C’est quoi une exécution provisoire ?

qu'est-ce qu'une exécution provisoire ?

L’exécution provisoire est une mesure accessoire prononcée par le juge qui a statué en première instance et qui permet à la partie gagnante au procès de poursuivre l’exécution du jugement rendu contre la partie adverse, et ce, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires qu’il aurait engagées. Une mesure d’exécution provisoire constitue ainsi une exception au caractère suspensif de l’appel.

Il convient d’ajouter que l’exécution provisoire est prononcée soit de droit, soit lorsque le tribunal l’estime nécessaire ou compatible avec la nature de l’affaire.

Le principe de l’exécution provisoire d’un jugement

En principe, l’exécution provisoire est immédiate et automatique dans les jugements civils sauf décision contraire et motivée du juge.

Cela signifie que le jugement est immédiatement exécutoire sans que la partie gagnante au procès ait à attendre l’expiration des délais de recours et sauf décision contraire du juge ou disposition légale contraire.

Dans certains cas, il est impossible de l’écarter notamment en matière de référé, de provision d’argent accordé par le juge au créancier, de mesures conservatoires ou provisoires telle qu’une ordonnance de non-conciliation en cas de divorce.

Il faut noter que le Premier président de la Cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire en tout ou partie pour des motifs sérieux ou des conséquences excessives de l’exécution. Il doit être saisi par assignation.

La demande d’exécution de la décision

L’exécution d’un jugement peut être demandée lorsque le jugement est porté à la connaissance de la partie condamnée par notification ou par signification. L’exécution peut être soit volontaire, soit forcée.

Les difficultés d’exécution

Le juge de l’exécution à la compétence pour régler les difficultés liées à l’exécution d’un jugement et doit ainsi être saisi par assignation. Il peut être saisi par :

  • Le créancier : Lorsque l’exécution de la décision de justice présente des difficultés ;
  • Le débiteur : Lorsqu’il conteste une mesure d’exécution forcée. Par exemple dans le cadre d’une saisie de meubles ou une saisie sur compte bancaire.

L’exécution volontaire

L’exécution est volontaire lorsque les parties s’entendent à l’amiable donc le juge s’exécute volontairement. Cela signifie que le débiteur règle spontanément ou à la demande du créancier, les sommes dues. Les avocats servent d’intermédiaires lorsque les parties se font représenter (Voir ici : Le régime juridique du mandat ad litem et la représentation en justice).

L’exécution forcée

À défaut d’exécution volontaire, l’intervention d’un huissier de justice est nécessaire pour procéder à l’exécution forcée de la décision. Celui-ci peut effectuer des saisies de biens ou de sommes d’argent par exemple.

Le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement. L’exécution forcée ne pourra plus être faite à l’expiration de ce délai.

Les frais d’huissier de justice sont à la charge du débiteur. En revanche, en matière de dette, les droits de recouvrement dus à l’huissier sont à la charge du créancier.

L’exécution provisoire de droit des décisions de justice

Le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice est consacré par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Le principe est simple. Toutes les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit et à titre provisoire sauf dans le cas où la loi prévoit le contraire ou encore si la décision rendue l’indique autrement.

En conséquence, le texte prévoit en premier lieu, la suppression de toute référence au caractère exécutoire de plein droit de certaines décisions de justice, notamment l’ordonnance de référé. Des exceptions sont également prévues, à savoir les exceptions légales et les exceptions judiciaires.

Les exceptions légales

En matière d’état civil, les décisions statuant sur les éléments que nous allons lister ci-après ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire :

  • Les demandes de rectification et d’annulation des actes d’état civil ;
  • La nationalité des personnes physiques ;
  • Les demandes de changement de prénom et de nom ;
  • Le choix du ou des prénoms en matière de déclaration de naissance ;
  • Les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil (la définition ici);
  • Les demandes en matière de déclaration d’absence d’une personne.

Les exceptions judiciaires

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit dans les cas suivants :

  • Lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
  • En cas d’opposition dans les conditions prévues à l’art. 514-3 du CPC notamment

La défense à exécution provisoire

La défense à exécution provisoire désigne le recours contre l’exécution provisoire issue du jugement de première instance. Elle relève de la compétence du Premier président de la Cour d’appel ou du Conseiller de la mise en état statuant en référé.

Le décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 énumère les cas dans lesquels la Cour d’appel, statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire, à savoir :

  • Pour les décisions mentionnées aux : 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l’article L. 661-1 du code de commerce : telles que les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur ;
  • Lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel semblent sérieux.

Les motifs d’arrêt de l’exécution provisoire

Le Premier président de la Cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des décisions non exécutoires de plein droit. Par exemple :

  • En cas de violation manifeste du principe du contradictoire ;
  • En cas de violation de l’article 12 du code de procédure civile, à condition que le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution soit constaté.

Il faut noter que dans le cadre d’un paiement forcé effectué issu d’une décision, l’infirmation de celle-ci fait disparaître la cause de la décision ordonnant l’exécution provisoire. Elle va donc remettre les parties dans leur situation antérieure à l’exécution. L’obligation de rembourser découle ainsi de plein droit de la réformation.

Les conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire

Le Premier président peut également arrêter l’exécution provisoire en cas d’appel lorsqu’elle risque de provoquer des conséquences manifestement excessives. Cela est possible tant que l’appel n’a pas été déclaré irrecevable par la Cour ou que celle-ci n’a pas donné acte au débiteur ou encore d’un désistement de son appel (art. 524 du CPC).

Le Premier président de la Cour d’appel exerce donc son pouvoir souverain d’appréciation des conséquences manifestement excessives, lorsqu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation dans son intégralité ayant résulté d’un précédent jugement. Il peut le faire sans encourir les griefs du moyen.

À la demande de l’intimé et après recueil des observations des parties, le Premier président ou le Conseiller de la mise en état peut décider de la radiation du rôle de l’affaire dans le cas où l’appelant n’a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel ou n’a pas justifié avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions que l’art. 521 du CPC prévoit.

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