Que signifie la compétence territoriale du tribunal ?

compétence territoriale du tribunal

La compétence territoriale sert à déterminer le tribunal géographiquement compétent pour une affaire. Ainsi, il existe des règles qui sont les mêmes pour toutes les juridictions et d’autres qui sont spécifiques aux juridictions ou à l’objet du litige.

La définition de la compétence territoriale du tribunal

La compétence territoriale d’un tribunal est sa faculté et son aptitude à connaître d’un litige du fait de sa situation géographique. En effet, même si l’on connaît la juridiction matériellement compétente, il est nécessaire de savoir quelle juridiction est territorialement compétente pour statuer sur une affaire. Ainsi, il n’est pas possible pour un justiciable de saisir n’importe quel tribunal.

Les articles 42 et 48 du nouveau Code de procédure civile prévoient les règles de compétence territoriale. Ils portent à la fois, sur des règles générales communes à toutes les juridictions et des règles spéciales à certaines juridictions et à certains litiges comme précisés dans l’introduction.

En effet, il est nécessaire de déterminer l’élément de rattachement géographique du litige à une juridiction pour que cette dernière puisse rendre justice.

Le principe de compétence territoriale du lieu du domicile du défendeur ou la règle actor sequitur forum rei

Pour déterminer le tribunal territorialement compétent, la règle de compétence est la règle « actor sequitur forum rei ». Cette règle signifie que la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle est domicilié le défendeur.

La signification de la règle de compétence forum rei

La compétence territoriale d’un tribunal dépend du lieu du domicile du défendeur à l’action. Cette règle est appliquée même au niveau international, s’il y a un élément d’extranéité dans l’affaire.

En d’autres termes, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur lequel est en principe, son principal établissement, au sens de l’article 102 du Code civil.

La détermination du lieu du domicile du défendeur

Le domicile est prévu et défini par les articles 102 et suivants du Code civil. Le domicile est le lieu du principal établissement. Il s’agit d’un établissement stable et où le défendeur habite de façon effective et permanente.

Si le défendeur n’a pas de domicile connu, alors le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la résidence du défenseur, qui est un établissement temporaire ou épisodique. En l’absence de lieu de domicile et de résidence, le demandeur a la possibilité de choisir son propre domicile ou une juridiction de son choix si le défendeur a son domicile à l’étranger.

Par ailleurs, lorsqu’il y a pluralité de défendeurs, le demandeur peut choisir parmi les juridictions des domiciles des défendeurs. Il faut toutefois qu’il y ait un lien de connexité entre les demandes formées à leur encontre.

Il convient de faire remarquer ici que si le défendeur est une personne morale, la juridiction compétente est celle du lieu de son établissement. Il s’agit, soit du siège social réel ou du lieu de situation des organes de décision.

Les cas particuliers de la compétence territoriale en matière pénale et administrative

Dans certains cas, le tribunal compétent est celui du lieu de la commission de l’infraction. Le tribunal administratif compétent est celui où l’autorité administrative partie au procès a son siège ou le lieu de la conclusion du contrat litigieux.

Le fondement de la règle de compétence territoriale forum rei

La règle de compétence territoriale forum rei a été instaurée dans le but de favoriser la défense. Comme il n’est pas encore sûr que l’action du demandeur est fondée, justifiée, il faut garantir au défendeur le plus grand confort en lui permettant de se défendre « à domicile ». On présume que ce défendeur est celui qui est dans son droit et qu’il doit dès lors limiter ses déplacements.

Les exceptions à la règle de compétence territoriale forum rei

Les exceptions au principe forum rei sont nombreuses. Des exceptions découlent de la loi et d’autres du choix des parties.

Les exceptions découlant des dispositions de la loi

La loi (et plus précisément le Code de procédure civile) prévoit elle-même des exceptions à la règle de compétence forum rei. Ainsi, les actions réelles immobilières sont du ressort de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble (article 44 du CPC).

En matière de successions, les actions relèvent de la compétence de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession. Il s’agit notamment du lieu du dernier domicile du défunt (article 45 du CPC). Il en est de même lorsque le créancier du défunt ou les héritiers forment une demande avant le partage.

Pour les contentieux des assurances, lorsque les litiges concernent la fixation et le règlement des indemnités, le tribunal du domicile de l’assuré est compétent. Néanmoins, ce n’est pas le cas en matière d’assurances incendie et d’accidents, car le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable.

Selon l’article 52 du CPC, il relève de la compétence exclusive de la juridiction qui a statué dans l’instance pour connaître des actions concernant les frais de justice, émoluments et débours contre des auxiliaires de justice et officiers publics ou ministériels.

Néanmoins, si les frais ne concernent pas une instance, la demande est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’officier public ou ministériel ou l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Les exceptions découlant du choix des parties

Il est possible pour les parties de choisir la juridiction compétente, mais seulement dans des situations particulières.

  • Le libre choix de la juridiction compétente

En effet, pour certaines catégories de litiges, outre la règle forum rei, le demandeur peut choisir une autre juridiction. Par exemple, en matière d’actions mixtes immobilières, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du domicile du défendeur ou celle du lieu de situation de l’immeuble.

De plus, en matière de contrat, l’assignation peut être portée devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de services.

En outre, en droit des sociétés, il est possible d’assigner l’entreprise devant n’importe quelle juridiction du lieu où se trouvent ses établissements secondaires. On parle de la théorie des « gares principales ».

  • La clause attributive de compétence

Les clauses attributives de compétence sont en principe invalides et réputées non écrites. Cependant, selon l’article 48 du Code de procédure civile, elles sont possibles, si les parties ont toutes la qualité de commerçant et que cette clause ait été spécifiée de façon très apparente. Elle doit donc être impérativement connue de la partie à qui elle est opposée.

Il faut remarquer ici qu’on ne peut déroger qu’à la compétence territoriale du tribunal et non pas matérielle.

  • L’élection de domicile en matière contractuelle

Il faut noter aussi que dans un contrat, les parties peuvent élire un domicile dans le but de choisir la juridiction compétente pour juger toutes les difficultés susceptibles de survenir durant l’exécution du contrat.

On peut ajouter la compétence d’une juridiction limitrophe dans le cas où un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à un litige dans le but de garantir l’impartialité.

  • Les ordonnances de référé et les ordonnances de requête

En principe, la juridiction compétente est le président de la juridiction qui va trancher sur le fond. Cette juridiction a été déterminée selon les règles de compétences classiques. Le juge compétent est ainsi le président de la juridiction compétente pour trancher le fond.

Toutefois, si le référé est d’heure à heure, on peut saisir la juridiction du lieu où les mesures seront exécutées. De même, en matière d’ordonnances sur requête, l’affaire relève de la compétence territoriale du président de la juridiction qui connaîtra d’une éventuelle instance au fond.

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