L’article 1106 du Code civil issu de l’ordonnance du 20 février 2016 portant réforme du droit français des contrats défini le contrat synallagmatique comme suit : « le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres, de sorte que chacun joue le double rôle de créancier et de débiteur.
La définition du contrat synallagmatique
Ces contrats engendrent, dès leur conclusion, des obligations réciproques à la charge des deux parties et ils sont, le plus souvent, successifs. Les contrats de vente, de travail ou d’entreprise sont illustratifs de l’interdépendance et de la réciprocité des obligations.
À cet effet, dans un contrat de vente les prestations doivent être exécutées trait pour trait : l’acheteur ne peut exiger le bien que lorsqu’il paye le prix. Mais, dans bien des cas, il n’est pas en mesure de payer le prix immédiatement ni de fournir une sûreté.
En tant que consommateur final, il entend payer à tempérament ; en tant que commerçant, il entend payer après la livraison, grâce au bénéfice tiré de la revente.
Pour pouvoir conclure l’affaire, le vendeur est donc obligé d’accepter de fournir sa prestation en premier, sans recevoir immédiatement la contre-prestation monétaire. Si le vendeur procurait à l’acheteur la propriété du bien par la remise de celui-ci, il ne bénéficierait d’aucune sûreté au cas où celui-ci ne paierait pas.
Le moyen de remédier à ces difficultés est de recourir à la réserve de propriété. Selon cette formule, l’acte créateur d’obligations (le contrat de vente) et l’acte de disposition sont conclus immédiatement, mais une clause prévoit que la propriété est réservée au vendeur jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur.
En présence d’une telle disposition, il y a lieu, dans le doute, de considérer que le transfert de propriété opère sous la condition suspensive du complet paiement du prix.
La demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché au salarié qui a intérêt à faire entrer les relations qui le lient à son prétendu employeur dans le champ d’application du contrat de travail. Ce droit ne peut être exercé ni par les créanciers ni par les organes de la procédure collective (Chambre sociale 13 juillet 2004).
C’est la conception d’origine du salaire : ce dernier est conditionné par un travail. La jurisprudence réitère de manière régulière qu’« en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail » (Chambre sociale de la Cour de cassation 11 janvier 1962, 10 juin 2008).
Cette position repose sur un raisonnement à contrario. En effet, la cessation de l’obligation de payer le salarié s’observe dans les hypothèses d’abstentions volontaires du travail demandé (Cass. Sociale 22 juin 1999). Il en est ainsi de la grève (Cass. Sociale 10 janvier 1985).
Il en va de même lorsque l’abstention n’est pas volontaire, mais provient d’un évènement extérieur.
Ainsi, pour un employé dont les avantages issus du contrat de travail prévoyaient qu’il avait l’obligation de disposer d’un véhicule pour les besoins de sa fonction (distributeur de journaux) mais dont la voiture avait été indisponible en raison d’une saisine : « lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation » (Cass. Sociale 28 novembre 2018).
Contrairement à la définition du contrat d’adhésion, le contrat de prestation de services étant un contrat synallagmatique, il fait peser des obligations sur chaque partie au contrat : le prestataire de services et le consommateur bénéficiaire du service.
Les obligations du prestataire de services varient d’abord selon leur nature, obligation de moyens ou obligation de résultat, ensuite selon leurs caractères, obligation essentielle ou obligation accessoire et enfin selon leur objet lorsque le service porte ou non sur une chose.
Le consommateur bénéficiaire de la jouissance du service a pour obligation principale d’en payer le prix et comme obligations connexes, celles propres à la chose, objet de la prestation.
NB : Si vous souhaitez plus d’informations sur le contrat synallagmatique et le contrat de société, lisez notre article sur le sujet 🙂
C’est quoi un contrat unilatéral ?
Un contrat est « est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ». (Article 1106 alinéa 2 du Code civil). Dans une pareille relation contractuelle, un seul contractant s’engage sans contrepartie et sans obligations réciproques.
Cependant, il est à noter que le contrat unilatéral est distinct de l’acte juridique unilatéral en ce que le contrat implique la volonté des parties au contrat, en vertu du principe de consensualisme alors que dans un acte juridique unilatéral il n’existe pas d’accord de volontés. C’est l’exemple d’une reconnaissance de dette ou d’une renonciation à un droit.
Quelle est la différence entre contrat synallagmatique et un contrat unilatéral ?
La différence entre contrat synallagmatique et un contrat unilatéral est la suivante : un contrat synallagmatique fait naître des obligations à la charge réciproque des deux parties. En revanche un contrat unilatéral n’oblige qu’une seule partie, quoiqu’issu des deux volontés.
Cependant, la frontière n’est pas aussi nette qu’elle y paraît. En effet, même en présence d’un contrat unilatéral, il peut exister des obligations juridiques qui, sans être réciproques et interdépendantes, existent tout de même des deux côtés. On en veut pour preuve l’obligation d’exécuter de bonne foi qui s’applique à toutes les conventions, y compris dans les contrats unilatéraux.
L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas révolutionné cette dichotomie puisqu’elle n’est revenue ni sur cette distinction aussi vieille que le Code civil ni sur les définitions ; elle les a simplement réunies dans un seul article de droit, l’article 1106.
Dans le premier cas, les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (alinéa 1 de l’article 1106 du Code civil), de sorte que chacun joue le double rôle de créancier et de débiteur.
Dans le second cas, une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci (alinéa 2 de l’article 1106 du Code civil) mais le contrat n’en conserve pas moins sa capacité à lier les intéressés.
En somme, dans un contrat synallagmatique, chacune des parties est créancière et débitrice de l’autre, alors que dans un contrat unilatéral une seule partie est débitrice à titre principal, l’autre étant son créancier.
Il s’agit néanmoins d’un véritable contrat, car la partie créancière accepte le principe de l’engagement de son débiteur, même s’il n’y a pas de réciprocité. Le consentement des deux parties est donc nécessaire, qu’il s’agisse d’un contrat synallagmatique ou unilatéral.
La Cour de cassation a donné une illustration pratique de la distinction dans un arrêt de 2006 (RTD civ. 2006. 209), dans l’hypothèse d’un contrat contenu dans un acte par lequel un vendeur reconnaissait l’existence de divers investissements effectués par une autre sur un immeuble qu’elle disait s’apprêter à mettre en vente.
La Cour d’appel a considéré que ce contrat était un contrat synallagmatique, car contenait aussi le consentement du prétendu acheteur de la fixation de la rémunération de ses frais et travaux à une somme déterminée. Cet arrêt est cassé, l’acte ne contenant aucun engagement de ce dernier.
Les contrats synallagmatiques sont de loin les plus nombreux, car cette catégorie comprend notamment l’immense majorité des contrats à titre onéreux. La catégorie des contrats unilatéraux comprend quant à elle certains actes à titre gratuit, comme la donation ou le cautionnement, mais aussi les promesses unilatérales de contrat, ou encore le dépôt.
Pour faire un rapide exposé de quelques contrats unilatéraux, le contrat de donation correspond à une libéralité, sans contrepartie en faveur du cocontractant appelé donateur. Le donateur devient par ce contrat créancier du donataire qui est lui seul obligé par ce contrat.
En effet, ce cautionnement fait référence à une sûreté personnelle. La « Caution » s’oblige à l’endroit « du bénéficiaire » à payer la dette du « débiteur cautionné » qui ne tiendrait pas ses engagements. La caution, sans contre-prestation, se retrouve obligée seule.
Enfin, dans un contrat de prêt non rémunéré la restitution des de la chose prêtée est la seule obligation issue de ce contrat et qui incombe à l’emprunteur alors que le prêteur n’est pas obligé.
Cette distinction entre contrat synallagmatique et unilatéral emporte quelques différences de régime, notamment concernant la preuve du contrat (article 1375 du Code civil). D’autres différences plus importantes ont néanmoins été supprimées par la réforme du 10 février 2016.
Elles tenaient notamment à la cause qui était différente dans les contrats unilatéraux puisque dans ces contrats la cause de l’obligation d’une partie ne résidait pas dans l’obligation de l’autre. La cause est désormais supprimée et la contrepartie qui la remplace partiellement n’est exigée que dans les contrats à titre onéreux ; les contrats unilatéraux ne sont donc plus concernés.
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Quelles sont les sanctions en cas d’inexécution du contrat synallagmatique ?
Les sanctions en cas d’inexécution du contrat synallagmatique sont établies par le Code civil. Il s’agit de l’exception d’inexécution, la réduction du prix, l’exécution forcée en nature et la résolution du contrat.
L’inexécution quant à elle peut être, selon les cas, le manquement partiel, l’inexécution définitive du contrat ou encore le retard dans l’exécution des obligations, lequel, lorsqu’il est établi, est un cas comme un autre d’inexécution des obligations contractuelles (troisième chambre civile Cass. 6 novembre 1986).
Un autre changement réalisé par la réforme est la mise en œuvre pédagogique des différentes sanctions de l’inexécution du contrat synallagmatique dans un même article, le nouvel article 1217 du Code civil. Dans le Code civil de 2016, en effet, toutes les sanctions de l’inexécution sont ordonnées autour de la personne du créancier et conçues comme des moyens d’action à la disposition de ce dernier. Elles ne sont pas classées en fonction de la nature des obligations ou du type de contrat.
Le créancier de l’obligation inexécutée dispose de plusieurs instruments, énumérés dans l’article 1217 du Code civil (Voir arrêt Manoukian, un arrêt majeur du droit des obligations), lui permettant d’agir sur le contrat pour, selon son libre choix, suspendre l’exécution de sa propre obligation ou en poursuivre l’exécution forcée en nature, ou en réduire le prix convenu ou enfin obtenir la résolution du contrat synallagmatique.
Les sanctions listées par le Code civil sont :
- L’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution est visée par les nouveaux articles 1219 et 1220 du Code civil qui consacre la jurisprudence autorisant le créancier à notifier à son débiteur n’exécutant pas son obligation à l’échéance qu’il n’exécutera pas la sienne si cette inexécution est suffisamment grave empruntant à logique du donnant-donnant prend.
- La réduction du prix
L’innovation, qui est apportée par le nouvel article 1223 du Code civil généralise la faculté donnée au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée de solliciter de son débiteur, après l’avoir mis en demeure, une réduction proportionnelle du prix.
- L’exécution forcée en nature
L’exécution forcée en nature de l’obligation inexécutée fait l’objet des nouveaux articles 1221 et 1222 du Code civil. Il est désormais possible, après mise en demeure du débiteur, de poursuivre l’exécution en nature d’une obligation inexécutée, sauf si cette exécution est impossible ou, ce qui est une innovation, s’il existe une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
- La résolution
C’est l’introduction par le nouvel article 1226 du Code civil de ce dernier type de résolution par notification du créancier de l’obligation inexécutée au débiteur qui marque une évolution majeure.
Sans doute, cette évolution législative du droit commun n’apporte pas énormément au consommateur qui dispose déjà, en vertu de l’article L216-1 du code de la consommation de la faculté de résoudre le contrat de vente en cas de manquement à l’obligation d’exécuter à la date ou dans le délai annoncé et, en vertu de l’article L. 217-10 du même code sur l’obligation légale de conformité, de la faculté de résoudre le contrat synallagmatique pour défaut de conformité.
Parmi les autres innovations, il faut citer, d’une part le nouvel article 1227 du Code civil laissant entendre qu’il n’est pas possible de renoncer par avance à la résolution judiciaire en indiquant qu’elle peut toujours être demandée en toute hypothèse, même si une clause résolutoire existe ou si le créancier a engagé une procédure de résolution unilatérale, d’autre part, le nouvel article 1229 du même code atténuant le principe de la rétroactivité de la résolution et des restitutions pour les prestations échangées qui ont trouvé leur utilité au cours de l’exécution du contrat synallagmatique.
Par conséquent, dans un contrat unilatéral les sanctions telles que l’exécution forcée ou l’allocation de dommages et intérêts correspondent aux seules sanctions possibles. En effet, la résolution du contrat synallagmatique ou l’exception d’inexécution en raison de l’absence de réciprocité dans les obligations ne seraient pas applicables.