Le droit des sociétés est le droit qui régit l’activité de toutes les entreprises qu’elles soient commerciales ou civiles. Le droit des sociétés est aussi une branche du droit privé qui organise les sociétés commerciales, réglemente leur création et leur fonctionnement ainsi que leur dissolution.
Dans cet article, nous avons pour objectif de présenter d’une part les règles générales et communes aux sociétés commerciales. D’autre part, nous mettrons l’accent sur les particularités qui tiennent à chaque type de société.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cet article qui vient compléter notre précédent cours d’introduction au droit avec une explication concrète de ce que recouvre le droit des sociétés, il est impérieux de faire ressortir les grandes généralités de cette branche du droit privé.
Les généralités autour du droit des sociétés
Bref aperçu général de la notion de société
On entend par société l’entité formée par plusieurs personnes qui se mettent ensemble et mettent à disposition de leur société certains de leurs biens en vue d’atteindre un résultat précis et qui consiste à la réalisation de profits.
Ainsi, une société ne peut exister sans une relation contractuelle. Autrement dit, c’est le droit des contrats qui génère l’existence de la société. Toutefois, une fois née, la vie sociale de l’entreprise est organisée par le droit des sociétés.
Les sociétés peuvent être classées selon plusieurs critères : leur objet social, leur type, la nature de l’activité qu’elles exercent, le but poursuivi, etc.
Les parties prenantes du droit des sociétés
Le cours de droit des sociétés concerne autant les sociétés commerciales que les sociétés civiles.
Pour les sociétés commerciales, le droit des sociétés appréhende tous ceux qui la dirigent : les actionnaires, les dirigeants sociaux ainsi que les gestionnaires et les administrateurs des entreprises commerciales. Lorsqu’il est question des relations entre ces entreprises et d’autres personnes, le droit des sociétés a encore vocation à s’appliquer.
Toutefois, on peut y adjoindre des règles du droit des affaires également. Reconnaissons que ce n’est pas le droit des sociétés qui gèrent un contrat de travail entre une société et ses employés. C’est un autre domaine du droit désigné par le droit du travail.
Le schéma ci-dessous présente clairement les types de sociétés auxquelles s’applique le droit des sociétés :
Comparaison entre le droit des sociétés et d’autres domaines du droit
Tout d’abord le droit des sociétés régit les intérêts privés des personnes. Ce peut être une personne physique comme une personne morale. Toutefois, le droit des sociétés a vocation à appréhender essentiellement les personnes physiques et morales de droit privé. Lorsque c’est l’intérêt général qui est en cause, on peut appliquer le droit des sociétés, mais en principe c’est plutôt une autre matière relevant du droit public qui est concerné : le droit administratif.
Ensuite on peut distinguer le droit des sociétés au niveau local : il s’agit du droit français organisant les règles de gestion des entreprises. Mais on peut appliquer aussi le droit des sociétés au plan communautaire ou international : dans ce cas, ce sera les règles du droit international commercial qui seront sollicitées.
Précisons qu’il n’existe pas une séparation étanche entre le droit des sociétés et les autres domaines du droit. Ainsi le droit des sociétés noue un lien très proche avec le droit commercial surtout lorsque l’une des sociétés en jeu est de nature commerciale.
Toute société commerciale doit s’acquitter de ses dettes fiscales, le droit des sociétés appelle alors les règles de fiscalité éditées par le droit fiscal. Au moment de la création d’une société, certaines formalités doivent être remplies au niveau des banques : le droit bancaire interviendra donc. Par exemple au moment de l’acquittement des parts sociales ou des actions sociales par les sociétés anonymes.
Les dirigeants d’une entreprise enfreignent les règles de la république : le droit des sociétés concomitamment au droit pénal sera appliqué. Une société anonyme doit payer les charges patronales de ses employés : le droit des sociétés interviendra aussi bien que le droit social voire le droit des obligations.
Enfin, pour ce qui concerne les rapports entre les sociétés, le droit de la concurrence édite certaines règles qui vont de pair avec celles du droit des sociétés.
Les règles communes à toutes les sociétés
Ce qui nous intéressera le plus ici, c’est la question de l’acquisition de la personnalité juridique des sociétés. On n’occultera pas les conditions de fond et de forme de formation des sociétés commerciales.
La constitution des sociétés commerciales
En droit des sociétés, la constitution d’une entreprise commerciale nécessite d’abord l’intervention de deux ou plusieurs personnes. Par ailleurs, celles-ci d’un commun accord, s’engagent, sur le fondement d’un contrat de société, à exercer une activité génératrice de revenus.
C’est dire que ses sociétés, véritables personnes morales, sont créées par des personnes physiques et ont un objet social précis. Quelles sont alors les exigences du législateur au moment de la création des sociétés ?
Qu’elle soit pluripersonnelle ou unipersonnelle, la constitution de la société commerciale est soumise à un ensemble de règles juridiques tant sur le fond que sur la forme.
Objectivement, toutes les personnes n’ont pas la latitude pour se présenter en tant qu’associés. À l’instar des autres matières de droit particulièrement le droit civil, qui est le droit commun servant de base à l’ensemble des autres matières du droit, les personnes frappées d’une incapacité ou par des incompatibilités n’ont nullement le droit d’être associées.
Pour ce qui concerne les spécificités de l’entreprise, le droit des sociétés donne une liberté lors de la création d’une société. Ainsi la dénomination et le siège social de l’entreprise, ses statuts et la désignation de son organe directoire ; tous ces éléments sont de libre choix.
Toutefois, la dénomination choisie ne devrait pas entrer en conflit avec la dénomination d’une société existante. Les statuts doivent comporter certaines mentions indispensables.
Par ailleurs, la question des capitaux s’avère encore plus délicate. Sur ce point, obligation est faite à chaque associé de faire différents types d’apports. Celui-ci peut se faire en numéraire (le fait de contribuer en espèce avec une somme d’argent) ; en nature (le fait d’apporter par exemple un bien meuble ou immeuble) ou simplement un apport en industrie (à défaut d’argent ou de bien, on apporte son expertise par exemple).
Il faut préciser à ce niveau que l’apport en nature peut impliquer le droit immobilier surtout si ce sont des biens immeubles qui sont apportés par l’associé. Certaines questions relatives aux sûretés immobilières peuvent être soulevées également.
Quant à l’apport en industrie, il touche à la propriété intellectuelle et quelquefois à la propriété industrielle.
Les formalités tenant à l’acquisition de la personnalité juridique de la société
La personnalité juridique se conçoit comme l’aptitude à être sujet de droit. Cette capacité s’applique de facto à tous les êtres humains. Autrement dit, toutes les personnes physiques possèdent automatiquement la personnalité juridique.
Lorsque certaines conditions sont réunies, les personnes morales peuvent également en bénéficier. Remarquons qu’on peut inversement parler de personnalité juridique ou de personnalité morale : les implications en droit des sociétés ne changent pas.
À l’évidence, la personnalité juridique est acquise par les sociétés après l’aboutissement des formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour autant, les associés ne sont pas tenus de faire immatriculer la société commerciale. Le droit des sociétés admet parallèlement, les sociétés en participation.
Quinze (15) jours après l’immatriculation de la société, un avis est inséré dans un journal d’annonces légales. L’avis dont il est question est signé par le notaire qui a reçu le contrat de société ou par les fondateurs.
Typologie des sociétés commerciales
Le droit des sociétés s’est appliqué à organiser une pluralité de personnes morales qui, selon leur contenu, diffèrent les unes des autres.
La société en Nom collectif (SNC)
La caractéristique essentielle de la société en nom collectif est que de prime abord tous les associés sont commerçants. Ensuite, ils doivent répondre indéfiniment et solidairement de toutes les dettes sociales.
En d’autres termes, les créanciers que la société peine à solder peuvent, s’il le souhaite poursuivre l’un des quelconques associés sur le patrimoine propre de ce dernier à l’expiration d’un délai minimum de soixante (60) jours après mise en demeure de la SNC.
Elle est une société avec des risques qui sont illimités et pour laquelle un associé même minoritaire peut être condamné au payement de la totalité des dettes de l’entreprise.
Certaines règles particulières encadrent la dissolution et la liquidation de la Société en Nom Collectif. En effet, la SNC prend fin en cas de décès d’un associé, à moins que les statuts en disposent autrement.
Dans ce cas, elle est restructurée en une Société en Commandite Simple s’il advenait que des mineurs soient institués comme associés. Ces restructurations sont encadrées strictement par le droit des sociétés et peuvent avoir lieu également au moment des fusions ou encore lors d’une cession de la SNC.
La société en commandite simple (SCS)
À l’image de la Société en Nom Collectif, la Société en Commandite Simple est une société commerciale à risque illimité. Ce type de société est composée de deux catégories d’associés à savoir : des associés commandités qui ont obligatoirement la qualité de commerçant ainsi que des associés commanditaires qui ne le sont pas forcément.
Quelles sont les règles qui régissent les décisions collectives et l’assemblée générale annuelle ?
La collectivité des associés à l’habilitation pour prendre toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants. Ainsi lors de la prise des décisions, toutes les délibérations qui sont prises en violation des clauses statutaires sont déclarées nulles.
Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle doit se tenir tous les ans et dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice social. Dans ce contexte, il est soumis à l’approbation de tous les associés, le rapport de gestion et les états financiers de synthèse ainsi que l’inventaire qui a été établi par les gérants.
La dissolution et la liquidation de la Société en Commandite Simple
Contrairement à la Société en Nom Collectif où le décès de l’un associé entraine la dissolution de la société, pour ce qui concerne la Société en Commandite Simple, celle-ci continue d’exister malgré le décès de l’un des associés commanditaires.
S’il est stipulé dans les statuts de la société qu’en cas de décès d’un des associés commandités la société elle, continue avec ses héritiers alors ceux-ci deviennent associés commanditaires quand ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Dans le cas où l’associé commandité décédé était le seul associé qui était commandité par la société et que ses héritiers sont des mineurs non émancipés, il doit alors être procédé à son remplacement dans un bref délai et par un nouvel associé commandité. La société serait transformée en une autre forme si dans le délai d’une année (1 an), la transformation n’est pas effective. À défaut, elle serait dissoute.
La Société à Responsabilité Limitée
La constitution de la SARL
La constitution de la SARL requiert des conditions de fond et de forme. Les conditions de fond concernent le capital social, l’évaluation des parts sociales et la conservation des souscriptions libérées.
Quant aux conditions de forme, les statuts peuvent être rédigés sous la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. Pour ce qui concerne la capacité des associés, il n’est pas exigé qu’ils aient la qualité de commerçant. De ce fait, un mineur non émancipé peut en effet devenir associé de la SARL.
Pour ce qui concerne le contrôle de la SARL, il est exercé par un commissaire aux comptes dès lors que certaines conditions sont réunies (chiffre d’affaires, total du bilan, effectif du personnel, etc.).
Il existe fondamentalement trois cas emportant la dissolution d’une SARL :
La Société Anonyme
La société anonyme fait partie des sociétés à risque limité, au même titre que la Société à Responsabilité Limitée et la Société par Action Simplifiée (SAS). Elle peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle, toutefois elle est considérée comme une société de capitaux.
On distingue deux types de sociétés qui sont des sociétés anonymes à savoir : les SA ne faisant pas ce que l’on appelle un appel public à l’épargne et les SA faisant un appel public à l’épargne. Sont notamment réputées faire un appel public à l’épargne, les SA dont les titres sont admis au marché boursier.
À titre informatif, l’appel public à l’épargne consiste pour une SA à offrir à un public élargi, la souscription ou alors l’achat de valeurs mobilières (actions et obligations) qu’elle émet.
Constitution de la SA
La SA est aussi soumise à des conditions de fond et de forme. Pour ce qui concerne les conditions de fond, il faut retenir essentiellement que le capital social minimum est délimité par le droit des sociétés. Ce capital social doit être entièrement souscrit avant la signature des statuts, mais la libération peut se faire avec le temps.
Dissolution de la SA
La société anonyme est dissoute pour les clauses communes à toutes les sociétés dans les conditions générales de dissolution des sociétés en droit des sociétés. Par ailleurs, il est utile de souligner que ces cas de dissolution ne sont pas applicables aux entreprises en difficulté, celles passant par une restructuration ou celles sur lesquelles pèse un contentieux devant les juridictions.
Par exemple, on ne peut dissoudre une société en état de redressement judiciaire ou une société par actions qui n’a pas répondu à ses dettes fiscales. Le juge n’ordonnera la dissolution qu’après recouvrement d’une partie des charges fiscales dues par la société.
La société par actions simplifiée (SAS)
La SAS est une société constituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement son organisation et son fonctionnement. Elle peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle. Sa caractéristique particulière est que, dans cette forme de société commerciale, les associés disposent d’une plus grande liberté quant à son organisation et à son fonctionnement.
La société par actions simplifiée contrairement à la SA ne peut pas faire d’appel public à l’épargne. Le droit des sociétés impose ici un montant minimum de 1€.
Elle est représentée par un Président investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Néanmoins, il devra veiller à ne pas excéder les limites de l’objet social.
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes en fonction de son bilan ; de son chiffre d’affaires ou de son effectif.
Les autres types de sociétés
En droit des sociétés, il existe plusieurs autres types de sociétés qui procèdent des catégories principales mentionnées supra. C’est ainsi qu’on distingue par exemple la société en participation.
Les associés de ce type de société restent propriétaires de leur bien et contractent en leur nom personnel à l’égard des tiers. Calquée sous l’organisation de la SNC, elle est dissoute (la société en participation) sous les mêmes conditions que la Société en Nom collectif.
Voir aussi : La classification de bien en droit des biens ! Cours complet sur la théorie du patrimoine en matière de droit des biens 🙂