Sans déroger à l’ordre public, les conditions de validité d’un contrat reposent sur trois conditions cumulatives et non alternatives à savoir : le consentement mutuel, leur capacité de contracter et le contenu licite et certain (article 1128 du code civil) qui est constitué par la contrepartie réciproque.
Les conditions de validité d’un contrat ont fait l’objet d’une certaine réforme. En effet, avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conditions de validité d’un contrat étaient au nombre de quatre (dans l’ancien article 1108 du Code civil) qui citait : le consentement des parties, la capacité de contracter, l’objet certain et la cause licite.
On pourrait alors être tenté de penser que la cause licite ait été supprimée des conditions de validité d’un contrat. Mais il n’en est rien puisqu’aux termes des dispositions suivantes, d’autres critères semblables à la cause et à son caractère licite ont été ajoutés à savoir :
- Le contenu et le but du contrat ne doivent pas déroger à l’ordre public (article 1162 du Code civil). La notion d’ordre public remplace ainsi la notion de licéité de la cause.
- Le contrat doit prévoir une réelle contrepartie consensuelle (article 1169 du Code civil) lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux.
Dans l’un ou dans l’autre cas, le contrat doit être « légalement formé » (article 1103 du Code civil) et consiste toujours en « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » (Article 1101 du Code civil).
Vous souhaitez tout savoir sur les conditions de validité d’un contrat ? On vous explique tout dans les prochains paragraphes 😉
Les parties ont-elles voulu contracter l’une avec l’autre ?
Le consentement est l’une des conditions de validité du contrat.
Le principe du consensualisme et les conditions de validité d’un contrat
Mis à part pour le contrat solennel (pour mémoire, « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi »), aucune condition de forme n’est exigée pour certains contrats.
Un simple échange des consentements par la rencontre de l’offre et de l’acceptation à conclure le contrat suffit. Il en résulte qu’un contrat peut être formé par un seul échange oral ou toute extériorisation gestuelle de l’acceptation équivalente entre les parties. L’offre ou l’acceptation est dite alors tacite, contrairement aux offres et acceptations écrites et verbales qui sont dites expresses ou explicites.
Toutes ces formes d’accord sont reconnues à la seule condition qu’elles soient suffisamment expressives.
Facilitant la vie sociale quotidienne, le consensualisme se repose sur la bonne foi et le respect de la parole de l’autre. L’inconvénient de cela est lorsqu’il faut fournir des preuves sur l’existence du contrat ou encore sur son objet.
Ces procédures formelles sont par exemple la publicité de l’acte, la compétence de l’auteur tel un officier public compétent (notaire, huissier, officier d’état civil), etc. La tendance du formalisme a connu une hausse avec le droit de la consommation.
Les exceptions au principe du consensualisme et les conditions de validité d’un contrat
Il s’agit des contrats solennels et des contrats réels, 2 autres types de contrat qui s’oppose au principe du contrat consensuel. Le contrat réel suppose la remise d’une chose telle que le contrat de prêt à usage (article 1875 et 1892 du Code civil), le contrat de prêt de consommation, le contrat de gage (article 2017 du Code civil), le contrat de dépôt (article 1919 du Code civil), etc.
Les premiers quant à eux (les contrats solennels) sont les actes authentiques nécessitant l’intervention du notaire et actes sous seing privé exigeant la signature de tous les contractants, dont la validité dépend du caractère écrit du contrat.
Le contrat solennel est subordonné à un certain formalisme ad validitatem c’est-à-dire pour sa validité et non ad probationem c’est-à-dire à titre de preuve uniquement. Ce formalisme permet de clarifier le consentement, de prouver l’existence de la convention, de le porter à la connaissance des tiers, etc.
En effet, en matière de preuve, le témoignage aura toujours moins de valeur qu’une preuve écrite. En ce qui concerne la règle de publicité, dans le cas d’un vendeur malhonnête qui a fait une double vente d’un immeuble, l’acheteur qui a publié en premier le contrat de cession pour être opposable aux tiers, même si c’est le dernier acheteur, sera devenu le nouveau propriétaire.
Par exemple, en matière de crédit à la consommation, de crédit immobilier, de cautionnement, etc. un acte écrit simple doit être dressé. En revanche, en ce qui concerne le contrat de mariage (article 1394 du Code civil), ainsi que les opérations de donation (article 931 du Code civil), de vente immobilière, la constitution d’hypothèque (article 2127 du Code civil) nécessitent l’établissement d’un acte authentique.
Les caractères libres et éclairés du consentement
Parmi les conditions de validité d’un contrat, le consentement doit être libre et éclairé, cela signifie qu’il ne doit pas être vicié.
Le consentement doit être exempt de vice
Le consentement doit être exempt de tous vices de consentement tels que les violences de toute nature c’est-à-dire toute contrainte physique ou morale (articles 1111 à 1115 du Code civil), de toute erreur sur la réalité (articles 1109 et 1110 du Code civil) ainsi que tout dol consistant en des manœuvres frauduleuses en vue de tromper le contractant (article 1116 du Code civil.).
Constitue une erreur la fausse ou inexacte représentation de la réalité que se fait un contractant. Il existe différents types d’erreurs : l’erreur sur la nature du contrat c’est-à-dire sur la substance ou l’objet du contrat même, et l’erreur sur l’identité de la chose ou sur la personne.
A titre illustratif, une personne a acquis un tableau signé de Picasso, un élément essentiel de ce contrat de vente de tableau. Mais il a été prouvé que le tableau est un faux suite à une expertise. En revanche, le vendeur ne le savait pas. On peut ainsi conclure à une erreur qui conduit à l’annulation du contrat.
En ce qui concerne le dol ; constitue un dol toute tromperie ou le fait de se taire ou d’être silencieux sur un élément essentiel du contrat. Il s’agit alors d’une réticence dolosive.
Quelle est la capacité requise pour pouvoir contracter ?
La capacité consiste en l’aptitude de jouissance du droit et l’aptitude d’exercice du droit. C’est une des conditions de validité du contrat. L’incapacité constitue alors une cause de nullité relative du contrat (article 1147 du Code civil).
Concernant les opérations de la vie quotidienne permises par le texte législatif ou l’usage, pourvu qu’elles soient faites dans des conditions normales (article 1148 du Code civil), toute personne a l’aptitude d’exercer son droit de contracter (article 1145 du Code civil) sauf les suivants (article 1146 du Code civil) :
- Les mineurs non émancipés et,
- Les majeurs incapables de « pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération », qui est médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit encore de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (article 425 du Code civil) n’ont pas la capacité juridique pour conclure des conventions.
À cet effet, ils peuvent bénéficier d’une mesure de protection juridique comme la tutelle, la curatelle, etc. et être représentés par une autre personne.
Le contenu licite et certain et les conditions de validité d’un contrat
Le contenu licite et certain fait partie des conditions de validité d’un contrat. Sans avoir complètement disparu, l’idée de contenu renvoie à la fois à l’objet du contrat et à la cause du contrat qui est la contrepartie qui désigne ce en échange de quoi la partie s’engage à exécuter son obligation. En effet, la cause correspondant aux motifs qui ont déterminé les parties à s’engager se confond ainsi avec le but du contrat.
Qu’est-ce qu’une contrepartie dans un contrat ?
La notion de « contrepartie » au contrat
Parmi les conditions de validité d’un contrat figure contrepartie. Sans elle, un contrat ne saurait exister parce qu’elle fait partie des conditions de validité du contrat.
La contrepartie est la chose ou le service promis dans le contrat en échange d’autres biens ou prestations de service ou d’un prix convenu par les parties.
En revanche, à chaque clause du contrat ne correspond pas systématiquement une contrepartie.
Par exemple, les obligations de garantie ne sont pas assorties d’un prix supplémentaire en échange. Sa contrepartie entre déjà dans l’ensemble du contrat c’est-à-dire dans l’ensemble de l’obligation essentielle du contrat.
Dans cette optique, ces dernières constituent alors la contrepartie du contrat. Dans le cadre du contrat de vente, les obligations essentielles qui correspondent aux contreparties mutuelles des parties sont la remise de la chose vendue par le vendeur et le paiement du prix par l’acheteur.
Par conséquent, même ne portant pas sur toutes les obligations conventionnelles, la contrepartie doit exister pour l’obligation essentielle. Et toute clause annulant une telle clause est réputée non écrite. (article 1170 du Code civil).
Ceci a été confirmé par les arrêts Chronopost de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996, affaire n° 93-18.632 ainsi que l’arrêt Faurecia de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 2010, affaire n° 09-11.841.
Est-ce que les contreparties doivent être toujours en équilibre pour les conditions de validité d’un contrat ?
La réponse est négative. Il est possible que les contreparties soient en déséquilibre, mais ne peuvent ni être dérisoire, ni être illusoire. En effet, il s’agit alors d’une exception légale prévue par l’article 1169 du Code civil « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
Il en est de même pour la lésion de plus de sept douzièmes du prix de l’immeuble en cas de contrat de vente d’immeuble. (Article 1674 du Code civil) Dans ce cas, une annulation judiciaire de la vente peut être réclamée après recours auprès de la juridiction civile en contestation du contrat de vente.
C’est également le cas du contrat d’adhésion, dans lequelle toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses seront réputées non écrites. (Article 1171 du Code civil).
Par contre, il ne peut y avoir annulation du contrat sous prétexte qu’il est déséquilibré. En effet, aux termes de l’article 1168 du Code civil, « le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Ainsi, un déséquilibre par rapport au prix d’un bien (exemple : immeuble) ne peut constituer une cause de nullité du contrat parce que l’erreur sur le prix de la chose n’est pas un vice du consentement.
Les conditions de validité d’un contrat : Le caractère certain du contenu du contrat
Le contenu renvoie à l’objet du contrat, l’une des conditions de validité d’un contrat définie à l’ancien article 1108 du Code civil. Il fait référence à la chose ou à la prestation due lors de la conclusion du contrat et en exécution de celui-ci, cela veut dire qu’il doit exister au début du contrat. Cela peut être la remise d’une chose ou en une action ou en une abstention. Il s’agit de la prestation que l’une des parties s’engage à accomplir au profit de l’autre, formant ainsi l’objet de l’obligation.
Dans cet axe, cela peut être une obligation de donner la chose qui en est l’objet. Ce dernier doit exister, être déterminé ou déterminable, et être dans le commerce (les organes humains, le droit de vote ne sont pas commercialisables) au moment de la conclusion du contrat.
Toutefois, dans certains cas, le contenu peut être futur. C’est le cas des contrats de vente d’un immeuble à construire, achat d’un vin avant les vendanges, etc. Par contre, elle doit toujours être prédéterminée (exemple : immeuble à 4 étages) et prédéterminable (exemple quant au prix). (Article 1163 du Code civil).
Et l’article 1166 du Code civil dispose que : « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat » le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en prenant en considération sa nature, usages et le montant de la contrepartie.
De ce qui précède, il s’agit alors de l’objet du contrat et de la contrepartie mutuelle des deux côtés, prévu actuellement par l’article 1169 du Code civil depuis la réforme du droit contractuel par l’ordonnance du 10 février 2016. C’est une réelle contrepartie consensuelle qui ne doit ni être illusoire ni être dérisoire. Seul le terme a changé, mais le contenu reste à peu près le même pour ces deux notions.
Des exceptions ont été prévues par le législateur :
- les contrats-cadre qui peuvent stipuler que le prix soit fixé unilatéralement par l’une des parties qui en apportera les arguments motivant sa décision en cas d’un recours judiciaire par l’autre partie. En cas d’abus constaté par le juge, une résolution judiciaire du contrat ou une réparation civile (Dommages et intérêts) peut être prononcée par le juge saisi.
- Il en est de même pour les contrats de prestation de service dans lequel à défaut d’un commun accord entre les parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier. Et la même poursuite judiciaire est possible pour le débiteur. (Article 1165 du Code civil).
Le caractère licite du contenu et du but du contrat
Actuellement, et depuis la réforme précitée, la licéité du contenu et de l’objectif du contrat renvoie désormais à la notion d’ordre public (article 1162 du Code civil), un critère essentiel aux conditions de validité du contrat.
Ainsi, la notion d’ordre public remplace la notion de licéité de la cause qui renvoie à la possibilité et à la légalité de l’obligation. Ainsi, la promesse d’un voyage sur le Soleil est un contrat extravagant et irréalisable.
Qu’est-ce qui se passe si les conditions de validité d’un contrat ne sont pas réunies ?
Dans le cas où les conditions de validité d’un contrat ne sont pas remplies, la nullité du contrat peut être revendiquée auprès du juge compétent. On peut ainsi demander la nullité du contrat comportant des vices (la Rescision). Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Il s’agit de l’anéantissement rétroactif du contrat. Et s’il est possible, chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu dans l’état où elles les avaient eus.
On distingue alors la nullité absolue et la nullité relative. (Article 1179 du Code civil)
La première (la nullité absolue) est une notion qui protège l’ordre public et les bonnes mœurs. Elle préserve ainsi de toute atteinte à l’intérêt général. L’action judiciaire motivée par une cause de nullité absolue est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. (Article 1180 du Code civil)
En ce qui concerne la seconde (la nullité relative), elle est relative quand il est uniquement question de sauvegarder l’intérêt privé. L’action judiciaire motivée par une cause nullité relative ne peut être demandée que par la partie protégée par le législateur. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. (Article 1181 du Code civil)
Ainsi, le défaut de l’une des conditions de validité d’un contrat peut être sanctionné par ces deux actions qui ne peuvent pas être couvertes par la confirmation du contrat.
Voir aussi : Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? Comment savoir qu’il s’agit bien d’un contrat administratif ? Si vous voulez découvrir les réponses, consultez le cours via le lien !