La charge de la preuve est régie par l’article 1353 du Code civil qui dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cet article du Code civil français pose le principe que celui qui revendique un argument dans le contexte d’un litige et/ ou d’un procès, doit le prouver.
Article 1353 du Code civil : Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en principe, l’avocat se pose toujours 3 questions dans le cadre d’un procès à savoir : Qui doit prouver ? C’est la question de la charge de la preuve. Que faut-il prouver ? C’est la question de l’objet de la preuve. Comment prouver correctement ? C’est la question des modes de preuve.
Dans les prochains développements nous allons définir plus précisément c’est qu’est la preuve avant de voir les différents modes de preuves.
Mais avant toute chose, il convient de dire que le rapport des juristes à la preuve n’a pas toujours été aussi étroit que le triptyque (Qui ? Quoi ? Comment ? En lien avec le fait de prouver quelque chose).
Ainsi, les Romains avaient-ils tendance à considérer que la preuve tenait à la rhétorique (art de convaincre) et pas au droit. Aussi, pendant des siècles la preuve était globalement libre.
À partir de l’Empire, la matière s’est étoffée, mais dès le début du Moyen Âge (période d’obscurantisme juridique), on va retourner aux preuves primitives, de type surnaturel : ordalie, duel judiciaire, usage démesuré du serment.
À partir du XIIe siècle, on rétablit peu à peu le système de preuves légales, en instituant une hiérarchie précise des preuves, à laquelle on joint des raisonnements arithmétiques (deux preuves simples équivalent à une preuve pleine). La Révolution française va abolir en matière pénale le système de preuve légale, qui restera en vigueur en droit civil.
Aujourd’hui, le principe en droit positif se retrouve à l’article 1353 du Code civil. Étudions d’un peu plus près la valeur probante, la force probante et plus largement la preuve juridique.
Vous êtes ready ? C’est parti ! 🙂
Qu’est-ce que la charge de la preuve, article 1353 du Code civil ?
En droit pénal le juge a un rôle inquisitoire, c’est-à-dire que durant le procès la charge de la preuve appartient au juge.
En matière civile en revanche, nous avons un système accusatoire qui est prévu par l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », autrement dit c’est aux parties d’aller chercher et rapporter les preuves.
Mais qui sont ces « parties » ? C’est ce que nous allons voir …
Qui supporte la charge de la preuve ?
La répartition de la charge de la preuve c’est-à-dire ceux qui supportent la charge de la preuve est prévue à l’article 1353 du Code civil. Dans son alinéa 1er l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
On peut difficilement faire plus clair, la preuve de l’obligation incombe donc au demandeur. C’est donc à celui qui étaye des arguments de rapporter des éléments probants prouvant leur véracité.
L’alinéa 2 du même article quant à lui, vient viser la partie adverse, la preuve de l’exécution incombe au défendeur « réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Autrement dit celui qui estime avoir bien exécuté son obligation et qui en est donc libéré, doit prouver que cette obligation a bien été exécutée.
Le problème c’est que parfois la preuve sera trop difficile à rapporter et si tel est le cas son allégation sera jugée fausse sans même que la partie adverse ait à prouver quoi que ce soit. C’est ce qu’on appelle le risque de la preuve.
Article 1353 du Code civil : Le risque de la preuve : Qu’est-ce que c’est ?
La réponse est apportée par l’article 1353 du Code civil : les risques doivent être supportés par la partie à qui incombait la charge de la preuve du fait sur lequel le doute subsiste.
Ainsi, celui qui ne parvient pas à prouver son allégation perd tout simplement le procès. On parle du risque de la preuve puisque cela va avoir une influence sur le procès. La question des risques est apparue comme la vraie question sensible, le seul véritable enjeu de la détermination de la charge de la preuve, article 1353 du Code civil.
En cas de doute subsistant à l’issue d’un procès, le juge devra alors s’interroger pour savoir : sur quel point subsiste le doute ? À qui incombait la preuve de ce point qui demeure hypothétique ?
C’est la réponse à la deuxième question qui désignera la partie qui devra succomber.
Néanmoins, ces règles sont les règles de principe. Elles sont parfois difficiles à appliquer, car il arrive qu’il soit délicat de déterminer qui a la qualité de demandeur à l’allégation, et si les moyens de défense opposés par une partie sont de simples contestations de l’allégation initiale (la charge de la preuve stipulée dans l’article 1353 du Code civil reste alors sur les épaules du demandeur à l’instance) ou des allégations nouvelles (qui doivent être prouvées par leur auteur, le défendeur à l’instance supportant alors les risques de la preuve).
Comment prouver un acte juridique : Quels sont les modes de preuves ?
La réponse se trouve dans les modes de preuves et dans les actes juridiques. En droit français il existe différents modes de preuves qui nous permettront de prouver nos allégations.
En matière de droit de la preuve, il existe un principe qui est celui de la liberté de la preuve. Et un second qui concerne la légalité de la preuve. Dans ce deuxième type de mode de preuve, c’est la loi qui prévoit comment on peut prouver.
Le principe est la liberté de la preuve selon l’article 1353 du Code civil
Ce principe est défini à l’article 1358 du Code civil qui dispose « hors les cas où la loi en dispose autrement la preuve peut être apportée par tous moyens ».
Donc en principe la preuve peut être apportée par tous moyens, mais quel est le champ d’application de ce principe et les exigences à respecter ?
Le champ d’application de la preuve par tous moyens
Ce principe ne s’applique bien évidemment pas à l’ensemble des faits juridiques. En droit français nous sommes très loin des séries TV américaines. Ce principe va s’appliquer seulement pour les faits juridiques et les petits contrats c’est-à-dire les actes juridiques inférieurs à 1500 euros.
- Art 1100 – 2 « les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auquel la loi attache des effets de droit »
- L’acte juridique art 1100-1 « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit »
En dessous de 1500 euros la preuve par écrit n’est pas obligatoire, autrement dit pour les litiges de faibles importances il est possible de prouver par tous moyens, au-delà, la loi encadrera le mode de preuve.
Dans les deux cas cependant une autre exigence sera requise, c’est l’exigence de la loyauté.
Exigence de loyauté de la preuve
On peut apporter une preuve par tous moyens, mais ces moyens doivent être loyaux.
Si certains auteurs doutent de la pertinence de la loyauté de la preuve en tant que principe, en ce qu’il ne serait, ni utile ni fondé pour exiger des parties le respect d’un certain comportement dans la recherche de la preuve, d’autres voient dans l’exigence de loyauté de la preuve un complément, voire un aspect, du respect de la légalité dans l’administration de la preuve qui relève du droit naturel.
La loyauté est un concept difficile à définir. Il est plus facile de déterminer quand un comportement n’est pas loyal plutôt que de préciser lorsqu’il l’est. La loyauté renvoie à l’obligation positive de se comporter de manière découverte à l’égard de son adversaire, et emporte en contrepoint l’obligation négative de ne pas agir de manière sournoise à l’insu de celui-ci. Mais ces éléments demeurent imprécis.
En dépit de cette fragilité conceptuelle qui n’est certainement pas propre à la loyauté, ce terme apparaît de plus en plus dans notre droit, tant substantiel que processuel, et les auteurs y font davantage référence.
En droit procédural, la loyauté s’impose aux différents acteurs du procès. Ainsi, la Cour de cassation a développé le concept de « la loyauté procédurale » en matière d’arbitrage et qui coïncide avec l’estoppel, à savoir l’obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui (Cass. 1re chambre civile., 6 mai 2009, nº 08-10.281).
La loyauté de la preuve s’attache à la manière dont est recherchée la preuve, laquelle doit être « conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice » (Bouzat P.)
L’article 11-1 des Principes ALI/Unidroit de procédure civile transnationale dispose que « les parties et leurs avocats doivent se conduire loyalement dans leurs relations avec le tribunal et avec les autres parties ».
Au-delà du principe il existe des exceptions qui sont consacrées par la loi.
Voir aussi : Quelle est la différence entre un fait juridique et un acte juridique ? Cliquez sur le lien pour accéder à la page. Nous vous expliquons : Quelles sont les catégories d’actes juridiques ? Qu’est-ce qu’un fait juridique ?
Article 1353 du Code civil : Les exceptions principales à la liberté de la preuve
Celles-ci interviennent lorsque la loi l’impose, nous pouvons alors prendre plusieurs exemples.
Premièrement lorsque le plafond de 1500 euros a été dépassé, l’exigence d’un écrit sera obligatoire : l’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
La loi exige aussi un écrit dans d’autres matières du droit, par exemple en droit social (droit du travail plus précisément). Si le contrat de travail à durée indéterminée (et à temps plein) peut être prouvé par tout moyen, le législateur a imposé pour certains types de contrats qu’ils soient établis par écrit, ce dont il résulte qu’en l’absence d’écrit leur preuve ne peut être rapportée.
Donc on remarque que quand le principe sera bafoué par l’exception c’est l’écrit qui rentrera le plus souvent en jeu, pourtant il existe tout de même d’autres types de modes de preuves.
Les autres modes de preuves
Il y a plusieurs autres types de modes de preuves comme par exemple le commencement de preuve par écrit, c’est un écrit mal formé qui doit toujours être complété à une autre preuve.
Ensuite, il y a le témoignage, l’aveu qui sera laissé à la libre appréciation des juges; article 428 du Code de procédure pénale, le serment et les présomptions judiciaires (les indices) 1382 du Code civil.
Enfin, certains procédés seront formellement prohibés.
Il existe cependant certaines exceptions prévues par le législateur à la charge de preuve c’est-à-dire que dans certaines situations, dans certains faits, il n’y aura pas besoin de prouver quoi que ce soit.
Les exceptions : Les présomptions légales
Elles vont faciliter la preuve de certaines choses qui sont trop difficiles à rapporter. Nous allons voir la définition de la présomption ainsi que les types de présomptions existantes en droit positif français.
La définition
La présomption est définie à l’article 1354 du Code civil à son alinéa premier qui dispose que « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certaines dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. »
La présomption c’est tout simplement lorsque la loi prend des faits ou des actes et les considère comme certains c’est-à-dire qu’il ne sera plus nécessaire d’en rapporter la preuve. À partir de là on aura donc un renversement de la charge de la preuve article 1353 du Code civil.
Le renversement de la charge de la preuve, article 1353 du Code civil, est tout simplement le fait que ce sera à l’autre partie de prouver son obligation. La balle est renvoyée automatiquement à l’autre partie.
Au-delà de cette définition, il existe néanmoins plusieurs types de présomption.
Article 1353 du Code civil : La présomption simple, présomption mixte, présomption irréfragable
Il existe 3 types de présomption
- La présomption simple
- La présomption mixte
- La présomption irréfragable
L’article 1354 alinéa 2 du Code civil définit la présomption simple et dispose qu’« elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; »
Par exemple dans le cadre du droit de la famille, lorsqu’un enfant naît il y a une présomption de paternité, le père est considéré comme étant le mari, c’est une présomption simple. Le mari peut pourtant prouver qu’il n’est pas le père, il peut le faire par tout moyen.
La présomption mixte, toujours définie par le même article, « elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ».
Selon l’article 1353 du Code civil, contrairement à l’exemple de présomption de paternité la preuve ne pourra pas être apportée par tous moyens et celui qui a la charge de la preuve se verra alors limité, car la loi encadre les possibilités d’apporter la preuve contraire.
Enfin la présomption irréfragable toujours définie par le même « elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée. »
Autrement dit, c’est lorsque la loi affirme quelque chose et qu’il est impossible de dire le contraire. Par exemple, le juge est considéré comme la bouche de la loi et lorsque celui-ci donne une décision celle-ci est irréfragable en principe.
Bien que je ne sois pas experte, les explications me permettent de comprendre le principe.
Merci.
Merci à vous Marie-José et à bientôt sur novataux.com 🙂