La loi du 09 juillet 1991 a créé le JEX qui n’est autre que le juge de l’exécution. Par la création de ce poste spécifique au sein de la magistrature, le législateur a eu la volonté de faciliter les procédures d’exécution dans les contentieux judiciaires en matière civile.
La définition du JEX : Le juge de l’exécution
Le JEX ou juge de l’exécution est un acronyme qui désigne le juge de l’exécution. Ce magistrat qu’est le JEX dispose d’une compétence spéciale dans l’exécution forcée des décisions de justice, c’est-à-dire généralement dans le domaine des voies d’exécution.
Les missions du juge de l’exécution à travers ses compétences
Le juge de l’exécution procède à l’équilibre entre les droits du créancier et du débiteur. En matière civile, il résout les difficultés advenant lors de l’exécution d’une décision de justice. En principe, recourir à un avocat devant le juge de l’exécution n’est pas obligatoire, excepté dans le domaine de la saisie immobilière.
Dans le domaine des saisies immobilières, le juge de l’exécution veille à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Pour saisir le juge de l’exécution, il est nécessaire de prendre contact avec le tribunal judiciaire du lieu du domicile du débiteur ou auprès de la juridiction du lieu où a été traité le litige.
La compétence ratione loci du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R 121-2 du CPCE, au choix du demandeur, le juge de l’exécution est territorialement compétent au lieu de l’exécution de la mesure où au lieu où demeure le débiteur comme nous l’avons dit précédemment.
Au moment où la demande est portée devant l’un de ces juges, l’autre ne peut plus connaître de cette demande. Le juge compétent est le juge du lieu d’exécution de la mesure au cas où la demeure du débiteur est inconnue ou s’il est résident à l’étranger.
La compétence matérielle du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution à la compétence pour un contentieux entre un débiteur et un créancier lié à une voie d’exécution. Il peut statuer sur la procédure civile d’exécution et/ ou sur le titre exécutoire.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit ses compétences. Il est précisé que le juge de l’exécution connaît exclusivement :
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- Des difficultés concernant les contestations et les titres exécutoires s’élevant lors de l’exécution forcée bien qu’elles portent sur le fond du droit, à moins que la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sauf cas contraire,
- Dans les mêmes conditions, les mesures conservatoires sont autorisées par le juge de l’exécution ; les contestations concernant leur mise en œuvre sont connues,
- En matière de procédure de saisies immobilières, les demandes nées lors de cette procédure ou s’y rapportant directement ainsi que les contestations s’élevant lors de celle-ci quand bien même elles portent sur le fond du droit et la procédure de distribution en découlant,
- Des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou encore sur l’inexécution dommageable des mesures conservatoires ou forcées,
- Également, des compétences particulières sont exercées par le juge de l’exécution ; le code des procédures civiles d’exécution lui confère ces compétences.
Ainsi, sans titre exécutoire une procédure d’exécution est impossible. Le juge de l’exécution est compétent pour apprécier les difficultés venant d’un titre exécutoire s’il existait déjà un engagement d’une mesure d’exécution forcée.
Bon à savoir : En parlant d’exécution forcée, découvrez aussi : C’est quoi une exécution provisoire ? Nous vous livrons dans cet article le principe général de l’exécution provisoire d’un jugement !
L’exécution forcée
Le juge de l’exécution à la compétence dans les contestations s’élevant lors de l’exécution forcée. Il existe de nombreuses voies d’exécution forcées comme la saisie attribution, la saisie-vente mobilière ou les mesures d’expulsion au cours desquelles devant le juge, on peut contester le non-respect de la procédure.
À titre illustratif, un huissier de justice effectue la contestation d’une saisie attribution.
Il faut noter que dans cette saisie-attribution, le créancier portant par exemple un jugement comme titre exécutoire peut saisir auprès de son débiteur une créance entre les mains d’un tiers comme un assureur.
En principe, selon l’article L11-2 du CPCE, tous les biens sont saisissables. Néanmoins, d’après les articles L112-2 et R112-2 du CPCE, il existe des sommes (tout comme certains biens) dont la saisie est interdite, car ayant un caractère alimentaire.
Le titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoires de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire :
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- Les accords ayant une force exécutoire conférée par les juridictions, une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution les déclarent exécutoires.
- Lorsque la force exécutoire est présente,
Il faut rechercher si le caractère exécutoire du titre est bien présent, si sa signification a été effectuée dans les délais, si les délais de recours sont expirés, si la créance constatée est éteinte par l’effet d’une prescription ou d’un paiement postérieur entre autres.
Les sommes et les biens insaisissables
Les sommes et les biens ne pouvant pas faire l’objet d’une saisie sont énumérés par l’article L112-2 du CPCE.
Les quotités du salaire saisissable
Il existe un barème de saisie-attribution sur les salaires. La fraction saisissable est fixée par un décret de 2015 révisant le barème des cessions des rémunérations et des saisies.
À titre d’exemple, le juge de l’exécution peut être saisi afin de demander des délais de paiement.
Dès la signification d’un acte de saisie ou d’un commandement, en considérant les besoins du créancier et compte tenu de la situation du débiteur, le juge de l’exécution peut octroyer dans la limite de deux années un échelonnement ou un report du paiement des sommes dues.
Le juge de l’exécution peut même décider que les paiements s’imputent sur le capital ou que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit.
Les procédures devant le juge de l’exécution
Elles sont à la fois soumises au droit spécial de la procédure civile d’exécution et au droit commun de la procédure civile.
Il existe une procédure ordinaire et une procédure spéciale sur requête. Dans cette dernière procédure, le créancier agit sans aviser le débiteur ignorant l’existence de la procédure. Le recours à un avocat n’est pas nécessaire.
Il est important de savoir qu’avant de saisir le juge de l’exécution et à tous les stades de la procédure, l’huissier de justice tient un rôle central en termes de voies d’exécution. Les procédures spécifiques des voies d’exécution doivent être respectées. S’il commet une erreur, alors sa responsabilité peut être engagée.
Les modalités de saisine du juge de l’exécution et la représentation devant le juge
Le juge de l’exécution doit être saisi par voie d’assignation devant être motivée en droit et en fait. Ainsi, consulter un huissier de justice s’avère nécessaire. Il est habilité à rédiger les assignations. Il n’est pas saisi en matière d’expulsion.
Selon l’article R121-6 du CPCE, pour saisir le juge de l’exécution, l’avocat n’est pas obligatoire. Toutefois, il est souvent recommandé. La représentation devant le juge est précisée par l’article R121-7 du CPCE. Un pouvoir spécial conféré par un mandat écrit doit être justifié par le représentant au cas où il n’est pas un avocat.
La mission du juge de l’exécution en matière de mesures conservatoires est de prévenir l’insolvabilité du débiteur en rendant indisponibles ses biens. Il est compétent pour connaître des demandes en réparation venant d’une mesure d’exécution (introduites par le créancier ou le débiteur).