Qui sont Aubry et Rau ? [ Droit du patrimoine ]

Aubry et Rau

Charles Aubry et Charles Rau que l’on présente aussi comme « Aubry et Rau » sont deux universitaires à l’origine de la théorie du patrimoine. Mais qu’est-ce que le patrimoine au juste ?

Dans le langage courant, le patrimoine fait référence aux biens et droits d’une personne. Nous avons tous souvent entendu parler du patrimoine immobilier par exemple.

Cependant, juridiquement ce n’est pas le cas. Le patrimoine est une fiction juridique ; il a vocation à recueillir l’ensemble des biens, des droits et obligations d’une personne. Ici, les personnes désignent à la fois les personnes physiques et les personnes morales parce que les personnes morales aussi peuvent détenir un patrimoine.

Le patrimoine peut donc se définir comme étant l’ensemble des biens, des droits et obligations d’une personne physique ou morale. Et il est évaluable en argent.

Le patrimoine est donc composé de l’actif et du passif, c’est-à-dire celui qui constitue positivement le patrimoine (exemple : les biens et les créances) et celui qui le constitue négativement (exemple : les dettes).

Dans cet article, nous verrons qui sont Aubry et Rau puis nous poursuivrons sur la théorie du patrimoine qu’ils ont mis en œuvre et nous terminerons en présentant les limites de celle-ci.

Qui était Aubry et Rau ?

Charles Aubry (né en 1803 à Saverne) et Charles Rau (en 1803 à Bouxwiller) communément appelés « Aubry et Rau » étaient deux éminents juristes français.

Ils ont tous les deux suivis des études de Droit. Ils ont obtenu leurs diplômes en droit à l’université de Strasbourg et y ont soutenu chacun leurs thèses. Tandis que Charles Aubry se lance dans l’enseignement, Rau devient juge suppléant. Rau, lui aussi finit quelques années plus tard, après une carrière d’avocat, enseignant à l’université tout comme Aubry.

Aubry et Rau, reconnus et admirés dans leur domaine grâce à leurs compétences juridiques, les deux amis décident de se lancer dans une carrière littéraire. De leur collaboration est né : « Le cours de droit civil français »

La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau a fortement influencé la doctrine française, mais aujourd’hui, elle fait l’objet d’une critique, considérée comme étant inadaptée au droit des affaires notamment.

En quoi consiste la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau ?

Il ressort de la théorie du patrimoine créée par Aubry et Rau que :

  • Le patrimoine est une universalité de droit, c’est-à-dire composé de l’actif et du passif
  • Le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique
  • L’exclusion des biens n’ayant pas valeur pécuniaire

Le patrimoine est une universalité de droit : Aubry et Rau

Selon Aubry et Rau : « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagée comme formant une universalité de droit c’est-à-dire une masse de biens de nature et d’origine diverse et matériellement séparée ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne ».

Le patrimoine revêt donc un caractère unitaire. Les deux éléments (actif et passif) sont indissociables et constituent donc une universalité juridique :

  • L’actif c’est l’ensemble des biens et des créances d’une personne
  • Le passif quant à lui c’est l’ensemble des dettes d’une personne

L’universalité de droit est à différencier de l’universalité de fait qui n’est constituée que des éléments à valeur positive, c’est-à-dire un actif. Dans l’universalité de fait, il n’y a que des biens et des droits ; il n’y a pas de dettes correspondantes (Exemple : fonds de commerce, bibliothèque).

L’universalité de droit emporte une conséquence principale : l’indissociabilité de l’actif et du passif. De ce fait, l’actif doit répondre du passif. Selon l’article 2284 du Code civil : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ».

Exemple : Un créancier peut se faire payer sa dette sur l’actif du patrimoine du débiteur.

Cette universalité de droit concerne aussi la transmission du patrimoine à cause de la mort. L’héritier recueille à la fois le passif et l’actif qui composent le patrimoine du défunt, c’est-à-dire du patrimoine dans son ensemble, on parle alors d’ayant cause à titre universel.

Le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique par Aubry et Rau

Selon la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau : « Une émanation de la personnalité et l’expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie comme telle ».

Il résulte donc plusieurs conséquences :

Toute personne a un patrimoine :

Un patrimoine constitué d’actifs et passifs. Toute personne a nécessairement un patrimoine, mais il se pourrait que le contenu soit vide.

Il faut savoir que les droits patrimoniaux et obligations mentionnés ici peuvent être présents et futurs.

Dans l’hypothèse où le passif dépasse l’actif, le patrimoine existe quand même. Le patrimoine n’est transmissible qu’à la mort d’une personne parce que sa présence est liée à l’existence de la personne (physique ou morale).

De ce fait, la personne peut céder une partie des éléments qui composent son patrimoine, comme le fait de vendre un immeuble, mais il ne peut pas céder l’universalité de son patrimoine.

La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau a tout de même une limite. En effet, l’existence du patrimoine est liée à la personne donc il devrait normalement disparaitre à la mort de ce dernier et pourtant selon la loi, à la mort de la personne, son patrimoine va rejoindre celui de son héritier qui va devenir titulaire des droits et obligations du défunt.

Une personne n’a qu’un seul patrimoine :

Cela signifie qu’il est impossible de segmenter un patrimoine, c’est le principe de l’unicité du patrimoine. De ce fait, lorsqu’un entrepreneur fait faillite, il doit donc rembourser les dettes de son entreprise avec ses propres biens.

Même en matière de succession, même si l’héritier va accueillir le patrimoine du défunt, il ne peut pas détenir deux patrimoines distincts, le patrimoine du défunt va tout simplement se fondre au sien.

Cette théorie implique aussi que seule une personne pourra avoir un patrimoine, une chose ne pourra donc jamais être titulaire d’un patrimoine.

Concernant les enfants simplement conçus « Infans Conceptus » ils pourront hériter d’un patrimoine.

Selon l’article 904 du Code civil : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. »

Mais il est assorti d’une condition que « la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable. »

L’exclusion des biens n’ayant pas valeur pécuniaire

Les droits patrimoniaux sont des droits subjectifs en droit Civil. Avec la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau, on a vu émerger deux types de droits qui sont les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.

« Les biens qui composent le patrimoine ne comprennent pas le bien inné, ces biens doivent être exclus du patrimoine comme n’étant pas en eux même et a priori susceptible d’appropriation pécuniaire ».

Selon cette théorie, seules les choses ayant une valeur économique peuvent être incluses dans le patrimoine d’une personne, c’est-à-dire les choses évaluables en argent. Et que les biens innés sont exclus. Elle s’explique par le fait qu’ils n’ont pas de valeur pécuniaire.

Exemples des droits innés : droit de vote, droit d’aller et venir.

La violation du droit extrapatrimonial engage la responsabilité civile de la personne, donc donne lieu à une réparation civile, c’est-à-dire au paiement des dommages et intérêts qui vont être intégrés dans le passif du patrimoine.

Quelles sont les limites de la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau ?

La théorie de patrimoine imaginée par Aubry et Rau, même si elle a permis de mieux appréhender la notion du patrimoine, fait face à de nombreuses critiques.

Selon cette théorie, il est impossible de dissocier la personne de son patrimoine. De ce fait, par le principe de l’unicité du patrimoine, en cas de faillite d’une personne engagée dans un commerce, elle doit répondre des dettes de son commerce avec son patrimoine personnel.

Cette disposition n’a pas été reprise par le droit commun, plus précisément par le droit des biens. Il est possible pour la personne qui voudrait se lancer dans le monde des affaires de créer une personne morale.

Cette personne morale aura donc un patrimoine distinct de la personne physique, de ce fait, c’est seulement l’actif du patrimoine de la personne morale qui va répondre de ses propres dettes. Tel est le cas des sociétés ayant leur propre patrimoine.

Exemple : En cas de faillite d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la personne physique à l’origine de la société ne payera pas les dettes de cette société. L’entrepreneur pourra ainsi mettre à l’abri les biens de sa famille.

Cette disposition vient donc assouplir la théorie de l’unicité du patrimoine. En effet, la théorie n’est pas tout à fait rejetée dans ce cas-ci dans le sens où une nouvelle personne (personne morale) est créée et que chacune de ses personnes possède leur propre patrimoine.

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est désormais insaisissable par les créanciers professionnels.

Cette disposition a été reprise en droit commercial par l’article 526-1 du Code de commerce : « Les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».

De ce fait, la résidence principale de l’entrepreneur ne pourrait être saisie pour le paiement d’une dette professionnelle. Dans ce cas-ci, certes, il n’y a qu’un seul patrimoine, mais ce dernier fait l’objet d’une division.

  • L’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée) en tant que limite de la théorie de l’unicité du patrimoine.

Il parait comme étant une vraie rupture avec le principe de l’unicité du patrimoine.

Elle implique donc qu’il n’y a pas création d’une nouvelle personne morale distincte de la personne physique ; seule l’étendue de leur responsabilité est limitée.

Selon l’article 7 de la loi 2019-489 du 22 mai 2019, l’entrepreneur est juste tenu de déposer l’inventaire des biens, droits et obligations ou suretés qui vont être affectés au patrimoine professionnel. On parle donc d’un patrimoine d’affectation parce qu’il va être intégré au patrimoine professionnel de l’EIRL.

L’entrepreneur va donc être titulaire de deux patrimoines : Personnel et professionnel. Les créanciers auront donc pour seul gage général le patrimoine qui l’affecte. Ainsi, ils n’auront des droits que sur le patrimoine professionnel et non personnel de l’entrepreneur.

Même dans le cadre d’une EIRL, en matière de procédure collective, l’unicité du patrimoine peut être reconstituée dans certains cas tels que :

– La fraude

– Manquement grave aux règles applicables telles que le manquement aux obligations comptables.

Il pourrait donc y avoir plusieurs conséquences :

– L’affectation serait inopposable aux créanciers : Une sanction relative à la violation des règles de publication d’affectation d’un immeuble et au non-respect des règles relatives à l’affectation d’un bien commun ou indivis. De ce fait, malgré l’affectation, le créancier non professionnel de l’entrepreneur aurait un droit de poursuite sur le bien affecté.

– Confusion des patrimoines : Prévue par l’article 621-2 du Code de commerce, elle consiste en une réunion du patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur. C’est donc une sanction relative aux fraudes à l’égard des créanciers ou à un manquement grave en matière de l’inventaire du patrimoine d’affectation.

– Engagement de la responsabilité indéfinie de l’entrepreneur : L’unicité serait donc retenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles concernant l’inventaire du patrimoine affecté. L’entrepreneur répond en totalité : sur ses biens et droits.

– Reprise des poursuites individuelles : Ce droit est reconnu aux créanciers de l’entrepreneur dans certains cas : en cas de faillite personnelle, le débiteur a été coupable de banqueroutes. Cette action est aussi possible en cas de fraude à l’encontre d’un ou plusieurs créanciers.

– Action en responsabilité pour insuffisance d’actifs : Prévu par l’article 651-2 du Code de commerce, en cas de liquidation judiciaire de l’EIRL, l’entrepreneur pourrait être condamné à payer les parties insuffisantes qui constituent le patrimoine affecté.

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