Qu’est-ce que le droit des personnes ?

droit des personnes

Le droit des personnes est une branche du droit civil qui étudie les rapports juridiques entre des personnes et les qualifie en tant que sujets de droit. Plus précisément, le droit des personnes se concentre sur la personnalité juridique détenue par les personnes, c’est-à-dire dès le commencement de la personnalité juridique jusqu’à sa disparition.

Les sujets de droit ou les personnes ont ainsi l’aptitude à être titulaires de droits et d’obligations. Le droit civil reconnaît deux catégories de personne qui sont dotées de la personnalité juridique à savoir : Les personnes physiques et les personnes morales.

Ces deux catégories de personnes sont chacune soumises à un régime juridique qui leur est spécifique pour déterminer leur statut c’est-à-dire la nationalité ou l’état civil par exemple pour les personnes physiques. Ces régimes juridiques consistent aussi à déterminer les règles de constitution, de fonctionnement et de pouvoirs pour les personnes morales.

Dans cet article, nous présenterons un cours de droit des personnes synthétisé. Dans ce contexte, nous verrons successivement les règles applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.

Le droit des personnes : Les personnes physiques

Le droit des personnes consacre une très large partie de sa réglementation aux personnes physiques. C’est ce que nous allons découvrir dans les prochains paragraphes.

L’existence des personnes physiques

Tout individu acquiert en naissant la personnalité juridique. La personnalité juridique c’est un don de naissance qui fait que tout individu devient un sujet de droit dès lors qu’il naît. Toutefois dans certains cas, le point de départ de la personnalité juridique peut remonter à une date antérieure à la naissance c’est-à-dire dès la conception de l’enfant.

Le commencement de la personnalité juridique

L’entrée d’une personne dans la vie qui s’accompagne de l’acquisition de la personnalité juridique doit être portée à la connaissance du public. C’est pourquoi la loi oblige la déclaration de naissance de l’enfant à l’État civil ainsi que l’obligation de faire dresser un acte de naissance.

Cette personnalité juridique est liée à la vie d’un individu et son acquisition nécessite dès lors une naissance, ce qui implique que l’enfant doit naître vivant.

Selon la loi, un enfant naît vivant lorsqu’à sa naissance il respire. La respiration après l’accouchement est le signe postnatal de la vie. Il s’agit d’une question de fait dont la preuve qui est libre repose sur le témoignage et l’observation de la médecine légale. Cela veut dire que les personnes mort-nées n’ont pas la personnalité juridique au regard de la loi.

L’enfant doit également être né viable. La viabilité est la capacité naturelle de vivre ainsi que l’aptitude à vivre. Plus précisément, un enfant est considéré comme non viable lorsqu’étant dépourvu d’un organe essentiel à la vie, il est nécessairement voué à disparaître. La viabilité est donc liée pour l’heure à la malformation congénitale ou aux anomalies originelles qui rendent la mort inéluctable.

Naître vivant et viable : c’est uniquement lorsque ces deux conditions relatives à la vie d’une personne physique sont réunies que celle-ci acquiert la personnalité juridique.

La fin de la personnalité juridique

Le droit des personnes organise les rapports juridiques des personnes dans le cadre de leur vie, mais organise aussi la fin de la personnalité juridique.

La certitude sur la fin de la personnalité juridique

Le principe est que le décès de l’individu conduit à la disparition de la personnalité juridique. Elle prend fin avec le phénomène biologique qui est la mort et c’est la raison pour laquelle la loi impose que la mort soit constatée officiellement.

Par ailleurs, l’instant de la mort doit être porté à la connaissance du public tout comme la naissance. Toute déclaration de décès devra être faite dans les 12 jours du décès et cette déclaration aboutit en principe à l’établissement d’un acte de décès.

Ainsi, tout agent de l’État qui a constaté un décès est tenu d’envoyer dans les 3 jours à l’officier de l’État civil du lieu du décès, tous les renseignements nécessaires en vue de l’établissement de l’acte de décès. Toutes les personnes trouvant un cadavre doivent également en informer les autorités compétentes.

La personne qui est décédée n’est donc plus une personne à l’égard du droit. On lui admet néanmoins une protection à titre posthume se traduisant par la punition de toute violation de sépulture ou de la mémoire du décujus (le défunt). On lui admet aussi le respect de ses dernières volontés se traduisant par la production des effets du testament.

Le doute sur la fin de la personnalité juridique

Deux hypothèses qui laissent planer une certaine forme d’incertitude sur la perte de la personnalité juridique doivent être évoquées : il s’agit de l’absence et de la disparition.

En droit français, l’absence désigne l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie, faute de nouvelles de sa part alors qu’aucun événement particulier ne fait présumer son décès. Dans cette hypothèse, on ignore si l’absent est mort ou vivant, mais on ne le considère pas comme décédé d’office.

Pourtant la loi encadre juridiquement cette situation, car l’absence met en péril de nombreux intérêts. D’abord, les intérêts de l’absent lui-même, dont les biens sont menacés de dépérissement. Il y a aussi les intérêts de son conjoint ou sa conjointe, de ses enfants mineurs ainsi que de toutes les personnes ayant traité avec lui.

Dès lors, le péril augmente à mesure que se prolonge l’état d’absence. Ainsi, toute personne intéressée ou le ministère public peut demander la déclaration du décès de la personne absente aux termes de plusieurs années et si elle ne réapparaît pas entre-temps.

Une seconde hypothèse qui laisse subsister un doute quant à la perte de la personnalité juridique est la disparition.

La disparition est un événement qui en raison de ses circonstances fait douter de la survie d’une personne. Ainsi, si celle-ci ne réapparaît pas aux termes d’un certain délai et que les circonstances de sa disparition étaient de nature à mettre sa vie en péril, un jugement déclaratif de décès peut être prononcé.

Toutes personnes intéressées ainsi que le procureur de la République peuvent ainsi demander en justice la déclaration de décès du disparu eu égard aux circonstances et à la durée de la disparition. Face à cela, l’administration et la protection des biens sont assurées conformément aux règles régissant l’absence jusqu’à l’inscription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l’État civil.

D’autre part, il se peut aussi que la disparition ait lieu suite à des évènements exceptionnels à raison ou à l’occasion desquels a été proclamé un état d’urgence nationale.

Mais, si le disparu réapparaît postérieurement au jugement déclaratif de décès, le procureur de la République du tribunal du lieu de son domicile ou toutes personnes intéressées peut poursuivre l’annulation du jugement. L’intéressé lui-même rentrera dans ses droits dans l’état où il se rend et sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Le nom

Le droit des personnes à travers l’acquisition de la personnalité juridique c’est aussi l’attribution d’un nom à une personne afin de l’identifier. On peut définir le nom comme étant l’appellation servant à désigner une personne physique dans la vie sociale et juridique en vue qu’elle puisse exercer ses droits et accomplir l’ensemble de ses devoirs de citoyen.

Les traditions liées au nom varient considérablement selon les cultes. Dans beaucoup d’entre elles, une personne reçoit au moins deux noms. De la même manière, dans de nombreuses cultures, l’un des noms donnés à l’enfant indique l’identité de son père ou de sa mère. Pour certains pays, les noms revêtent aussi une signification religieuse. Les noms peuvent refléter la classe sociale ou la situation de la famille.

Selon les normes juridiques internationales, le droit à une identité revient nécessairement à donner un nom à une personne physique. Pour assurer la protection des droits de l’enfant, le droit international soutient que l’enfant est enregistré aussitôt à sa naissance.

À partir de cet enregistrement, le droit à un nom est automatique. Ce droit d’obtenir un nom pour un nouveau-né va de pair avec le droit d’acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents ainsi que d’être élevé par eux.

Cela revient à dire que le nouveau-né a le droit à un nom, une nationalité ainsi qu’à des relations familiales qui font partie du droit à l’identité. Dès lors, si un enfant est illégalement privé des éléments les plus essentiels de son identité, l’État doit faire en sorte de fournir une protection et une assistance à cet enfant qui serait lésé afin que son identité soit rétablie dans les délais les plus rapides.

Enfin, il est généralement admis que le droit au nom est un droit extrapatrimonial. Plus précisément, il est le droit de la personnalité c’est-à-dire un attribut que la loi reconnaît à tout être humain placé hors du commerce juridique et qui est également doté d’une opposabilité absolue.

Enregistrement des naissances et droit à l’identité

Pour acquérir la personnalité juridique en droit des personnes, certaines formalités doivent obligatoirement être réunies, dont l’enregistrement des naissances.

L’enregistrement des naissances ou la déclaration des naissances consiste en l’inscription officielle de la naissance d’un enfant auprès de l’administration d’un État. Il s’agit d’un enregistrement officiel et permanent consignant l’existence d’un enfant.

L’enregistrement des naissances des enfants leur confère une identité et une personnalité juridique ce qui a pour effet de leur attribuer tout un ensemble de droits. Dans le cas d’enfants en bas âge, la tenue d’un registre d’état civil aide à combattre la traite des personnes et les enlèvements notamment.

L’extrait de l’acte de naissance servira ensuite pour inscrire l’enfant à l’école ou encore pour avoir accès aux services essentiels tels que les soins de santé, etc. L’extrait d’acte de naissance en question doit représenter le lieu et la date de naissance de l’enfant accompagné de son nom ainsi que son sexe. Il doit aussi indiquer le nom, l’adresse et la nationalité de ses deux parents respectifs.

Le domicile

Le droit des personnes encadre aussi une partie des règles concernant le domicile d’une personne. Ainsi, il est nécessaire qu’une personne ait un domicile comme il est nécessaire qu’une personne ait un nom. Le domicile est le lieu auquel la loi rattache la personne pour l’individualiser.

Cette nécessité d’individualiser chaque personne à un endroit bien déterminé est justifiée par l’approche simplifiée de l’individu dans l’accomplissement de ses obligations fiscales notamment, mais aussi ses devoirs politiques, sociaux et militaires. De la même manière, le domicile sert pour la signification et la notification des différents actes de procédure des personnes physiques. Le droit français qualifie le domicile de l’individu comme étant le lieu où il a son principal établissement.

Le principe est que toutes les personnes majeures ont la liberté de choisir leur domicile. Il s’agit donc d’un domicile qui est dit de volontaire.

Le droit des personnes : Les personnes morales

Le droit des personnes ne concerne pas seulement les personnes physiques, il concerne aussi les personnes morales (La définition ici). En effet, les personnes physiques ne sont pas les seuls membres de la société ni même les plus actifs. Depuis longtemps, on sait que pour réaliser des opérations économiques de grande envergure, il est nécessaire de constituer des groupements de personnes mettant en commun leurs activités et ressources.

Toutefois, la multiplication de ces groupements a soulevé de nombreuses problématiques juridiques. Ainsi, leur fonctionnement suppose qu’on leur reconnaisse une personnalité distincte de celle de leur membre sinon ces groupements seraient soumis aux mêmes règles qui régissent l’indivision.

En effet, chaque décision devrait être prise à l’unanimité. Ensuite, faute d’être une personne physique, le groupement ne pourrait ni ester en justice ni être poursuivi. Pour se faire, il faudrait que tous les membres du groupement assignent ou soient assignés devant le tribunal.

Outre ces arguments juridiques justifiant la reconnaissance de la personnalité juridique au groupement d’individus, des considérations plus générales sont à prendre en compte.

Effectivement, le plus souvent les groupements poursuivent des buts ou des intérêts collectifs bien différents des intérêts particuliers. C’est une raison supplémentaire d’accorder au groupement une personnalité morale calquée sur celle des personnes physiques.

Les différentes catégories de personnes morales : Droit des personnes

Il arrive que la jurisprudence reconnaisse la personnalité juridique à certains groupements organisés en dehors de toute indication législative. Néanmoins, dans la tradition du droit civil français, celui-ci distingue les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé.

Les personnes morales de droit public

On rencontre deux grandes catégories au sein des personnes morales de droit public. Les personnes morales qui sont investies d’attributions générales c’est-à-dire l’État et les collectivités territoriales d’un côté.

Les établissements ayant une activité spécialisée c’est-à-dire les établissements chargés de la gestion d’un service public et disposant d’une certaine autonomie quant à la gestion de leur ressource de l’autre.

Les personnes morales de droit privé

On distingue cinq catégories de personnes morales de droit privé.

La société qui est un groupement à but lucratif

Sa commercialité découle soit de son objet c’est-à-dire par l’accomplissement habituel de différents actes de commerce, soit par la forme.

Les associations

Elles se distinguent des sociétés par leur caractère désintéressé c’est-à-dire sans qu’elles recherchent à partager des bénéfices. Ici, les membres de l’association poursuivent des finalités charitables et culturelles.

Il est important de souligner que le simple fait de s’associer ne suffit pas à entraîner l’apparition de la personnalité morale, seules les associations déclarées acquièrent cette personnalité qui ne leur confère pas des droits complets, mais plutôt des droits limités.

Par exemple : Ester en justice et acquérir à titre onéreux des immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement des objectifs qu’elle se propose de poursuivre.

Les syndicats professionnels

Le but d’un syndicat professionnel est de défendre les intérêts des professionnels. Pour acquérir la personnalité morale, ils doivent déposer leur statut à l’organisme qui est responsable de la localité. À partir de là, ils auront la possibilité d’agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession.

Les groupements d’intérêt économique

Ce sont des groupements de personnes ayant pour objectif de favoriser l’activité de leur membre. Les groupements d’intérêt économique ne réalisent des bénéfices qu’à titre secondaire.

Les fondations

Il s’agit de groupement de biens qui ont pour finalité de réaliser une œuvre d’intérêt général. Une fondation peut être réalisée sans création d’un rôle juridique nouveau.

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Résumer

Le droit des personnes est un droit passionnant qui concerne aussi bien les personnes physiques que morales. Si la personne physique trouve son origine dans la conception, la personne morale elle n’accède pas à la personnalité juridique dès la décision de regroupement de ses fondateurs. Elle prend plutôt naissance à la suite de l’accomplissement de certaines formalités légales obligatoires.

Ainsi, est indispensable la manifestation de la volonté des membres de la personne morale, ainsi qu’une publicité requérant l’intervention de l’autorité publique. Par ailleurs, les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Si les personnes physiques jouissent en principe d’une capacité complète, les personnes morales sont en revanche toujours affectées d’une incapacité de jouissance dont l’étendue varie suivant les hypothèses.

Certaines découlent de la nature des choses en ce que de nombreux droits extrapatrimoniaux sont réservés à des êtres humains. D’autres peuvent être mises en œuvre à propos des personnes morales comme le droit à l’honneur par exemple.

Enfin, des restrictions découlent du type de personne morale choisie. Alors que les sociétés, les syndicats professionnels et les GIE ont une capacité patrimoniale complète ; les associations ne l’obtiennent qu’après un décret de reconnaissance d’utilité publique.

Pour finir, le principe de la spécialité des personnes morales interdit à tous les groupements d’accomplir des actes sortant de son objet social tels que définis dans ses statuts ou dans la loi.

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Warda

J’ai aimé lire votre cours et les fiches, c’est très bien structuré et précis.

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