à compter de ce jour que l’action est « née » au sens de l’article 2224, d’où l’intérêt de déterminer le moment de la formation du contrat.
Quelques précisions cependant, en cas de vice de consentement (erreur, dol ou violence) le délai ne commence à courir qu’au moment où le vice a été découvert (erreur ou dol) et qu’à compter du jour où la violence a cessé art 1304 al.2 du Code civil.
À l’égard des enfant mineurs l’article 1304 al. 3 du même code dispose que le délai ne commence à courir qu’à partir de la majorité.
Enfin le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 court à compter de la naissance de l’action, c’est-à-dire de la conclusion du contrat, devrait constituer un couperet à toute action en nullité » quel qu’en soit le point de départ.
On peut se poser la question de la prescription de la nullité conventionnelle, si on part de l’hypothèse d’un accord, la nullité conventionnelle ne devrait pas être affectée par la prescription.
Voici les règles générales, il est temps désormais d’aborder les règles propres à ces deux types de nullités.
Les règles propres aux nullités relatives et absolues
Ces règles concernent deux choses : les titulaires du droit d’agir et la faculté de ces titulaires de renoncer à leur droit d’agir.
Titulaire du droit d’agir
Pour être titulaire du droit d’agir en nullité, il faut deux choses : la qualité et l’intérêt. En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, la personne qui demande la nullité doit avoir la qualité et l’intérêt à agir.
Encore une fois, la distinction entre nullité relative et absolue est de mise, mais comme déjà dit dans cet article, pour la nullité relative les personnes ayant la qualité à agir sont celles que la loi protège c’est-à-dire la victime, pour ce qui est de la nullité absolue toute personne possède la qualité à agir.
On peut remarquer qu’il y a beaucoup moins de personnes ayant qualité à agir en cas de nullité relative qu’en cas de nullité absolue, mais exceptionnellement un tiers peut avoir la qualité en cas de nullité relative si c’est lui que la loi protège.
Intéressons-nous maintenant à l’intérêt à agir. Avoir un intérêt à agir est tout simplement le fait de trouver une utilité à ce que la nullité soit prononcée. L’intérêt peut être défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention.
L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel (lexique juridique professeur Guinchard).
Il est bon de préciser qu’une personne peut avoir un intérêt à agir en présence d’un contrat nul de nullité absolue, mais poursuivant un intérêt privé.
Renonciation au droit d’agir
La renonciation au droit d’agir est tout simplement la confirmation qui a déjà été abordée, il est toutefois bon de préciser quelques notions.
La confirmation est l’acte « par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce » article 1182 al. 1 du Code civil. Seuls les contrats nuls de nullité relative peuvent donner lieu à une confirmation.
La confirmation doit cependant elle aussi respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable.
Au niveau du fond, la confirmation doit être libre et éclairée. On comprend dès lors pourquoi celle-ci ne peut intervenir « qu’après que la violence a cessé » article 1882 al.3.
Au niveau de la forme, la confirmation doit être expresse ou tacite. Lorsque qu’elle est expresse, l’acte doit mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
Enfin au niveau du moment de la confirmation, l’article 1182 al. 2 dispose que celle-ci ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, car tout simplement on ne peut renoncer à un droit qu’une fois qu’il est né.
Effet de la confirmation
La confirmation est une renonciation de son droit d’agir, elle ne donne pas naissance à un nouveau contrat valable ni une validation rétroactive du contrat annulable. L’article 1882 al. 4 dispose que la confirmation « emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés ».
La réforme du droit des contrats instaure une nouveauté, l’interpellation interrogatoire, celle-ci est utilisée afin de lutter contre les instrumentalisations des actions en nullité.
Par exemple une partie au contrat menace de demander la nullité quelques mois avant la prescription afin d’échapper à une clause qui le gêne, l’article 1183 permet à l’autre partie cocontractante d’interpeller la première sur ses intentions.
La partie cocontractante « peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (…) » article 1183 al. 1.
Quels sont les effets de la nullité d’un contrat ?
L’effet principal de la nullité du contrat, c’est l’annulation rétroactive du contrat, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. La nullité peut être absolue, c’est-à-dire totale, ou la nullité peut être relative, c’est-à-dire partielle.
Pour autant, cet effet principal peut soulever plusieurs questions.
La nullité doit-elle être totale ou partielle ? L’hypothèse envisagée ici est celle où une clause du contrat serait nulle, faut-il annuler tout le contrat ou seulement une partie du contrat correspondant à sa partie illicite ?
Deux solutions, soit la législature règle lui-même la question en réputant la clause non écrite, ainsi seule la clause irrégulière est annulée, le reste du contrat restant valable.
Soit on invoque l’article 1184 du Code civil qui dispose que « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ».
De par cet article et l’emploi du conditionnelle avec le mot « si » deux hypothèses doivent être distinguées :
– Soit les parties auraient contracté le contrat même sans cette clause, dès lors seule la partie viciée est annulée.
– Soit les parties n’auraient pas contracté le contrat sans cette clause et là l’ensemble du contrat est annulé.
Quels sont les effets de la nullité entre les parties ?
L’effet principal étant l’annulation rétroactive du contrat celui-ci entraine des conséquences à l’égard des parties. Après l’annulation les parties sont censées se retrouver dans la même situation qu’elles avaient avant la conclusion du contrat.
De ce fait, cela entrainera des restitutions. Par exemple si une somme d’argent avait été reçue par une partie, celle-ci doit la restituer. De même s’il y a eu dégradation d’une chose, la restitution doit être accompagnée d’une indemnité qui compensera la valeur des dégradations, à moins qu’elle soit de bonne foi et que les dégradations ne soient pas de sa faute, article 1352-1 du Code civil.
Lorsque des restitutions en nature sont impossibles, par exemple dans le contrat de bail, le locataire ne peut pas restituer les prestations qu’il a reçues. Le locataire versera une indemnité au bailleur pour compenser la jouissance du bien, article 1352-3 du Code civil.
Quels sont les effets de la nullité à l’égard des tiers ?
De par l’effet principal de la nullité du contrat c’est-à-dire l’inexistence de celui-ci, il faut également annuler les effets qu’il a produit à l’égard des tiers.
Par exemple dans un contrat de vente si l’acheteur a revendu la chose à un sous-acquéreur, l’annulation du contrat aura forcément une incidence sur les droits du sous-acquéreur. C’est ce qu’on appelle l’effet domino si le premier tombe, les autres tombent aussi.
Cette maxime a été élaborée par les juristes romains : « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ».
Conclusion sur la nullité absolue et la nullité relative
Pour conclure, voici ce qu’il faut retenir de la définition de la nullité relative et absolue.
C’est quoi la nullité relative ?
La nullité est relative quand une règle d’intérêt privé est en jeu. Seules les parties et notamment la victime pourront demander l’annulation du contrat. Puisque l’une des conditions de la formation du contrat a été violée, il sera alors partiellement annulé. C’est le cas notamment en cas de lésion, vice de consentement ou d’un défaut de capacité à contracter.
C’est quoi la nullité absolue ?
La nullité est absolue lorsqu’une règle d’intérêt général a été violée. Ainsi, toute personne intéressée peut invoquer cette nullité comme cause de l’annulation d’un contrat, car la sauvegarde de l’ordre public est en jeu et elle est toujours prioritaire. Le contrat sera alors totalement annulé.
Merci ! J’avais besoin de comprendre cela pour mon séminaire.