L’article 834 du Code de Procédure civile énonce au sujet du référé d’urgence que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’existence de référé d’urgence s’explique par le fait que, entre le moment de la saisine du juge et le prononcé d’une décision, le délai peut être long. La procédure en référé d’urgence permet donc de demander au juge d’adopter des mesures provisoires en attente d’un jugement sur le fond du litige. On dit alors que le juge du référé est le juge de l’urgence et du provisoire.
Dans cet article de méthodologie juridique et conseils de novataux.com, nous allons voir, comment se déroule une procédure en référé d’urgence et dans un second temps, comment saisir le juge de l’exception.
Article 834 du Code de Procédure civile : Comment se passe une procédure en référé d’urgence
Article 834 du Code de Procédure civile : Qu’est-ce qu’une procédure d’urgence
La procédure d’urgence communément appelée « référé d’urgence » est un moyen de préserver des droits du requérant « tout de suite » quand il y a urgence.
Ce recours à cette procédure d’urgence n’est permis que dans certains cas :
– Le référé d’urgence : les mesures ne doivent pas se heurter sur aucune contestation sérieuse et doivent justifier d’existence d’un différend
– Le référé conservatoire : le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou une remise en état de la chose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour simplement prévenir un dommage
– Le référé provision : pour accorder la provision, il faut que la créance ne soit pas sérieusement contestable
– Référé probatoire : il faut l’existence d’un motif légitime. Exemple de mesure prise la matière : mesure d’instruction telle qu’une expertise.
Cette procédure est confiée à un juge unique qui est très souvent le président des juridictions (exemple : le Président de Tribunal de Grande Instance est le juge des référés du droit commun), exception : Conseil de Prud’hommes. Puisqu’il statue en juge unique, d’ordonnance de référé et non un jugement.
L’article 484 du Code de Procédure civile prévoit que le juge des référés « n’est pas saisi du principal ».
Le juge des référés ne statue pas sur le fond du litige, il n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il appartiendra donc aux parties d’engager une autre procédure afin de trancher cette fois-ci sur le fond du litige. Il en va donc que l’ordonnance rendue en référé a un caractère provisoire.
La procédure de référé d’urgence est gouvernée par le principe du contradictoire. La procédure de référé ne déroge donc pas à ce principe directeur du procès à la différence de la procédure sur requête. Le juge doit donc entendre à la fois le demandeur et le défendeur.
La compétence territoriale du juge des référés est celle du juge compétent pour connaitre le litige au fond.
Même en présence d’une clause attributive de compétence, le juge des référés demeure compétent.
En cas de stipulation de clause compromissoire, le juge des référés doit se déclarer incompétent.
L’article 834 du CPC : Référé d’urgence
Le référé d’urgence est une procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
La procédure de référé peut se définir comme étant une procédure permettant au juge de donner une décision provisoire à la demande du requérant en présence du défenseur ou du moins appeler, dans les cas où la loi confère au juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner des mesures nécessaires immédiatement.
Quelquefois, l’ordonnance de référé d’urgence peut être rendue en l’absence même d’urgence. Dans certains cas, lorsque l’ordonnance en question satisfait le demandeur, en l’absence d’instance ultérieure sur le fond, elle peut devenir définitive. Cette disposition est prévue par l’article 6 alinéa 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de Procédure civile, l’action en référé d’urgence est soumise à certaines conditions :
– Les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
– Ne justifie l’existence d’un litige
Il ne faut pas confondre l’assignation en référé avec l’injonction. Si cette dernière présente quelques similitudes quant à leur finalité, elle n’est pas placée sous le signe du contradictoire, elle ne le sera que lors de la procédure de conciliation.
Le référé d’urgence se déroule en 4 étapes : premièrement, le dépôt du dossier. Ensuite, la convocation à l’audience, après, l’audience qui est orale et contradictoire. Enfin, la décision du juge. L’ordonnance de référé est exécutoire dès lors que l’huissier de justice la porte à la connaissance de la partie adverse.
La décision du juge peut concerner le paiement d’une créance ou encore la remise en état d’un bien, etc. Le délai de recours, qui est l’appel, est de 15 jours.
Dans le cadre d’une procédure en référé d’urgence, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Article 834 du Code de Procédure civile : Comment saisir le Juge d’exécution ?
Le juge de l’Exécution est créé par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Il tranche les difficultés liées à une décision de justice en matière civile. Il bénéficie pour cela d’une procédure spéciale.
Dans le cadre d’une procédure en référé d’urgence, on dit que le juge de référé est le juge de l’évidence et le juge de l’incontestable.
Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Ce dernier rend une ordonnance qu’on appelle « ordonnance de référé ».
Quel est l’intérêt de saisir le juge d’exécution avec l’article 834 du Code de Procédure civile ?
Article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
L’intérêt de saisir le juge des référés se trouve dans la rapidité de la décision, elle n’implique pas un examen sur le fond.
En général, l’audience est fixée dans un délai de 3 semaines, mais dans un cas très urgent, il est possible de faire une demande de référé d’heure en heure, qui permet de saisir le juge extrêmement rapidement même pendant les jours fériés et les week-ends ; on parle alors d’un référé d’heure à heure. Cette procédure n’est, par contre, pas possible devant le conseil de prud’hommes.
La recevabilité de la demande en référé d’urgence de l’article 834 du Code de Procédure civile ?
Pour être recevable la demande de référé d’urgence doit premièrement revêtir un caractère urgent et en second lieu, il faut qu’il ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou ne justifie l’existence d’un différend.
Urgence :
La question qui se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence.
Le caractère urgent s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en considération des circonstances de la cause et du lien de causalité. La capacité d’appréciation appartient aux juges du fond.
Absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend :
Les contestations sont qualifiées de sérieuses lorsqu’il s’agit de se prononcer : sur statut des personnes, sur le bien-fondé d’une en responsabilité, validité d’un acte juridique.
Dans le cas où la mesure se heurte à une contestation sérieuse, mais que l’adoption de la mesure est justifiée par l’existence d’un différend, le demandeur pourrait tout de même avoir gain de cause. Le juge ne pourra donc pas trancher sur l’objet du litige même. Le pouvoir du juge se limitera donc à l’adoption d’une mesure de conservatoire (Exemple : Suspension d’un commandement de payer en cas de litige entre le créancier et son débiteur).
Dans un tel cas, il appartiendra au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’un différend.
Tandis qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge pourra prendre une mesure d’anticipation de la décision du fond.
L’existence d’un différend n’est vraiment nécessaire qu’en présence d’une contestation sérieuse.
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