La responsabilité du fait personnel est prévue par les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Les termes de l’article 1240 du Code civil sont complétés par l’article 1241 du Code civil, qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La responsabilité peut être définie comme toutes les règles de droit légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de remplacer une attribution matérielle d’un dommage par une attribution d’ordre juridique. Cette définition esquisse la réponse à la question de savoir si le dommage doit être laissé à la charge de la victime du dommage (attribution matérielle) ou à l’inverse s’il s’adapte à un déplacement du poids sur une autre personne (attribution juridique).
L’article 1240 du Code civil et l’article 1241 du Code civil mettent ainsi en lumière un droit à réparation ayant une valeur constitutionnelle. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, relative au PACS, qui a déclaré constitutionnel non seulement le principe du droit à réparation, mais aussi le principe selon lequel un fait fautif oblige son auteur à réparation. La responsabilité semble être en définitive l’obligation à réparer le préjudice qu’une personne a pu causer soit par ses actes fautifs, soit par les choses dont elle a la garde, soit à raison de sa qualité ou de sa fonction.
Que dit l’article 1240 du Code civil ?
L’ancien article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit commun des obligations, régit la responsabilité du fait personnel (article 1240 du Code civil).
Ainsi, l’article 1240 du Code civil nouveau dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cela peut se manifester par des actes positifs dans la commission d’une faute ou d’actes négatifs qui se matérialiseraient par des abstentions ou des omissions. Cette distinction doctrinale, longtemps délaissée par la jurisprudence, pourrait aujourd’hui retrouver son intérêt sous l’effet de l’évolution du droit civil de la responsabilité.
Dans cette même logique, la question de l’exigence d’une faute civile dans la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle est sujette à des débats en raison du souci constant d’une meilleure manière d’indemniser les victimes.
Plus récemment, le développement des dommages de masse, hypothèse où un fait dommageable unique a engendré un nombre considérable de victimes, qui a, notamment permis les actions collectives, redessine les contours de la responsabilité civile et particulièrement le rôle de la faute.
Avant de développer les faits générateurs de la responsabilité du fait personnel, il sera utile d’en évoquer les conditions.
Article 1240 du Code civil : Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité civile du fait personnel ?
La responsabilité civile du fait personnel requiert la réunion de trois conditions : un fait générateur, un dommage et le lien de causalité. La responsabilité délictuelle se caractérise par la pluralité de ses faits générateurs : faute personnelle, faute du fait des choses, faute du fait d’autrui, trouble anormal de voisinage. La responsabilité du fait personnel de l’article 1240 du Code civil implique une faute personnelle tandis que la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 du Code civil sont de plein droit et sont applicable par prévisions législatives.
À l’opposé, la responsabilité contractuelle se singularise par l’unicité de son fait générateur : l’inexécution d’une obligation contractuelle.
L’inexécution est facile à établir : elle procède du constat objectif de la non-réalisation du résultat promis. Cela suffit au cocontractant du fautif pour engager sa responsabilité.
Il est à retenir qu’il existe le principe général du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 1922 qui contraint la victime à choisir. La victime doit présenter un dommage pour invoquer la responsabilité de son auteur.
Le dommage, ainsi établi, doit être :
- Certain :
Le préjudice s’est, dans cette hypothèse, déjà survenu. Le dommage à venir est également considéré comme certain par la jurisprudence et nécessite à cet effet réparation et allocations de dommages et intérêts ;
- Direct :
Cela signifie qu’il résulte directement du fait déclencheur. Cela n’interdit pas qu’il existe d’autres victimes à côté de la victime directement préjudicié (elles sont appelées « victimes par ricochet »
- Personnel :
Il doit être personnel c’est-à-dire à la personne qui agit en réparation.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il existe plusieurs catégories de dommages. Il est à noter par ailleurs que le dommage corporel est constitué par toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne. À côté de cela existe le dommage matériel qui se rapporte à toute atteinte au patrimoine d’une personne, qu’il s’agisse d’une perte subie ou d’un gain manqué.
Enfin, le dommage moral qui est aussi susceptible d’être réparé. Il s’agit de toute atteinte extra patrimoniale qui peut prendre des formes très variées : douleur physique, atteinte à la vie privée ou à l’honneur, atteinte aux sentiments.
Le dommage ainsi défini est indissociable de la faute. Cependant, une faute seule et un dommage établi ne peuvent valablement engager la responsabilité délictuelle du fautif sans que le lien de causalité ne soit démontré.
À cet effet, le lien de causalité correspond au lien de cause à effet entre le fait générateur des responsabilités et le dommage dont il est demandé réparation. En pratique, il est observé qu’il peut y avoir plusieurs faits ayant participé à la réalisation du préjudice.
Deux positions jurisprudentielles s’opposent :
- L’équivalence des conditions qui reconnaît que toute cause est à l’origine du dommage intégral
- Et la théorie de la causalité adéquate qui suppose l’identification de la cause adéquate, c’est-à-dire de la cause qui a entraîné le dommage
La Cour de cassation, au travers de sa jurisprudence, opte pour la théorie des équivalences en matière de responsabilité pour faute et pour la théorie de la causalité adéquate en matière de responsabilité sans faute.
Qu’est-ce qu’une faute au sens juridique ?
La faute au sens juridique peut être définie comme le manquement à des obligations juridiques, non imputable à une excuse ou à une cause d’exonération. Pour fonder la faute, il faut caractériser la transgression d’une obligation juridique. « La faute est un manquement à une obligation préexistante », disait PLANIOL.
Cette théorie permet de faire un parallèle entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. La faute contractuelle est celle qui naît de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou se rattachant à un contrat (Voir le principe de la liberté contractuelle). La faute délictuelle réside dans l’inexécution d’une obligation qui trouve sa source en dehors du contrat : dans la loi, le règlement, l’usage ou la coutume.
De nombreux textes réglementent l’organisation d’une société et imposent au citoyen de respecter certains devoirs et de se comporter de telle ou telle façon. Certains textes peuvent être sanctionnés en droit pénal ; c’est le cas des prescriptions du Code de la route. D’autres sanctions sont uniquement sur le plan civil, comme en droit de la famille. Des textes n’imposent pas d’obligations, mais organisent la protection, reconnaissent certains droits, tel le droit au respect de la vie privée.
Il en résulte que tous les individus doivent respecter ce droit, à peine de commettre une faute. En réalité, l’affirmation d’un droit suppose corrélativement l’existence d’une obligation.
Est également développée la théorie de l’abus des droits. Cette théorie prétend que l’exercice d’un droit peut également être considéré comme fautif, lorsqu’il est utilisé de manière abusive. L’abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire.
Le plus souvent, elle s’en tient au critère classique de l’intention malicieuse. Le droit des contrats de société connaît l’abus de droit au travers de la rupture des pourparlers, du refus de contracter, de l’exécution d’un contrat, de la disparition du contrat ou encore de la résiliation du contrat à durée indéterminée (Voir notre article sur les contrats de société pour aller plus loin).
L’abus du droit de propriété a permis à de nombreux arrêts de rendre compte de cette intention malveillante équipollente au dol.
Enfin, le juge peut sanctionner la partie qui, selon la formule judiciaire consacrée « avec malice et intention de nuire », a porté une action en justice ou exercé une voie de recours.
Cette hypothèse est enrichie par la jurisprudence relative à un droit de propriété dont la jouissance abusive a pu être la source de préjudices pouvant engager la responsabilité délictuelle de son titulaire (Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard).
Certains événements ont pour effet d’exonérer les conséquences du manquement à une obligation : le fautif cherche généralement à se justifier en invoquant des excuses, au sens juridique du terme. Il peut se décharger de sa responsabilité en démontrant l’existence d’un cas de force majeure. Il dispose aussi d’autres moyens pour justifier sa conduite. Ces faits peuvent être mobilisés en matière délictuelle, mais aussi matière contractuelle.
Cinq faits justificatifs sont récurrents :
- L’ordre de la loi (article 122-4 du Code pénal) ;
- Le commandement de l’autorité légitime ;
- La légitime défense (article 122-5 du Code pénal) :
Elle permet la défense et protection de quelqu’un ou un bien pendant une attaque immédiate. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits sous peine d’engager la responsabilité pénale ;
- L’état de nécessité (article 122-7 du Code pénal) :
Il consiste à admettre un acte hors la loi pour empêcher la réalisation d’un dommage plus grave à l’exemple d’une personne qui volerait pour survivre ;
- Le consentement de la victime ainsi que la faute de la victime :
La faute de la victime fut par exemple admise dans le cas d’une détérioration de véhicule remis à titre d’essai en vue de sa vente. En l’espèce, il y avait un défaut de maîtrise du conducteur, mais il convient d’exonérer pour moitié ce dernier en raison du risque fautif pris par le propriétaire de la voiture. Il a en effet confié la voiture de marque Porsche en pleine nuit pour effectuer l’essai, sans accompagner le conducteur, alors que la puissance particulière du véhicule justifiait sa présence pour donner des conseils pratiques et surveiller la conduite (Cass. 1ère civ., 31 janv. 2000). La faute ainsi établie a pour effet d’exonérer l’auteur qui a commis la faute dommageable.
À lire en passant : C’est quoi la preuve des droits subjectifs ? Consultez la page afin d’approfondir vos connaissances sur ce sujet.
Quels sont les éléments constitutifs de la faute ?
Les éléments constitutifs de la faute se rapportent au comportement d’un individu qui, par négligence, imprudence ou malveillance, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (article 1241 du Code civil). À cet égard, il est recensé deux catégories de fautes. La faute par commission qui suppose un acte positif, à savoir le « passage à l’acte » aussi bien lorsqu’elle est matérielle (blesser quelqu’un) qu’intellectuelle (diffamation, injures). La faute par omission est intégrée dans le champ de la responsabilité du fait personnel, article 1240 du Code civil, en raison de l’impératif de protection des victimes.
La faute est ainsi constituée de deux éléments :
- L’élément objectif :
Il est constitué d’un élément matériel, introduit par la formulation « tout fait quelconque de l’homme » qui étend à l’infini les faits pour lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il est à souligner que l’absence d’élément matériel caractérisé par l’abstention entre également dans le champ d’application de l’article 1240 du Code civil (27 février 1951 arrêt Branly). À la matérialité s’ajoute l’illicéité de l’acte, à savoir sa contrariété avec le droit appliqué, qui est apprécié in abstracto.
- L’élément subjectif :
Il est composé de l’imputabilité de l’acte à son auteur. Il s’agit de l’aptitude à rendre compte de ses actes. Aujourd’hui, on peut affirmer que la faute est dépourvue de l’élément subjectif. En effet, il est admis que les personnes atteintes d’un trouble mental tous comme les très jeunes enfants sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle.
Les personnes qui ne sont pas dotées de discernement sur le fondement de l’article 414-3 du Code civil (« celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation »), ainsi que les seconds en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts Lemaire et Derguini Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984) peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée.
Néanmoins, ni les personnes atteintes d’un trouble mental ni les très jeunes enfants ne sont en principe dotés de discernement pour réaliser les conséquences de leurs actes. De ce fait, l’imputabilité de la faute fait défaut ; ce qui laisse penser que la faute tend à être uniquement objective.
Qu’est-ce que l’article 1240 du Code civil et la responsabilité du fait personnel ?
On ne peut déduire du Code civil une définition précise de la faute du fait personnel. À proprement parler, il résulte du seul article 1240 du Code civil que la faute dommageable oblige à réparation. Mais l’article 1241 du Code civil affirmant le principe de la responsabilité en cas de négligence ou d’imprudence, il est habituel et naturel de considérer qu’il s’agit là aussi de fautes et que celles-ci peuvent donc être volontaires ou involontaires.
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