Quels sont les effets de la résolution du contrat ?

Effets de la résolution du contrat

Les effets de la résolution du contrat sont les suivants : lorsqu’un débiteur n’exécute pas, ou n’exécute que partiellement un contrat, le créancier a le choix entre : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat ou la responsabilité contractuelle pour obtenir satisfaction.

La résolution ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un contrat synallagmatique (obligations réciproques). Elle résulte d’une inexécution des obligations par l’une des parties. Elle est à différencier de la nullité qui est une sanction de l’inexécution des conditions requises pour la formation du contrat. La résolution ne prive pas le créancier d’une action en responsabilité contractuelle. Le créancier peut demander des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis par le débiteur.

Il faut savoir qu’il y a trois types de résolution de contrat : La résolution judiciaire, la résolution unilatérale et la résolution conventionnelle.

La résolution du contrat en principe, a pour effet de mettre fin au contrat. Mais dans d’autres cas, quand il s’agit d’une clause résolutoire, les parties peuvent aménager les effets de la résolution du contrat.

Effets de la résolution du contrat : La résolution met fin au contrat

L’article 1229 du nouveau Code Civil fixe la date où la résolution du contrat prend effet, et l’étendue de la restitution.

Date des effets de la résolution du contrat

La résolution du contrat prend effet :

  • Soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire :

Il s’agit d’une mise en demeure sauf si la clause exclut cette condition. Cette résolution est de plein droit c’est-à-dire, elle ne nécessite pas l’intervention d’un juge.

  • Soit à la date de la réception par le débiteur de la notification par le créancier :

Le législateur offre la possibilité au créancier de rompre unilatéralement le contrat sous certaines conditions : mise en demeure préalable, inexécution suffisamment grave. Cette disposition a été initiée par la jurisprudence, la Cour de Cassation, du 13 octobre 1998, qui ont ensuite été reprises dans le Code Civil.

  • Soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.

Effets de la résolution du contrat : La restitution

Étendue de la restitution

Si le contrat n’a pas du tout été exécuté, dans ce cas-là, c’est statu quo : anéantissement rétroactif du contrat.

Mais les effets de la résolution du contrat sont différents lorsque celui-ci a été partiellement exécuté, le Code Civil dans son article 1229 alinéa 2 a posé 2 distinctions :

  • Si les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat :

Il y a donc une restitution intégrale, chacune des parties doivent rendre à l’autre ce qu’ils ont reçu (Voir : Contrat d’adhésion, article 1110 du Code civil), c’est-à-dire que la résolution aura un effet rétroactif.

  • Mais si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur à mesure de l’exécution réciproque du contrat (contrat à exécution successive) :

La restitution ne concerne que les obligations effectuées pendant cette période-là: « Il n’y a pas lieu restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».

Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’exemple le plus fréquent est le contrat de bail. La résolution ne cours qu’à partir du moment où l’autre partie (bailleur ou locataire) cesse d’exécuter ses obligations. Si le contrat a été parfaitement exécuté pendant un certain moment, il serait injuste d’anéantir rétroactivement l’effet du le contrat.

Nature de la restitution

La restitution peut s’effectuer de diverses manières. Selon l’article 1352 et suivant du Code Civil la restitution aura lieu soit :

  • En nature : Si l’objet de la restitution est autre qu’une somme d’argent
  • En valeur : Lorsque la restitution en nature s’avère être impossible. Elle estimée au jour de la restitution

Dans son article 1352-1 le Code Civil, prévoit que s’il y a eu dégradation et détérioration qui a diminué la valeur de la chose, l’auteur doit répondre de ses actes (exception : bonne foi, absence de faute).

Dans le cadre d’un contrat de vente, la personne qui a vendu la chose qu’il a reçue de bonne foi ne doit restituer que le prix de la vente, mais s’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

Voir aussi : Le contrat de société et l’affectio societatis : Qu’est-ce que c’est ? Visitez la page via le lien pour plus d’information !

Certaines clauses survivent à la résolution du contrat

Article 1230 du Code Civil : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution du contrat, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »

Cela signifie que même si la résolution a pour effet de mettre fin au contrat, certaines clauses peuvent subsister. Les clauses relatives au règlement des différends :

  • Clauses compromissoires :

Les cocontractants s’engagent à régler leurs éventuels différends devant un arbitre et non une juridiction étatique.

  • Clauses attributives de compétence :

Les cocontractants se conviennent à l’avance de confier le règlement d’un litige à une juridiction étatique qui n’est pas celui légalement compétente.

  • Clauses de conciliation :

Les cocontractants prévoient qu’en cas de règlement d’un confit devant une juridiction étatique ou un arbitre, ils doivent procéder à une procédure de conciliation.

  • Effets de la résolution du contrat :

Les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution du contrat.

  • Clause de non-concurrence :

Clause introduite dans un contrat de travail qui interdit le salarié, après la rupture du contrat, d’exercer une activité qui pourrait porter préjudice à son ancien employeur

  • Clause de confidentialité :

Clause introduite dans le contrat de travail qui interdit le salarié de divulguer des informations relatives à la société qui risqueraient de porter préjudice à l’une des parties.

  • Clause de responsabilité (Arrêt de la chambre commercial du 7 février 2018).

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Victorien

Bonjour, excellent article ! merci

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