Le juge de la mise en état s’assure de l’instruction de l’affaire en matière civile à l’instar du juge d’instruction. Il fait en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée par le juge du fond. En principe, ce juge de la mise en état ne statue donc pas au fond et de la même manière, ne statue pas sur les fins de non-recevoir.
L’article 789 du Code de procédure civile
Le décret de 2019 a augmenté les domaines de compétence du juge de la mise en état prévus par l’article 771 du code de procédure civile en modifiant le code.
Le contenu de l’article 789 du code de procédure civile
L’article 771 du code de procédure civile consacrait les attributions du juge de la mise en état. Depuis 2020, les attributions du juge de la mise en état sont prévues par l’article 789 du même code.
Cet article a été créé dans un souci de simplification de la procédure civile. En effet, l’article a ajouté un sixième pouvoir au juge de la mise en état pour justement faciliter et rendre plus rapide l’instruction des affaires.
La portée de l’article 789 du CPC : l’accroissement des pouvoirs du juge de la mise en état
Pour mieux comprendre la portée de cet article 789 du Code de procédure civil, il est judicieux de comparer les attributions du juge de la mise en état avant et après la réforme apportée par le décret.
Les attributions du juge de la mise en état avant cette réforme
Il faut remarquer que le décret n’a fait que rajouter certains rôles et a repris la majorité des pouvoirs administratifs et juridictionnels prévus par l’ancien article 771 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est chargé à la fois de missions administratives et juridictionnelles.
En matière d’administration, il s’assure du bon déroulement de l’instance en instruisant l’affaire et en contrôlant le respect des délais ainsi que de la procédure (article 780 du code de procédure civile).
Le juge de la mise en état est en effet compétent pour gérer la préparation du jugement et statuer sur les questions accessoires au procès.
En parlant de contrôle de l’instruction de l’affaire, on en déduit que ce sont les parties qui effectuent les différentes formalités et les actes d’instruction nécessaires. De même, il appartient au juge de la mise en état de contrôler leur régularité. Il s’agit donc d’un contrôle de procédure, une tâche purement administrative en tant que gestionnaire d’instance.
De plus, le juge de la mise en état s’assure du bon déroulement de l’instance notamment le respect des principes fondamentaux de la procédure civile comme le principe du contradictoire ou le principe de la loyauté par exemple. Dans cette perspective, les parties doivent respecter les délais relatifs aux échanges de conclusions ainsi que des pièces. Le juge y joue donc un rôle de régulateur en faisant en sorte que l’affaire respecte la loi et soit en état d’être jugée. En cas de non-respect des délais, le juge de la mise en état est compétent pour infliger des sanctions.
En ce qui concerne le volet juridictionnel, il faut préciser que le juge de la mise en état est compétent en matière d’incidents tels que les exceptions de procédure, mais seulement celles qui sont susceptibles de mettre fin à l’instance. Le juge de la mise en état va trancher sur ces contestations et incidents par voie d’ordonnance ayant autorité de la chose jugée soit au principal soit au provisoire, laquelle est susceptible d’être attaquée.
L’apport de l’article 789 du code de procédure civile : ajout d’attributions majeures
Dans le but de simplifier la procédure civile, le décret de 2019 a accru les pouvoirs du juge de la mise en état avec l’article 789 du Code de procédure civile. Deux nouvelles attributions peuvent y être observées. D’une part, il lui est possible de désigner un médiateur en respectant l’article 131-1 du code de procédure civile. Selon cet article, le juge ne peut désigner un médiateur qu’avec l’accord des parties. Ce médiateur est une tierce personne à l’instance.
D’autre part, le juge de la mise en état a désormais une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, voire même sur une question de fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir
L’ordonnance du juge de la mise en état concernant la fin de non-recevoir est particulière en raison de la force de la chose jugée dont elle est revêtue.
Le juge de la mise en état et les fins de non-recevoir
La fin de non-recevoir est un moyen qu’une partie peut invoquer pour rendre irrecevable la demande de l’adversaire. La fin de non-recevoir peut être soulevée sans que l’affaire ait été jugée au fond. Il faut noter qu’il est possible de soulever une fin de non-recevoir même si l’on n’a pas subi de grief.
Les fins de non-recevoir sont prévues par l’article 122 du code de procédure civile. Certaines sont d’ordre public et doivent ainsi être soulevées d’office par le juge. Il s’agit des fins de non-recevoir concernant les délais ou de l’absence de voie de recours. Certaines relèvent toutefois de la simple faculté du juge ou des parties. En outre, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en cours d’instance.
Depuis le début de 2020, les parties doivent désormais soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Elles doivent le faire par voie de conclusions d’incidents, distinctes de celles du fond pour qu’elles soient régulières devant un juge du fond. Si les parties ne soulèvent pas lesdites fins de non-recevoir à ce stade de la procédure, elles ne peuvent plus le faire postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état sauf à ce que leur apparence ne soit qu’ultérieure.
Le juge de la mise en état statue ainsi sur ces fins de non-recevoir par ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal. Il en est de même lorsqu’il a à trancher sur une question de fond, pour des raisons pratiques.
Ainsi, les ordonnances du Juge de la Mise en État statuant sur une fin de non-recevoir ou celles tranchant au préalable la question de fond, ont autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance de mise en état ayant autorité de la chose jugée
En principe, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Toutefois, en ce qui concerne celles qui statuent sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les questions de fond, on observe une entorse à ce principe.
Le pouvoir du juge de la mise en état de juger au fond est nouveau. La raison en est simple : ce pouvoir s’inscrit dans la ligne directrice de la réforme apportée par le décret de 2019 qu’est la simplification de la procédure civile. Il est en effet plus simple et même plus logique que le juge de la mise en état puisse statuer préalablement sur le fond avant de pouvoir apprécier les fins de non-recevoir.
Il faut préciser cependant que le juge doit statuer sur les fins de non-recevoir et sur la question de fond de manière distincte dans le dispositif de l’ordonnance.
Les limites et exceptions à ce super pouvoir du juge de la mise en état
Les pouvoirs du juge de la mise en état en matière de fins de non-recevoir sont limités. En effet, lorsque l’affaire relève de la compétence du juge unique comme en matière familiale, le juge de la mise en état ne peut pas statuer. De plus, si l’une des parties s’y est expressément opposée en matière d’affaire ne relevant pas du juge unique, le juge de la mise en état est incompétent.
Dans ce cas, ce sont les juges du fond qui vont statuer à la fois sur la question de fond et la fin de non-recevoir sur renvoi du juge de la mise en état. Le renvoi devant cette formation de jugement ne met pas un terme à l’instruction. Il s’agit seulement d’une mesure prise pour des raisons de bonne administration judiciaire.