L’attribution préférentielle est l’aptitude dont dispose une personne à réclamer la propriété exclusive d’un bien. On retrouve souvent ce droit d’attribution dans le cadre des successions, mais il peut également être utilisé en matière de divorce et plus précisément lors du partage des biens de la communauté.
La définition de l’attribution préférentielle
Comme expliqué dans l’introduction, on retrouve essentiellement l’attribution préférentielle en matière de succession. Ainsi, il s’agit d’un droit dont disposent certains héritiers pour obtenir la propriété exclusive d’un bien particulier issue de la succession.
Il convient d’ajouter ici que les biens indivis sont aussi concernés par l’attribution préférentielle (Trouvez ici le régime de l’indivision en droit des biens). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les biens désignés par le législateur à l’instar d’un appartement, d’une maison, d’un local ainsi que des biens mobiliers qui s’y trouvent.
En contrepartie de l’attribution préférentielle du bien, le bénéficiaire de l’attribution, aussi appelée l’ « attributaire » devra dédommager les autres personnes participant au partage comme les cohéritiers en payant une somme d’argent appelée la soulte.
Les catégories d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle peut être soit légale, soit conventionnelle.
L’attribution préférentielle légale
L’attribution préférentielle légale correspond à l’attribution préférentielle qui est prévue par la loi. Il peut s’agir d’une habitation, d’une exploitation ou plus largement, elle peut porter sur tout ou partie de l’entreprise ou encore sur une quote-part indivise.
L’attribution préférentielle conventionnelle
L’attribution préférentielle est conventionnelle lorsqu’elle résulte d’une convention, c’est-à-dire d’un contrat. Par exemple, plusieurs héritiers peuvent demander conjointement l’attribution préférentielle d’un bien dans le but de rester en indivision.
La demande d’attribution préférentielle aux copartageants peut se faire dès l’ouverture de la succession ou juste avant la clôture du partage. Si plusieurs héritiers souhaitent conserver un bien en indivision, ils peuvent en demander conjointement l’attribution préférentielle.
L’acceptation de cette demande d’attribution par les copartageants entraîne l’entrée du bien (objet de la demande) dans le lot de l’attributaire. Ce dernier recevra le bien après la signature de l’acte de partage et après que celui-ci soit devenu définitif.
Les bénéficiaires de l’attribution préférentielle
La qualité d’attributaire résulte de la réunion de nombreux critères prévus par les articles 831 et suivants du Code civil.
Le conjoint : Le conjoint survivant et les bénéficiaires de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle peut être demandée par un conjoint lors du divorce pour départager les biens de la communauté (Lire ici la définition de conjoint juridiquement parlant). Par ailleurs, dans le cas d’un décès, l’époux survivant est de plein droit l’attributaire de la résidence principale du couple.
Il faut noter ici qu’il devra faire préalablement une demande écrite auprès du notaire chargé de la succession. Il en est de même pour les couples ayant été pacsés. En outre, l’époux survivant est prioritaire devant les cohéritiers, et ce, même devant les enfants réservataires.
Il faut préciser que ce traitement de faveur concerne également les mobiliers garnissant l’habitation et le véhicule qui appartenait au défunt. Ce dernier doit toutefois être utile au conjoint survivant dans la vie courante. Concernant les logements ou les locaux professionnels, l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint, mais aussi par un héritier copropriétaire.
Un héritier bénéficiaire de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle peut être demandée par tout héritier. Ces héritiers peuvent déjà détenir une part du bien en nue-propriété ou en pleine propriété. De plus, le bien doit présenter un intérêt pour le demandeur.
Les conditions de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle doit respecter des conditions pour pouvoir être accordée. De plus, elle engendre le paiement d’une soulte aux copartageants.
La nécessité d’une demande préalable
L’attribution préférentielle n’est pas automatique et elle n’est pas non plus obligatoire. L’attribution préférentielle n’est également jamais de plein droit pour les couples divorcés dans un régime communautaire ou sous le régime de la séparation de corps ou de biens.
En effet, l’héritier ou le conjoint intéressé doit faire une demande écrite au notaire ou alors devant le juge. Elle est automatique seulement pour les exploitations agricoles de petite taille dans le but d’éviter le morcellement du bien et afin d’assurer la continuité de la gestion de l’exploitation.
La demande d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle doit être basée sur la nécessité. En d’autres termes, la personne qui demande l’attribution préférentielle doit justifier de l’utilité du bien dont elle demande l’attribution.
La qualité de l’attributaire
L’attributaire doit avoir la qualité de copartageant. Il doit être en pleine possession de ses moyens et surtout financièrement il doit pouvoir payer la soulte. Il doit de surcroît être à même d’exploiter et de gérer le bien.
La nature du bien demandé en attribution préférentielle
L’attribution préférentielle peut porter sur des biens mobiliers et immobiliers qui doivent faire partie de la masse partageable.
Les effets de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle engendre de nombreuses conséquences dont les principales sont le paiement de la soulte et la compétence du tribunal judiciaire.
Le paiement de la soulte
L’attribution préférentielle peut engendrer un déséquilibre entre les lots des copartageants. Dès lors, celui qui obtient l’attribution du bien doit indemniser financièrement les autres héritiers pour rétablir l’égalité. La valeur du bien ainsi est déduite de l’attributaire et il en résulte un dédommagement au bénéfice des autres héritiers par le paiement de la soulte.
Ce qu’il faut savoir, c’est que cette dernière est payable au moment du partage. Néanmoins, le paiement échelonné dans le temps est possible pour le conjoint survivant ou pour le partenaire d’un Pacs.
En effet, la moitié de la soulte est versée au comptant et l’autre moitié pourra être étalée sur une période donnée (10 ans). Cet échelonnement est applicable aux couples divorcés. Concernant les modalités liées au paiement de la soulte ; celle-ci peut être payée le jour de l’enregistrement de la convention de divorce et selon un calendrier convenu par les époux ou après un délai de 3 mois une fois que la convention est enregistrée.
NB : Il faut préciser que les copartageants peuvent convenir de l’exemption de l’attributaire.
La compétence du tribunal judiciaire en matière d’attribution préférentielle
Des litiges peuvent survenir en matière de successions. En effet, c’est souvent le cas lorsqu’elles portent sur des biens ayant une valeur affective, sentimentale, et/ou patrimoniale importante pour les héritiers.
Ainsi, un désaccord sur l’attribution préférentielle peut survenir entre les copartageants et ces derniers peuvent prendre la décision de saisir le juge qui est compétent en matière successorale. Le juge saisi devra alors statuer sur l’attribution du bien, sur sa valeur ainsi que sur le montant de la soulte notamment.
L’attribution préférentielle dans le cadre d’une exploitation agricole
L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole est selon l’article 832 du Code civil systématique. Cette exploitation doit être de petite taille et ne doit pas dépasser les limites de la superficie fixée par décret.
L’attribution agricole peut se faire soit à l’amiable soit devant le tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession s’il y a litige. Les biens mobiliers contribuant à la mise en valeur de l’exploitation peuvent être également attribués avec l’exploitation.
Si l’attribution préférentielle ne confère que la jouissance de l’exploitation au lieu de la pleine propriété alors il s’agit d’un partage de l’exploitation avec octroi d’un bail à long terme de 18 ans au copartageant qui désire poursuivre l’exploitation.
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