C’est quoi une dénonciation calomnieuse ?

Dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse est un délit en droit français qui est constitué par le dépôt de plainte d’une personne physique à l’encontre d’une autre par le biais de fausses déclarations ainsi que d’une intention de nuire. Par cette action, l’auteur de la dénonciation calomnieuse est à la recherche d’une sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire à l’encontre de la victime. La dénonciation peut porter sur tout type de faits répréhensibles : harcèlement moral, violences sexuelles, violences conjugales, etc.

Partant de cette définition de la dénonciation calomnieuse, il est possible de confondre, en droit pénal, le délit de dénonciation calomnieuse à d’autres délits de presse comme par exemple l’injure ou la diffamation.

Un autre exemple de dénonciation calomnieuse concerne le cas d’un employé qui dénonce auprès de son employeur des malversations qu’aurait commises un autre, alors qu’après investigation il n’en est rien.

Dans ce cas, l’employé victime de dénonciation calomnieuse peut décider de faire rétablir son honneur en déposant une plainte avec constitution de partie civile. Pour que le juge tranche le litige en sa faveur, il doit d’abord vérifier si tous les critères constituant une dénonciation calomnieuse sont remplis.

Par ailleurs, il faut savoir que la dénonciation calomnieuse peut être portée à l’encontre de tout individu. On peut citer en exemple le cas de la plainte formulée par Mediapart contre l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy.

Ainsi dans cet article, il sera question pour nous de faire la lumière sur la notion de dénonciation calomnieuse. Dans cette optique, l’article se présentera en trois parties.

Tout d’abord dans une première partie, nous ferons une présentation générale de la dénonciation calomnieuse. Ensuite, dans une seconde partie, il sera question d’en présenter les éléments constitutifs. Enfin, dans la dernière partie, nous ferons ressortir le régime juridique applicable à la dénonciation calomnieuse.

Présentation générale de la dénonciation calomnieuse

Définition de la dénonciation calomnieuse

Par définition, il faut mentionner que la dénonciation calomnieuse représente une infraction par laquelle une personne émet une plainte contre une autre personne dans le but de volontairement lui porter préjudice auprès des autorités ou auprès des cours et tribunaux.

La dénonciation calomnieuse est catégorisée dans le groupe des délits et en tant que telle est soumise aux mêmes conditions applicables (prescription, tranche de peines d’emprisonnement, etc.).

Comparaison entre la dénonciation calomnieuse et d’autres infractions

Dans cette partie, nous ferons la comparaison entre trois catégories d’infractions : l’injure, la diffamation et la dénonciation calomnieuse.

Tout d’abord, ces catégories d’infractions se rejoignent en ce sens qu’elles mettent toutes en jeu l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur d’autrui. Cependant, elles diffèrent sous divers angles de vue.

Présentation des trois infractions

De prime abord, en droit commun, il faut s’en tenir à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse pour mieux comprendre ce que recouvrent les délits d’injure et de diffamation. Selon le législateur, il faut retenir que la diffamation consiste à dévoiler publiquement une pensée qu’on s’est forgée intérieurement.

De façon plus claire, il s’agit de faire imputation d’un fait précis en espérant porter atteinte à l’honneur d’une personne. En réalité, dans le délit de diffamation, la véracité des faits dénoncés importe peu, mais c’est l’intention de nuire et de déshonorer la victime qui est punie par la loi.

Pour ce qui concerne l’injure, elle ne vise l’imputation d’aucun fait dénoncé, mais elle représente pour son auteur le fait d’exprimer une pensée fruste. En d’autres termes, une injure est caractérisée par l’outrage, le mépris contenu dans les mots lancés à la victime.

Enfin, le délit de dénonciation quant à lui, fait ressortir la mauvaise foi de son auteur qui révèle des faits dénoncés dont il accuse faussement la victime en espérant qu’une sanction soit prise contre cette dernière.

Différenciation entre les trois infractions

Premièrement, il est facile de séparer les infractions d’injures avec celles de dénonciations et de diffamations. En effet, que l’on soit en présence d’une injure publique comme d’une injure non publique, aucune infraction n’est réellement dénoncée.

On pourrait donc la confondre à une simple insulte ou à des propos orduriers, des invectives lancées contre une personne. Or les deux autres infractions sont relatives à des faits dénoncés (soit de fausses accusations ou des accusations visant à dégrader l’honneur de la victime).

Ensuite, deux arguments permettent de faire une distinction entre une affaire de diffamation et une autre affaire portant sur une dénonciation calomnieuse. Le premier concerne la nature des faits dénoncés.

Pour ce qui concerne les propos diffamatoires, leur fausseté ou leur véracité ne fait pas une grande différence. À l’inverse pour ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, elle doit avoir trait à de fausses accusations, autrement dit il doit s’agir d’accusations mensongères proférées contre un individu.

Le second argument touche la victime de la dénonciation calomnieuse et celle à l’encontre de qui est émise une diffamation publique. D’abord en cas de diffamation, toute personne peut être indexée, c’est-à-dire que toute personne peut être victime de diffamation ; or ce n’est pas le cas pour la dénonciation calomnieuse.

En principe, la dénonciation calomnieuse ne peut être dirigée qu’à l’endroit d’une personne susceptible d’exercer un droit de réponse à l’encontre du dénonciateur.

Les critères définissant la dénonciation calomnieuse

Le critère relatif au fait dénoncé

Seul un fait punissable peut entraîner une dénonciation calomnieuse

En considération de l’article 226-10 du Code pénal, on ne peut parler de dénonciation calomnieuse que lorsqu’on se retrouve devant des accusations qui sont de nature à induire une sanction.

Selon les arrêts de la Cour de cassation rendue par la chambre criminelle en date du 17 mai 1994 et du 14 décembre 2016, la sanction peut être soit judiciaire, soit administrative ou encore disciplinaire.

Le fait dénoncé doit être faux

Le second critère relatif au fait dans les dénonciations calomnieuses est la fausseté du fait dénoncé par l’auteur. Même s’il n’est pas question d’une accusation mensongère à proprement parler, il est impérieux que l’infraction pénale ne soit pas constituée. Il n’est pas exclu non plus que le fait mis en cause dans la dénonciation calomnieuse soit entièrement faux ou en partie inexact.

Pour ce qui concerne les modalités d’appréciation de la fausse accusation, il faut recourir à l’article 226-10 du Code pénal qui met en évidence deux hypothèses.

Dans le premier cas, si une juridiction (un tribunal de police, un tribunal correctionnel ou toute autre juridiction compétente en matière pénale) rend une décision définitive par laquelle elle établit un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, alors le magistrat qui est saisi des poursuites contre le dénonciateur demeure lié. Il doit retenir contre l’auteur des faits (c’est-à-dire le plaignant) l’infraction de dénonciation calomnieuse.

Dans le second cas, lorsqu’il existe une condamnation sur le plan pénal par rapport aux faits mis en cause et que celle-ci est passée en force de chose jugée, il faut retenir alors que la dénonciation calomnieuse ne pourra plus jouer contre le dénonciateur et personne ne saurait l’accuser.

Pour ce qui concerne les autres cas (classement sans suite de l’affaire, absence de tous les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse, etc.), le magistrat dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de procéder à une analyse au cas par cas en vue de juger de la fausseté du fait dénoncé.

La déclaration doit obéir à une forme donnée

Pour être valable, il est impérieux que toute déclaration soit effectuée sous la forme d’une dénonciation spontanée. La jurisprudence explique par le biais de plusieurs affaires ce qui n’entre pas dans le cadre d’une dénonciation spontanée.

Lorsqu’une personne accusée ou le prévenu dans une affaire procède à une dénonciation au moment de présenter sa défense, celle-ci ne pourra être qualifiée de spontanée.

De la même manière, lorsqu’un agent de la Police judiciaire informe son supérieur hiérarchique par rapport à un incident qui relevait de son devoir d’information, celle-ci ne saurait être considérée comme une dénonciation spontanée.

Critères relatifs au destinataire de la dénonciation calomnieuse 

Toujours en considération de l’article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse n’est consacrée que dans le cas où le dénonciateur a porté sa déclaration auprès de certaines autorités. En principe trois types d’autorités sont concernés. Le schéma ci-dessous en donne une brève présentation.

Le premier destinataire peut être un officier de justice. Il peut s’agir également d’un officier de police administrative ou de police judiciaire. À titre d’exemple, la dénonciation peut être faite auprès d’un juge d’instruction, d’un huissier de justice, les agents travaillant dans un commissariat ou même auprès du procureur de la République.

Le deuxième destinataire peut être une autorité qui dispose du pouvoir de donner suite à la dénonciation. Il peut s’agir également d’une autorité pouvant saisir celle qui est compétente pour analyser l’acte punissable qui a été commis et qui fait l’objet de dénonciation. On peut mentionner à ce niveau un médecin, un assistant social, un délégué médical, un commissaire aux comptes, etc.

Enfin, la dénonciation peut être également faite auprès d’un supérieur hiérarchique ou directement à l’employeur de la personne contre qui la dénonciation est faite. Il est important de mentionner, à ce niveau, que même lorsqu’une personne a faussement porté plainte auprès d’une autorité et que celle-ci ne saisit pas les instances compétentes, la dénonciation calomnieuse est quand même constituée.

Le critère relatif à la victime de la dénonciation calomnieuse

Toujours en considération de l’article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse doit être adressée à une personne visée et identifiable. Cela ne veut pas forcément dire qu’elle soit dénommée, mais sa détermination doit pouvoir se faire facilement.

Par ailleurs, la dénonciation calomnieuse peut porter aussi bien sur une personne physique que sur une personne morale (une entreprise par exemple ou une association, etc..).

Le critère relatif à l’élément moral dans la dénonciation calomnieuse

Les éléments matériels susmentionnés ne suffisent pas pour caractériser la dénonciation calomnieuse, encore faudra-t-il que l’élément moral soit présent. Il est important que le dénonciateur fasse preuve de mauvaise foi en décidant, en toute conscience, de porter préjudice à autrui en proférant de fausses informations à son encontre. En termes clairs, l’auteur a la pleine conscience que ses déclarations sont mensongères.

Le régime juridique entourant la dénonciation calomnieuse

La prescription de la dénonciation calomnieuse

Comme toute infraction, la dénonciation calomnieuse peut aussi bénéficier de la prescription, autrement dit, après un temps donné, il n’est plus possible pour la victime de déposer plainte contre le dénonciateur. En la matière, le délai de prescription retenue pour la dénonciation calomnieuse est de six années.

Il est important de rappeler également que la dénonciation calomnieuse fait partie des infractions instantanées. Pour ce faire, le délai de prescription relative à l’action publique commence à courir à partir du moment où la dénonciation est parvenue à l’autorité qui doit y donner suite ou procéder à la saisine de l’autorité compétente.

Cependant, la prescription de l’action publique peut être suspendue. C’est notamment le cas lorsque l’allégation faite est poursuivie sur le plan pénal ou disciplinaire. Le délai de prescription commence à courir à nouveau dès qu’une décision met fin de façon définitive à la procédure.

La procédure juridictionnelle relative à la dénonciation calomnieuse

Lorsqu’il y a dénonciation calomnieuse, c’est au niveau du tribunal du lieu de commission des faits dénoncés que doit se rendre la victime en vue de déposer sa plainte contre le dénonciateur. Lorsque la victime s’assure que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont réunis, elle dispose de différents types d’actions.

Tout d’abord, la victime peut déposer plainte (porter plainte dans le langage courant) en faisant état de propos calomnieux à son endroit auprès d’une gendarmerie/commissariat de son choix (elle peut d’abord déposer une main courante avant d’effectuer la plainte en bonne et due forme en cas de persistance par le dénonciateur).

À ce niveau, la plainte déposée est transmise au procureur de la République à qui appartient la décision à adopter. C’est en effet le procureur qui décidera s’il faut diligenter une enquête préliminaire ou s’il faut classer le dossier sans suite.

Ensuite, la victime dispose aussi de la possibilité de faire une saisine directe du procureur de la République. Pour ce faire, il lui suffit de déposer la plainte auprès de l’accueil du tribunal judiciaire du ressort territorial du dénonciateur.

Enfin, la victime peut procéder à la saisine directe du tribunal correctionnel dans l’hypothèse où elle a connaissance de l’identité du dénonciateur. Si elle veut que les magistrats sanctionnent l’auteur des faits à la fois sur le plan pénal et civil, elle devra déposer une plainte avec constitution de partie civile.

La sanction de la dénonciation calomnieuse

Lorsque la culpabilité d’un agent pénal est démontrée en matière de dénonciation calomnieuse, elle encourt deux sanctions pénales : une peine d’emprisonnement et le paiement d’une amende. Pour ce qui concerne la peine privative de liberté, celle-ci est de cinq ans d’emprisonnement. Quant aux amendes, elles s’élèvent jusqu’à la hauteur de 45.000 euros.

Par rapport à la tentative de dénonciation calomnieuse, elle n’est pas passible de peine devant les juridictions.

Toutefois, d’autres peines complémentaires peuvent s’ajouter en cas de dénonciation calomnieuse. Supposons qu’en raison de la calomnie, la victime a subi un préjudice particulier qui l’ait affecté sur le plan moral, financier ou physique. Elle peut demander au juge de prononcer le paiement de dommages et intérêts par le dénonciateur.

Mais pour bénéficier de cette sanction, il est impérieux que la victime dépose plainte contre le dénonciateur, mais en prenant soin de se constituer partie civile. La constitution de partie civile permet au juge, après avoir sanctionné le dénonciateur sur le plan pénal, de lui faire appliquer des sanctions au civil en vue d’un dédommagement de la victime. Dans le cas où la victime ne connaît pas l’identité du dénonciateur, elle peut, quand même, déposer plainte contre X avec constitution de partie civile.

Par ailleurs, si c’est au cours de l’exercice d’une activité professionnelle que le dénonciateur porte atteinte à l’honneur de la victime par le biais de la dénonciation calomnieuse, il peut lui être interdit de continuer à exercer ladite activité (c’est ce qui ressort de l’article 226-31 du Code pénal).

À titre d’illustration, prenons l’exemple d’une journaliste qui dépose plainte pour harcèlement sexuel contre son chef de rédaction en faisant une dénonciation calomnieuse auprès d’un tribunal correctionnel.

Or après investigation, il s’avère qu’elle a déposé des accusations mensongères en vue d’entacher la réputation du chef de rédaction. En raison de cette fausse plainte d’harcèlement sexuel qu’elle a déposée, il peut être interdit à la journaliste d’exercer encore le métier, surtout si d’autres circonstances aggravantes comme une récidive caractérisaient sa déclaration calomnieuse.

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