Une mesure conservatoire est une disposition à travers laquelle un créancier saisit un juge dans le but de mettre un bien appartenant au débiteur sous protection de la justice afin de s’assurer de l’efficacité des mesures d’exécution qui seront prescrites une fois que les délais des recours seront épuisés et dans l’attente d’une décision définitive.
Ce qu’il faut savoir c’est qu’une mesure conservatoire concernant des biens les rend indisponibles sans pour autant affecter la propriété des biens au saisissant. Toute mesure conservatoire fait donc partie des voies d’exécution qui peuvent être utilisées par un créancier, mais qui sont provisoires.
Même en cas de jugement frappé d’une opposition ou d’un appel, le créancier disposant d’un titre peut demander une saisie conservatoire sans avoir besoin de solliciter une ordonnance du juge de l’exécution ou celle du Président du Tribunal de commerce lorsqu’il est question d’une créance commerciale.
En cas de mesures conservatoires, le créancier est obligé dans le mois suivant celui de l’exécution de la mesure (ou des mesures), d’introduire une procédure tendant à l’accomplissement des formalités requises à l’obtention du titre exécutoire. Dans le cas contraire, il risque la caducité.
De nombreuses formes de mesures conservatoires existent. On distingue notamment la consignation de sommes d’argent, la saisie conservatoire, la mise sous séquestre, ou encore la saisie d’objets mobiliers détenus par un tiers, etc. Il convient de préciser que la saisie-arrêt sur les rémunérations est écartée du champ d’application d’une mesure conservatoire.
Lorsque ces différentes mesures sont prises en exécution d’une ordonnance, il faut souligner que la décision est rendue sans débat contradictoire sous réserve que le demandeur fasse une saisine du juge du fonds et sous réserve également de toute procédure de référé. Ainsi, le juge ayant ordonné la mesure conservatoire a la possibilité de rétracter son ordonnance après les débats contradictoires.
À travers cet article, nous allons approfondir dans une première partie, la définition de la mesure conservatoire, notamment à travers ses conditions et sa procédure d’adoption. Dans une seconde partie, nous verrons la mise en œuvre, la conversion ainsi que la contestation d’une mesure conservatoire.
Définition d’une mesure conservatoire
Il existe des situations qui exigent du créancier une action immédiate en raison du manque de temps nécessaire pour obtenir un titre exécutoire et dans le but d’éviter que l’insolvabilité de son débiteur ne compromette ses droits.
Une telle mesure permet au créancier d’initier à l’encontre de son débiteur, une procédure d’exécution forcée après avoir obtenu un titre exécutoire par le biais d’une procédure de fond ou en référé.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les différents actes qui peuvent être considérés comme étant un titre exécutoire.
Dans le but de satisfaire la situation d’urgence qu’il a en face de lui, la loi confère au créancier la possibilité de demander au juge de l’exécution, ce que l’on nomme des mesures conservatoires.
Ainsi, le Code des procédures civiles d’exécution prévoit à travers son article L. 511-1 que toute personne ayant une créance fondée peut demander une mesure conservatoire sur les biens appartenant à son débiteur, et ce, sans commandement préalable lorsque des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances sont justifiées. L’autorisation du juge est toutefois nécessaire.
Il en ressort que deux sortes de mesures conservatoires peuvent être demandées par le créancier. Il s’agit notamment de la saisie conservatoire qui a pour but de rendre indisponible une créance ou un bien se trouvant dans le patrimoine du débiteur et la sûreté judiciaire ayant pour finalité de conférer au créancier un droit sur la valeur de la créance ou du bien grevé.
Conditions d’une mesure conservatoire
L’exécution des mesures conservatoires est subordonnée à un certain nombre de conditions qui sont prévues par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En effet, la créance doit être fondée dans son principe et des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance sont nécessaires.
Première condition : Une créance paraissant fondée dans son principe
Par créance qui paraît fondée, nous pouvons avoir ici plusieurs interprétations. Il peut s’agir d’une créance civile, contractuelle, commerciale ou même délictuelle. Ce qu’il est important de retenir ici, c’est que la créance doit être un droit personnel dont le créancier est titulaire à l’égard de son débiteur.
Concernant l’objet de la créance, le Code des procédures civiles d’exécution exige que sous peine de nullité, l’ordonnance du juge doit prévoir les sommes dues pour lesquelles la mesure conservatoire est autorisée ainsi que les biens sur lesquels porte ladite mesure. On comprend donc aisément que la créance dont le créancier peut se prévaloir dans le but de solliciter la mesure conservatoire peut porter sur une somme d’argent.
Cependant, en dehors du principe selon lequel une créance portant sur une somme d’argent peut être à l’origine d’une mesure conservatoire, il est aussi possible qu’une créance de délivrance ou de restitution d’un bien fasse l’objet d’une mesure conservatoire. Dans ce cas, la mesure conservatoire prend la forme de saisie-revendication faite à titre conservatoire.
Concernant la créance, il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine avant de faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure conservatoire. La jurisprudence a posé le principe suivant : une créance dont l’existence est raisonnablement plausible peut être qualifiée de créance paraissant fondée dans son principe.
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour de cassation a évoqué les termes « d’apparence de créance » (Chambre commerciale de la Cour de cassation 15 déc. 2009).
De plus, la liquidité et l’exigibilité de la créance ne constituent pas des critères qui caractérisent la créance à la base de la demande de la mesure conservatoire. Une créance liquide n’est donc pas exigée pour cette mesure.
Ainsi, même si la créance est contestable, elle peut faire l’objet d’une mesure conservatoire. Enfin, il faut aussi préciser que la créance à la base d’une mesure conservatoire peut être également assortie d’un terme non encore échu.
Deuxième condition : Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance concernée
Ici, il est important que le créancier puisse démontrer qu’il existe des circonstances qui sont de nature à menacer le recouvrement de sa créance.
Il revient au juge d’apprécier souverainement les circonstances invoquées par le créancier. Il peut donc aller à l’encontre de ce que le créancier évoque comme circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qui justifie la mesure conservatoire.
Par ailleurs, plusieurs juridictions ont également énoncé que lorsqu’un débiteur mis en demeure plusieurs fois est resté sans réaction, cela constituait bien une menace au recouvrement de la créance.
En tout état de cause, il est de la responsabilité du créancier de justifier l’existence de circonstances susceptibles de l’empêcher de recouvrer sa créance.
Procédure d’adoption d’une mesure conservatoire
Étant donné qu’une mesure conservatoire peut être initiée alors même que le créancier n’est détenteur d’aucun titre exécutoire, le législateur dans le souci d’éviter de la pagaille a subordonné l’adoption de la mesure à une autorisation du juge.
Cependant, il existe des cas dans lesquels cette exigence est écartée notamment lorsque le créancier est en possession d’un titre exécutoire, mais qui est dépourvu de l’autorité de la chose jugée.
Exigence de la demande d’autorisation du juge
Il revient au créancier de demander l’autorisation du juge dès lors qu’il n’a pas en sa possession un titre exécutoire.
Le Code des procédures civiles d’exécution désigne le juge de l’exécution comme l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation. La saisine du juge peut intervenir avant tout procès ou même lors d’un procès en cours.
Le juge compétent peut être le Président du Tribunal de commerce lorsque la mesure conservatoire tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
En outre, concernant la compétence territoriale, l’article R.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge compétent est celui se trouvant au lieu où demeure le débiteur. Il s’agit d’une règle d’ordre public et tout autre juge saisi en la matière doit relever d’office son incompétence.
Cependant, dans le cas où le débiteur réside à l’étranger ou si son lieu de résidence est inconnu, il est admis que l’on puisse s’adresser au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
L’auteur de la demande d’autorisation peut être soit le créancier lui-même ou un représentant légal qu’il a désigné.
Quant à la forme de la demande, précisons ici que l’article R.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’elle doit se faire par voie de requête. Cette requête se trouve régie par les règles édictées par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile. Les mentions obligatoires de ladite requête sont énoncées à l’article 58 du Code de procédure civile.
Le juge ainsi saisi rendra sa décision par voie d’ordonnance tout en prenant le soin de motiver en tout état de cause sa décision. Dans sa décision, le juge peut décider soit d’accéder à la demande du créancier ou soit le débouter.
L’ordonnance ainsi rendue est valable pour une durée de trois mois. A l’expiration de ce délai, le créancier dispose toutefois de la possibilité de formuler une nouvelle demande s’il le souhaite.
Exception concernant la demande d’autorisation
L’article L.511-2 du Code de procédures civiles d’exécution autorise le créancier à ne pas solliciter dans certains cas l’autorisation du juge dans sa démarche d’adoption d’une mesure conservatoire.
Ces cas sont les suivants :
Lorsque le créancier est en possession d’un titre exécutoire
Il s’agit notamment de :
– Décisions de justice rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ayant la force exécutoire ;
– Actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales qui sont de nature exécutoire sans préjudice des dispositions applicables par le droit de l’Union européenne ;
– Actes notariés qui sont revêtus de la formule exécutoire ;
– Accords matérialisant le consentement mutuel du divorce des époux au moyen d’un acte sous-seing privée contresigné par un avocat ou déposé au rang des minutes par un notaire et ce, conformément aux dispositions du Code civil
– Titre délivré par un huissier de justice constatant un non-paiement d’un chèque ou matérialisant l’accord entre le créancier et le débiteur ;
– Titres délivrés par les personnes morales de droit public ou décision bénéficiant des effets d’un jugement par la loi.
Lorsque le créancier dispose d’une décision de justice n’ayant pas encore une force exécutoire
Ici, on distingue deux catégories de décisions concernées.
Une première catégorie se rapportant aux décisions qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée en raison d’un recours suspensif ou en raison du fait que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire. Une seconde catégorie concerne les décisions qui sont assorties d’un délai de grâce.
Lorsque le créancier est en possession d’une lettre de change acceptée, d’un chèque ou d’un billet à ordre
La lettre de change et le billet à ordre sont des instruments du droit cambiaire qui s’applique, de manière à ce qu’en dehors de la garantie conférée au créancier, les exceptions liées à la créance fondamentale ne lui soient pas opposables.
Concernant le chèque impayé, le Code monétaire et financier prévoit à travers son article L.131 que le tireur est garant du paiement et que la créance est considérée comme fondée en son principe.
Lorsque le créancier dispose d’une créance de loyers impayés
La créance relative à un loyer impayé est réputée comme fondée en son principe et peut permettre au créancier de pratiquer une mesure conservatoire sans avoir recours au juge pour une autorisation préalable. La créance doit toutefois résulter d’un contrat écrit concernant la location d’immeuble. De plus, la créance de loyers ne constitue pas une base pour engager une mesure conservatoire à l’encontre d’une caution du locataire.
Mise en œuvre et contestation d’une mesure conservatoire
Nous allons examiner tour à tour les conditions requises pour la mise en œuvre d’une mesure conservatoire, sa conversion ainsi que sa contestation.
Mise en œuvre d’une mesure conservatoire
Après avoir obtenu l’autorisation du juge ou lorsqu’il détient un titre exécutoire parmi ceux visés par la loi, le créancier peut donner mandat à un huissier de justice aux fins de procéder à une mesure conservatoire sur le patrimoine du débiteur.
Certaines conditions méritent d’être accomplies par l’huissier de justice afin que la mesure conservatoire puisse être efficace et ne soit pas frappée de caducité.
La mise en œuvre d’une mesure conservatoire obéit à un certain nombre de règles et d’étapes à suivre. En résumé, on distingue principalement quatre étapes.
Première étape : Accomplissement des formalités
Elle consiste en une réalisation de l’acte de saisie par l’huissier mandaté par le créancier ou bien à l’accomplissement des formalités d’inscription de la sûreté par l’huissier de justice choisi par le créancier.
Deuxième étape : Dénonciation de la mesure conservatoire
Elle consiste à la dénonciation au débiteur de la mesure conservatoire pratiquée par l’huissier de justice lorsque ladite mesure conservatoire n’a pas été effectuée entre les mains du débiteur.
Troisième étape : Procédure d’obtention d’un titre exécutoire
Dans le cas où le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, il doit engager une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Quatrième étape : Conversion de la mesure conservatoire
Dès qu’un titre exécutoire est obtenu, ou lorsque la décision sur la base de laquelle la mesure conservatoire est diligentée et passée en force de chose jugée, la mesure conservatoire peut dès lors être convertie en une mesure d’exécution forcée.
Précisons ici que les quatre étapes précitées doivent être accomplies dans un certain délai. Lorsque ce délai n’est pas respecté, la mesure conservatoire pratiquée est frappée par la caducité.
L’article R.511-6 du Code des procédures civiles d’exécution a prévu un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance du juge. Ainsi, si le créancier n’agit pas dans ce délai de trois mois, l’ordonnance rendue par le juge saisi devient caduque.
Sauf décision contraire du juge, l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que les coûts inhérents à la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur.
Concernant la dénonciation de la mesure, lorsqu’elle est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est de l’obligation du créancier dans un délai de huit jours de dénoncer cette mesure au débiteur. L’acte constatant la mesure et l’ordonnance le cas échéant doivent être communiqués au débiteur.
Si ce délai de huit jours n’est pas respecté pour ce qui concerne la dénonciation, la mesure est frappée de caducité.
S’agissant de l’engagement de la procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution a prévu que le créancier doit dans le mois suivant la mesure conservatoire, et ce sous peine de caducité (à ne pas confondre avec la caducité du contrat), introduire une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire.
En définitive, on retient que le créancier dispose d’un délai d’un mois pour satisfaire à cette exigence, et ce, conformément aux prescriptions légales.
Cependant, en cas de rejet d’une requête d’injonction de payer présentée par le biais d’une ordonnance portant injonction de payer dans le délai ainsi imparti, le juge du fond peut être encore saisi dans le mois qui suit celui de l’ordonnance de rejet. Le délai d’un mois est ainsi prorogé par l’ordonnance de rejet.
Pour ce qui concerne notamment la dénonciation des diligences en vue d’obtenir un titre exécutoire dans un délai de huit jours, l’article R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution a prévu que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes de diligences prévues par l’article R.511-7 en respectant un délai de 8 jours à compter de leur date. En cas de non-respect dudit délai, la mesure est frappée de caducité.
Conversion et Contestation d’une mesure conservatoire
Conversion d’une mesure conservatoire
Lorsqu’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible a été obtenu par le créancier, il pourra procéder à la conversion de la mesure conservatoire. Cette mesure peut donc être transformée soit en une mesure d’exécution forcée ou même en une sûreté forcée.
La conversion obéit à des règles différentes selon que la mesure conservatoire initialement pratiquée concerne une saisie conservatoire ou bien une sûreté judiciaire.
Pour les mesures concernant les saisies conservatoires, leur conversion en saisie définitive requiert de la part du créancier un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La conversion se fera par le biais d’une signification d’acte de conversion au tiers saisi et sera ensuite dénoncée au débiteur. Il n’y a aucune prescription de délai en ce sens.
La conversion peut être pratiquée même si l’on est en présence d’un cas où la décision obtenue n’a pas encore acquis l’autorité de la chose jugée. Il est néanmoins exigé que ladite décision soit assortie de l’exécution provisoire.
S’agissant des sûretés judiciaires qui peuvent porter sur des biens comme le fonds de commerce, les immeubles, des parts sociales, etc., leur conversion en sûreté définitive exige de la part du créancier une décision passée en force de chose jugée.
Un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne serait pas suffisant. La décision ne doit plus être susceptible d’aucune voie de recours ni être assortie d’un délai de grâce.
Ici, la conversion se fait au moyen d’une publicité définitive qui est compatible à chacune des sûretés susceptibles d’être constituées à titre conservatoire.
La publicité doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier acquiert la force de chose jugée. Il en est de même lorsque le titre exécutoire dépend d’une procédure d’exequatur.
Contestation d’une mesure conservatoire
Lorsque nous parlons de contestation d’une mesure conservatoire, il faut savoir que deux types de conservation sont possibles. Il y a des conservations qui portent sur le bien-fondé de la mesure et celles portant sur l’exécution de la mesure.
Pour ce qui concerne les contestations portant sur la mesure
Ici, trois voies de droit peuvent être empruntées dans le but de contester, modifier ou anéantir la mesure. Ainsi, on distingue la mainlevée de la mesure, la rétraction de l’ordonnance et la substitution.
- Mainlevée de la mesure
Les causes de la mainlevée se classent en deux catégories. Les causes qui concernent l’inobservation des conditions de la procédure d’adoption.
L’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution a prévu que le juge peut donner la mainlevée d’une mesure conservatoire même si aucune autorisation préalable n’est requise, s’il apparaît que les conditions édictées par l’article L.511-1 ne sont pas respectées.
Ainsi, lorsque les conditions d’adoption régissant la mesure conservatoire ne sont pas réunies, le débiteur est en droit de demander la mainlevée de ladite mesure.
L’article R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution a désigné comme juge compétent le juge ayant autorisé la mesure. Si la mesure a été prise sans une autorisation préalable du juge, la demande de mainlevée doit être portée devant le juge du lieu où réside le débiteur.
Cependant, lorsque la créance en cause est de nature commerciale, la demande de mainlevée peut être conduite avant tout procès, devant le Président du tribunal de Commerce du même lieu. Il ne s’agit que d’une faculté et cela n’exclut pas le fait que le juge d’exécution peut être saisi même dans ce cas.
L’assignation est le mode par lequel la saisine du juge compétent devant connaître de la demande de mainlevée devra être réalisée.
- Rétractation de l’ordonnance
Le Code de procédure civile à travers son article 17 donne la possibilité à toute partie de faire un recours approprié qui lui fait grief lorsque la loi ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu de cette partie.
Le débiteur peut ainsi demander au juge de rétracter son ordonnance dans le cadre d’un débat contradictoire. La demande de rétractation doit être aussi diligentée devant le juge ayant autorisé la mesure.
Le Président du Tribunal de commerce peut être aussi saisi dans le cadre de la demande de rétraction si la mesure porte sur une créance qui relève de la compétence d’une juridiction commerciale, et ce, avant tout procès.
La saisine du juge pour ce qui concerne la rétraction se fait de la même façon que se fait la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Toutefois, en cas de mesure basée sur une créance relevant du ressort d’une juridiction commerciale, la possibilité de faire la demande de mainlevée avant tout procès et devant le Président du tribunal de commerce du même lieu est offerte.
- Substitution de la mesure
Aux termes de l’article L. 512-1, al. 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le débiteur le demande, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement opérée, une autre mesure qui est de nature à sauvegarder les intérêts des parties.
La compétence est donnée au juge qui est compétent pour statuer en matière de mainlevée de la mesure.
Demande de réparation
Selon l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut être condamné à réparer un préjudice occasionné du fait de la mesure conservatoire lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge.
Le créancier, sur le fondement de l’article L.5212 du Code des procédures civiles d’exécution, peut écoper d’une condamnation à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge. Il appartient également au débiteur de prouver qu’il a subi un préjudice du fait de la mesure conservatoire irrégulière pratiquée à son encontre.
En ce qui concerne le juge compétent, il faut dire que c’est le juge de l’exécution qui est désigné par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire pour connaître des demandes en réparation qui se rapportent à l’inexécution ou l’exécution des mesures conservatoires prises ou des mesures d’exécution forcée ayant occasionné des dommages.
Lorsqu’une mainlevée d’une mesure conservatoire est prononcée par le Président du tribunal de Commerce, il faudra nécessairement que le débiteur saisisse le JEX s’il désire obtenir réparation du préjudice subi ou s’il veut solliciter des dommages et intérêts.
Pour ce qui concerne les contestations relatives à l’exécution de la mesure conservatoire qui avait été prise, l’article R.512-3 du Code des procédures civiles d’exécution a désigné le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure comme juge compétent.
Le Président du Tribunal de commerce n’est pas compétent dans ce cas précis et la compétence exclusive est dévolue au juge de l’exécution, quel qu’en soit le cas de figure.